Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ARSOTEC PYROTECHNIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DXEB
N° :
Code : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
,
[X], [R]
c/
S.A.R.L. ARSOTEC PYROTECHNIE, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [X], [R]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sonia HALVOET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A.R.L. ARSOTEC PYROTECHNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 janvier 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juillet 2016, la société ARSOTEC PYROTECHNIE a tiré un feu d’artifice à l’occasion d’une manifestation organisée à l’initiative de la municipalité de, [Localité 2].
Par déclaration d’accident « vie privée » signée à la date du 21 juillet 2016, Monsieur, [X], [R] a déclaré un accident survenu le 14 juillet 2016 près de l’église de, [Localité 3], précisant que pendant le spectacle, un morceau d’artifice avait violemment heurté ses lunettes puis lui avait provoqué une blessure à l’œil droit. La société d’assurance AVIVA a également été actionnée.
Par courriers du 9 novembre 2017 et 26 décembre 2017, la société AXA France IARD agissant en qualité d’assureur de la société ARSOTEC PYROTECHNIE, a informé la société AVIVA qu’elle n’interviendrait pas dans la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur, [X], [R], en soulignant que la sécurité lors du tir de feux d’artifice incombait à la préfecture et la mairie et qu’il n’était démontré aucune faute propre et personnelle de la société ARSOTEC PYROTECHNIE, dans la survenance de l’accident de Monsieur, [X], [R].
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 31 juillet 2020, Monsieur, [X], [R] a assigné en référé la société ARSOTEC PYROTECHNIE, la société AXA France IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D’OR, devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner une expertise médicale portant sur son état de santé et les séquelles de son accident survenu le 14 juillet 2016.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant en matière de référés, a notamment :
à titre principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviserontà titre provisoire, ordonné l’expertise médicale de Monsieur, [X], [R] en désignant pour y procéder, le Docteur, [J], [A] Monsieur, [X], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileL’expert a rendu son rapport le 25 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, 22 mai 2024 et 23 mai 2024, Monsieur, [X], [R] a fait assigner la société ARSOTEC PYROTECHNIE, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de COTE D’OR devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 10 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur, [X], [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger la société ARSOTEC PYROTECHNIE responsable, en sa qualité de commettante, du dommage causé à Monsieur, [X], [R] par ses préposés, dans les fonctions auxquelles elle les a employés, le 14 juillet 2016,condamner en conséquence la Société ARSOTEC PYROTECHNIE, in solidum avec son assureur, la Société AXA France IARD, à indemniser Monsieur, [X], [R] de son entier préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 14 juillet 2016, les condamner in solidum à payer à Monsieur, [X], [R], indépendamment des créances dues à la CPAM DE COTE D’OR, la somme de 3 970,92 euros en réparation de son préjudice, débouter la Société ARSOTEC PYROTECHNIE et son assureur, la Société AXA France IARD, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,condamner aux dépens la Société ARSOTEC PYROTECHNIE et la Société AXA France IARD.condamner la Société ARSOTEC PYROTECHNIE, in solidum avec son assureur, la Société AXA France IARD à payer à Monsieur, [X], [R] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de “l’article 475-1 du code de procédure pénale”,
Pour retenir la responsabilité de la société ARSOTEC PYROTECHNIE, Monsieur, [X], [R] relève, au visa l’ancien article 1384 alinéa 5 du code civil (1242 alinéa 1er nouveau du même code), qu’il n’est pas contesté que le feu d’artifice organisé à l’occasion du 14 juillet 2016 par la municipalité de, [Localité 2] a bien été tiré par des préposés de la société ARSOTEC PYROTECHNIE dans l’exercice de leurs fonctions. Le demandeur soutient qu’il rapporte la preuve d’avoir été blessé par un résidu en carton du feu d’artifice tiré par ceux-ci, au regard de l’attestation d’un témoin ayant assisté à l’accident et les constatations médicales opérées au lendemain de sa survenance, qui mentionnent « résidus de feu d’artifice tombé sur les lunettes » en motif de consultation, objectivent les blessures subies, prescrivent un traitement, et ont été suivies d’autres consultations.
Il conteste avoir été la cause exclusive de son propre dommage en faisant valoir que les positionnements indiqués sont trop approximatifs pour démontrer qu’il se serait trouvé hors du périmètre de sécurité au moment de la survenance de l’accident. Il ajoute qu’en tout état de cause, il appartenait à la société ARSOTEC PYROTECHNIE de s’assurer, avant de procéder au tir, que les consignes de sécurité données étaient respectées tant par les organisateurs de la manifestation que par le public lui-même. Il estime que la société défenderesse est donc pleinement responsable, à charge le cas échéant pour celle-ci de solliciter la garantie de l’organisateur de la manifestation si elle estime être en mesure de démontrer que celui-ci a failli au regard des consignes qui lui ont été données.
