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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 3 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWM
Patient : M., [V], [W]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier , lors de l’audience et de Christophe MORIN, greffier, lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur, [V], [W] en date du 25 juin 2025, enregistrée au greffe le 25 juin 2025 à 10h16 tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [V], [W],
[Adresse 3],
[Localité 4]
né le 07 Avril 2004 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 5])
assisté de Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame, [S], [T], directrice de cabinet, et daté du 28 mai 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [V], [W] ;
Vu l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signé le 27 mars 2025 et notifié le 28 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique rejetant la demande de mainlevée déposé par Monsieur, [V], [W] et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 24 avril 2025 ;
Vu les certificats médical mensuels de situation établis les :
16 mai 2025 par le Docteur, [R] ;
16 juin 2025 par le Docteur, [R] ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète reçue au greffe le 25 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 2 juillet 2025 établi par le Dr, [R];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 2 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 1er juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur, [V], [W] a été admis en hospitalisation complète suivant la procédure décrite ci-dessus alors qu’il présentait des troubles graves du comportement depuis plusieurs mois avec passages à l’acte hétéro-agressif réitérés et troubles de la personnalité ; ;
Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 6 février 2025, de même que les décisions administratives de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Que le procureur de la république demande la poursuite de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par avis du 2 juillet 2025 ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [V], [W] fait part de sa lassitude, ne supportant plus son enfermement au sein de l’unité renoir ainsi que la promiscuité avec les autres patients ; qu’il reconnaît toutefois la persistance de troubles de comportement et de son intolérance à la frustration ; que son discours est parfois contradictoire dans la mesure où il sollicite soit une levée de la mesure soit un transfert au sein d’une UMD ; qu’à ce titre, il affirme que son état de santé nécessite la mise en place d’un cadre stricte ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 2 juillet 2025 qui relève que l’état du patient n’a pas évolué ; qu’ainsi, les troubles du comportement de Monsieur, [V], [W] perdure et ont engendré plusieurs épisodes d’hétéro-agressivité ; que son discours reste immature et inadapté ; que le psychiatre souligne en outre que le patient présente toujours d’une labilité émotionnelle importante ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi, en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, sa demande de mainlevée sera rejetée et son hospitalisation complète maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par Monsieur, [V], [W] ;
En conséquence Ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [V], [W] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 5],
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 03 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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