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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 janv. 2025, n° 23/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02653
N° RG 23/04501 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5HT
Affaire : [L]-[O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J], [T], [C] [L]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS – 28 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [P], [I], [N] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-005091 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour avocat Me WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 12 septembre 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [J], [T], [C], [W] [L],
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),
et de
Madame [P], [I], [N] [O],
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10] ([Localité 17]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 juin 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [X] [O] [L] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (37),
— [F] [O] [L] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (37) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 18 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 18 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 125 € (CENT VINGT CINQ €) par enfant, soit la somme globale mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE €) ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute Madame [P] [O] de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 14].
Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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