Pour justifier le montant de sa demande, Monsieur, [X], [R] explique, s’agissant de ses préjudices patrimoniaux, que l’accident lui a occasionné des dépenses de santé restées à charge ainsi que des frais de transport pour ses différentes consultations et pour les deux expertises médicales. Concernant ses frais extra-patrimoniaux, il se réfère aux constats de l’expert qui relève un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 15 jours, et des souffrances endurées tant physiques que morales évaluées à 1,5/7 jusqu’à la date de consolidation du 2 novembre 2016. Le demandeur mentionne également un préjudice esthétique, sur lequel l’expert ne s’est pas prononcé, résultant du port d’un pansement sur l’œil durant 15 jours.
Dans leurs conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, l’E.U.R.L. ARSOTEC PYROTECHNIE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal :
A titre principal, juger que la Société ARSOTEC PYROTECHNIE n’est pas responsable du dommage causé à Monsieur, [X], [R] et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses chefs de demandes dirigées à l’encontre de la Société ARSOTEC PYROTECHNIE et de son assureur AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire, juger que le fait de Monsieur, [X], [R] est à l’origine exclusive de son dommage et le débouter de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la société est reconnue responsable du dommage causé, réduire les demandes formulées par Monsieur, [X], [R] et juger satisfactoires les offres faites par AXA FRANCE IARD au titre de ses différents préjudices.En tout état de cause, condamner Monsieur, [X], [R] à payer à la Société ARSOTEC PYROTECHNIE et son assureur AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer à leur condamnation, les sociétés défenderesses relèvent que la responsabilité de la société ARSOTEC PYROTECHNIE ne saurait être engagée du fait de ses proposés, puisqu’il n’est aucunement démontré que le feu d’artifice réalisé serait à l’origine d’un quelconque dommage. Elles notent qu’en l’absence d’enquête, de prélèvement, ou de vérification ayant pu avoir lieu aux moments de faits, les seuls éléments faisant état de cette hypothèse sont les attestations établies par Monsieur, [X], [R] lui-même et son ami, Monsieur, [F], [T], qui restent insuffisantes pour rapporter la preuve du fait générateur du préjudice subi, d’autant que l’ensemble des mesures de sécurité avaient été prises et qu’une telle projection était impossible si le demandeur se trouvait dans la zone de sécurité. Elles soutiennent que les dommages subis par Monsieur, [R] auraient tout aussi bien pu résulter d’un engin pyrotechnique manipulé par un particulier présent lors de la manifestation.
A titre subsidiaire, elles ajoutent que, même si le dommage résultait de manière certaine du feu d’artifice tiré par la société ARSOTEC PYROTECHNIE, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée en ce que, se trouvant dans le périmètre de sécurité interdit au public, Monsieur, [X], [R] est, au regard de son imprudence, à l’origine exclusive de son dommage. Elles rappellent à ce titre que la faute de la victime, lorsqu’elle revêt les trois caractères de la force majeure, exonère totalement le commettant du fait de son préposé.
A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que les sommes demandées par Monsieur, [X], [R] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux sont excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions. S’agissant de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, elles ne formulent pas d’observation et s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal.
La CPAM de COTE D’OR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, lorsque le fondement juridique d’une demande est précisé, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables en vérifiant que les conditions d’applications de la loi sont bien remplies.
Sur la demande en indemnisation formée par le Monsieur, [X], [R]
Sur la responsabilité de la société ARSOTEC PYROTECHNIE du fait de ses préposésAux termes de l’ancien article 1384 du code civil, pris en son premier et son cinquième alinéa et applicable au moment des faits allégués, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Cette responsabilité implique que soit démontrée un lien de préposition, qui se trouve notamment établi par l’existence d’un contrat de travail, ainsi qu’un fait dommageable du préposé agissant dans le cadre de ses fonctions.
En l’espèce, il est constant que la société ARSOTEC PYROTECHNIE a tiré un feu d’artifice le 14 juillet 2016 organisé par la commune de, [Localité 4].
Il y a lieu de relever d’abord que le lien de préposition entre la société ARSOTEC PYROTECHNIE et ses salariés ayant tiré le feu d’artifice litigieux n’est pas contesté.
