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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 déc. 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/02374 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C2MT6
N° PARQUET : 24-282
N° MINUTE :
Assignation du :
15 février 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2558 et Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Decision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/2374
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par Mme [W] [M] [E], en qualité de représentante légale de Mme [Y] [P] [T] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 février 2024;
Vu les conclusions de reprise d’instance de Mme [Y] [P] [T] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [P] [T] notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 31 octobre 2025,
Vu la note d’audience ;
MOTIFS
Sur les demandes
Mme [Y] [P] [T] sollicite du tribunal de la dire recevable son action.
La recevabilité de son action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2025. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [P] [T], se disant née le 16 novembre 2005 à [Localité 10] (Madagascar), entend se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil pour justifier de sa qualité de française.
Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Son père, [N] [P] [T], né le 11 mars 1967 à [Localité 7] (Madagascar) est français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme né de [B] [P] [T], né le 16 janvier 1910 à [Localité 7] (Madagascar), lui-même français en vertu de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 pour être né à Madagascar de parents étrangers, y étant domicilié à sa majorité et n’ayant pas décliné la nationalité française. [N] [P] [T] et [B] [P] [T] étaient domiciliés à Madagascar lors de l’indépendance du pays, [B] [P] [T], n’a pu se voir conférer la nationalité malgache lors de l’accession à l’indépendance de ce territoire, ayant conservé de plein droit la nationalité française (pièces n°5 et n°15 de la demanderesse).
Mme [Y] [P] [T] entend à titre subsidiaire se prévaloir, dans le cadre de la présente action déclaratoire des dispositions de l’article 21-13 du code civil, en demandant l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 15 novembre 2023, qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Lagny sur Marne.
Decision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/2374
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juin 2020, par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 de la demanderesse).
Cette décision a été confirmée par le ministère de la justice lors du recours hiérarchique le 5 juin 2023 (pièce 6bis notifiée par la voie électronique le 28 juillet 2025).
Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [Y] [P] [T] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la nationalité française de Mme [Y] [P] [T]
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [Y] [P] [T] de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
A cet égard, Mme [Y] [P] [T] se prévaut de l’article 30-2 du code civil qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte, outre la preuve du lien de filiation de l’intéressé avec l’auteur français.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il appartient ainsi à Mme [Y] [P] [T] de justifier également d’un état civil fiable et certain au sens de ce texte.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit :
— la copie datée du 10 février 2014 de la transcription consulaire de l’acte de naissance de [Y] [P] [T] selon lequel, elle serait née le 16 novembre 2005 à [Localité 10] (Madagascar), de [N] [P] [T], né le 11 mars 1967 à [Localité 7] (Madagascar) et de [W] [M] [E], née le 13 juillet 1978 à [Localité 6] (Inde) (pièce n°1de la demanderesse) ;
– copie délivrée le 17 mai 2022 de son acte de naissance n°4642, en langue malgache et sa traduction en langue française, dressé le 17 novembre 2005, selon lequel elle serait née le 16 novembre 2005 à [Localité 4], commune de [Localité 5], de [P] [T] [H] [I] et de [M] [E] [V] [K] (pièce n°1bis de la demanderesse).
Le ministère conteste la valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse indiquant, à juste titre, que la copie de l’acte de naissance malgache n’est pas conforme à la transcription consulaire de cet acte. En effet, le père de la demanderesse se prénomme « [H] [I] » selon son acte malgache alors qu’il se prénomme « [N] » sur la transcription consulaire de l’acte.
À cet égard, il importe peu que cet acte malgache ait été transcrit à l’état civil français, l’acte transcrit n’a pas plus de valeur probante que l’acte étranger ayant servi de base à sa transcription, sans que le ministère public doive au préalable faire annuler l’acte transcrit.
Ainsi, Mme [Y] [P] [T] a produit à l’appui de ses demandes, deux copies différentes de son acte de naissance, la différence portant sur un élément substantiel de l’acte : l’identité du père, dont la demanderesse revendique la nationalité française.
De plus, le tribunal constate, comme l’indique le ministère public à juste titre, que la demanderesse ne produit pas la souche de son acte de naissance lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Cet acte de naissance n’est donc pas probant.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française ni sur le fondement de l’article 30-2 du code civil, ni par filiation paternelle.
Sur la demande de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil
Mme [Y] [P] [T] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, en demandant l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 15 novembre 2023 devant le tribunal de proximité de Lagny sur Marne (dossier DnhM 470/2023) (pièce n°22 de la demanderesse).
Aux termes de l’article 21-13, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [Y] [P] [T] le 11 décembre 2023. Il résulte de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 15 novembre 2023, la décision de refus ayant été notifiée le 28 mai 2024, soit moins d’un an après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration (pièce n°23 de la demanderesse).
Le délai du refus d’enregistrement ayant été respecté, la demande d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française est rejettée.
La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
La possession d’état se caractérise par un faisceau d’éléments échelonnés dans le temps pendant la période de dix ans fixée par l’article 21-13.
Pour produire effets en matière de nationalité, la possession d’état exigée par l’article 21-13 du code civil doit être constante, continue, non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
La déclaration doit ainsi être souscrite dans un délai raisonnable suivant la connaissance, par l’intéressée, de son extranéité.
En l’espèce, la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été opposée à Mme [Y] [P] [T] le 9 juin 2020, par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 de la demanderesse). La déclaration de nationalité française a été souscrite par la demanderesse le 15 novembre 2023.
Au vu de ces éléments, le ministère public fait valoir que la demanderesse ne pouvait pas ignorer cet élément d’extranéité, peu importe qu’elle ait saisi en juillet 2022, le bureau de la nationalité d’un recours hiérarchique contre la décision de refus.
La demanderesse indique que “si un point de départ devrait être fixé, il est évident que ce sera, au plus tôt, la date de la notification de la décision de refus confirmative du ministre de la justice prise le 5 juin 2023 (pièce 6bis), étant précisé qu’il ne s’agit même pas d’une décision judiciaire”.
Le tribunal considère que c’est la date de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le 9 juin 2020 qui est le point de départ de la connaissance par la demanderesse de son extranéité.
Les contestations élevées à propos de la nationalité de la demanderesse n’ont pas pour effet de rendre équivoque sa possession d’état de français. Il lui appartenait cependant de souscrire une déclaration de nationalité dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité. La déclaration a été souscrite le 15 novembre 2023, alors que l’intéressée avait été avisé de la cause d’extranéité la concernant le mois de juin 2020. Ce délai n’est donc pas raisonnable.
En ayant souscrit la déclaration de nationalité française que le 15 novembre 2023, la demanderese a laissé perdurer une possession d’état équivoque.
En conséquence, Mme [Y] [P] [T] sera donc déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Mme [Y] [P] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge sans objet la demande de Mme [Y] [P] [T] tendant à voir dire et juger recevables ses actions ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [P] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [P] [T] se disant née le le 16 novembre 2005 à [Localité 10] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [P] [T] aux dépens ;
Rejette tout autre demande.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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