Il n’est pas contesté ensuite que Monsieur, [X], [R] était présent lors de cette manifestation.
Force est de relever par ailleurs que Monsieur, [X], [R] produit aux débats deux attestaitons de Monsieur, [F], [T] du 19 juillet 2016, soit immédiatement après l’accident, puis du 9 octobre 2020, dans lesquelles il explique avoir assisté à la scène et avoir vu, pendant le tirage des feux organisés par la société défenderesse à, [Localité 5], une boule de feu d’artifice heurter les lunettes de Monsieur, [X], [R], en projetant celles-ci hors de son visage, puis avoir constaté que son ami avait été atteint à l’œil droit.
L’existence de la blessure a été constatée médicalement par le Docteur, [B], [U] dès le 15 juillet 2026 et est attestée également par les médecins et experts suivants. Ainsi, il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur, [X], [R] a présenté une « plaie conjonctivale sur l’axe inférieur de l’œil droit associée à une hémorragie modérée de la chambre de l’œil, témoignant d’une contusion oculaire certaine avec ulcération conjonctivale ».
L’expert judiciaire évoque une « relation de cause à effet évidente, indiscutable », une « imputabilité certaine » et précise qu’il n’y avait pas d’état antérieur hormis une myopie modérée depuis l’âge de huit ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence d’élément contraire, il y a lieu de retenir que Monsieur, [X], [R] rapporte la preuve d’un lien de causalité entre sa blessure et le fait des préposés de la société ARSOTEC PYROTECHNIE, qui engage donc sa responsabilité au titre de l’accident au visa de l’article 1384 ancien.
Sur la faute de Monsieur, [X], [R] invoquée par les défenderessesEn principe, le commettant peut être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Cependant, le comportement fautif de la victime n’exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le commettant que s’il est imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, pour affirmer que Monsieur, [X], [R] a assisté au spectacle pyrotechnique dans une zone qui lui était défendue et en conclure que cette faute d’imprudence a constitué la cause exclusive de son dommage, les sociétés défenderesses expliquent que l’endroit désigné d’une croix par Monsieur, [F], [T] comme étant l’endroit où il se trouvait avec le demandeur au moment des faits, se situe dans le périmètre de sécurité interdit au public selon le plan fourni par la société ARSOTEC PYROTECHNIE à la commune de, [Localité 5] et à la Préfecture.
Il convient toutefois de relever néanmoins que le plan annoté par l’attestant- et qui pourrait se trouver en dehors de la zone sécurisée – est précisée par sa déclaration – plus précise – soit qu’ils étaient situés “face à l’église de, [Localité 5], sur le côté droit, entre les barrières de sécurité et le stand du comité des fêtes ».
D’autre part, le plan de sécurité communiqué par la société ARSOTEC PYROTECHNIQUE apparait lui-même particulièrement imprécis du fait de son échelle et il n’est pas démontré qu’il corresponde à la réalité des installations de sécurité mises en place ce soir-là.
Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur, [X], [R] aurait commis une faute d’imprudence constituant la cause exclusive ou même partielle, de son propre préjudice.
Il convient donc de déclarer la société ARSOTEC PYROTECHNIQUE responsable de l’entier préjudice subi par le demandeur et de la condamner solidairement avec son assureur à le réparer.
Sur les préjudices réparables
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice réparable, en lien direct et certain avec le fait générateur de responsabilité.
Sur les préjudices patrimoniaux
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Le demandeur formule une demande de remboursement à hauteur de 50,17 euros, demeurés à sa charge en lien avec le remplacement de ses lunettes de vue, brisées dans l’accident. Il en justifie avec une facture en date du 26 août 2016. Les sociétés défenderesses indiquent s’en rapporter à ce titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les lunettes de Monsieur, [X], [R] ont été brisées et il ressort des déclarations de Monsieur, [X], [R] et de Monsieur, [F], [T] que le bri est intervenu au moment où le résidu de feu d’artifice a heurté lesdits lunettes. Le lien de causalité étant donc direct et certain avec le préjudice subi, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur, [X], [R] à ce titre.
b) Sur les frais kilométriques
Monsieur, [X], [R] sollicite le règlement d’une somme de 378,75 euros correspondant aux frais kilométriques des déplacements effectués à des fins médicales et expertales à la suite de l’accident du 14 juillet 2016. Au soutien de sa demande, le demandeur détaille les trajets effectués avec le nombre de kilomètres et il produit la copie de la carte grise du véhicule utilisé. Les sociétés défenderesses indiquent ne pas avoir d’observations particulières à faire à ce titre.
Il convient de relever que ces trajets pour se rendre notamment à des consultations d’ophtalmologie chez des ophtalmologistes et médecins spécialistes puis aux rendez-vous d’expertises médicales, situés à des distances souvent éloignées de la commune rurale de, [Localité 6] (71), génèrent un préjudice financier qui résulte de manière nécessaire des blessures en lien avec l’accident litigieux.
En conséquence, il convient de donner droit à la demande formée par Monsieur, [X], [R] à ce titre.
Les sociétés ARSOTEC PYROTECHNIQUE et la société AXA France IARD seront donc condamnées in solidum à payer au demandeur la somme totale de 428,92 euros au titre de son préjudice patrimonial.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, en date du 25 mars 2021, le Docteur, [J], [S] retient un déficit fonctionnel temporaire partiel qu’il évalue à 10% pendant 15 jours, correspondant à la période où Monsieur, [R] a dû porter un pansement sur l’œil droit. Ni l’existence du préjudice, ni son évaluation par l’expert ne sont contestées par les parties et son lien causal direct et certain avec l’accident est manifeste.
Monsieur, [X], [R] sollicite de ce chef la somme de 42,00 euros calculée comme suit : 28 euros x 10 % x 15 jours. La société AXA France IARD demande quant à elle au tribunal de retenir la base de 24,00 euros par jour, soit le versement au total d’une somme de 36,00 euros. Les parties ne produisent pas davantage de justification sur la somme retenue.
Il y a lieu de retenir en l’espèce une indemnité à hauteur de 26 euros par jour en 2016.
En conclusion, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à payer au demandeur la somme de 39 euros à ce titre (26 x10%x15).
b) Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 1,5/7, en tenant en compte du port de pansements et les soins qui ont été justifiés jusqu’au 2 octobre 2016, date de consolidation des lésions. Ces éléments et le caractère direct et certain de ce préjudice ne sont pas contestés.
Monsieur, [X], [R] sollicite de ce chef la somme de 2 500 euros et les sociétés défenderesses demandent que cette somme soit limitée à 2 250 euros.
Au regard de l’évaluation opérée par l’expert et au vu la sensibilité de la zone atteinte et de la durée des traitements administrés, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2500 euros.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne s’est pas prononcé quant à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire mais son existence n’est pas contestée par les parties qui relèvent toutes que Monsieur, [X], [R] a dû porter un pansement sur l’œil durant 15 jours.
Monsieur, [X], [R] sollicite la somme de 1000 euros de ce chef quand les sociétés défenderesses limitent l’estimation de ce préjudice à la somme de 500 euros.
Eu égard à la durée du port de pansement et les conséquences esthétiques très légères en résultant, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 500 euros.
En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que la société ARSOTEC PYROTECHNIQUE et la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au demandeur la somme de 3039 euros au titre de son préjudice extra patrimonial.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de COTE D’OR, régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés ARSOTEC PYROTECHNIQUE et AXA France IARD, succombant à l’instance, seront ainsi, de plein droit, condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [X], [R] fonde sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à Monsieur, [X], [R] la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties succombantes, elles seront déboutées de leur demande au même titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société ARSOTEC PYROTECHNIE entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur, [X], [R] au titre des blessures constatées dans le certificat médical du 15 juillet 2016 ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société ARSOTEC PYROTECHNIE à payer Monsieur, [X], [R] la somme de 3467,92 euros au titre du préjudice subi, se décomposant comme suit :
50,17 euros au titre de son préjudice financier relatif aux dépenses de santé actuelles ; 378,75 euros au titre de son préjudice financier relatif aux frais kilométriques ;39 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;2500 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre de son préjudice esthétique.
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société ARSOTEC PYROTECHNIE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société ARSOTEC PYROTECHNIE à payer à Monsieur, [X], [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande à ce titre ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de COTE d’OR ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Registre ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Immeuble
- Finances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Délai ·
- Vice caché
- Construction ·
- Décompte général ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Fins ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Internet ·
- Recours ·
- Usage de faux ·
- Adresses ·
- Ordre des médecins
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Demande d'avis ·
- Conciliation ·
- Fins
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Trouble ·
- Vie sociale
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Déclaration ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Identité ·
- Tuberculose ·
- Légalité externe ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Cession ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Diplôme ·
- Thèse ·
- Partie ·
- Condition ·
- Préjudice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.