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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GIRARD ARCHITECTES, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE c / c/ S.A.S. APOGEA, Société ENEDIS, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E27D
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE c/ [N] [VB] [KK] [H], [C] [RE], [TM] [F] [D] [DZ] [TY] épouse [YT], [RP] [PB] [U] [PM], [X] [MT] [B] [XP] épouse [PM], [GT] [DZ] [Y] épouse [AB], [VH] [RW] [AB], [NE] [MP] [HR] [VT] épouse [K], [SH] [G] [UE] [O], [J] [M] [MM] épouse [JB], [NK] [U] [JB], S.A.R.L. GIRARD ARCHITECTES, [GW] [U] [VB] [DZ] [W], [ZE] [NW] [WS] épouse [TG], [KH] [V] [FK] [TG] épouse [P], [JW] [EF] [ZK] [TG] épouse [S], [HC] [WY] [L], [R] [I] [EC], [E] [A] [PY] épouse [ZS], [NT] [HK] [ZS], S.A.S. APOGEA, Commune COMMUNE DE [Localité 51], Société ENEDIS, Communauté GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION, Société ORANGE, [KN] [CR] [DG] [Z], [XJ] [U] [NZ] [FN] épouse [GZ]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE
[Adresse 14]
[Localité 33]
Rep/assistant : Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [N] [VB] [KK] [H]
[Adresse 25]
[Localité 51]
Monsieur [C] [RE]
[Adresse 47]
[Localité 30]
Madame [TM] [F] [D] [DZ] [TY] épouse [YT]
[Adresse 28]
[Localité 51]
Monsieur [RP] [PB] [U] [PM]
[Adresse 45]
[Localité 51]
Madame [X] [MT] [B] [XP] épouse [PM]
[Adresse 45]
[Localité 51]
Madame [GT] [DZ] [Y] épouse [AB]
[Adresse 4]
[Localité 51]
Monsieur [VH] [RW] [AB]
[Adresse 4]
[Localité 51]
Madame [NE] [MP] [HR] [VT] épouse [K]
[Adresse 45]
[Localité 51]
Madame [SH] [T] [UE] [O]
[Adresse 8]
[Localité 51]
Madame [J] [M] [MM] épouse [JB]
[Adresse 9]
[Localité 51]
Monsieur [NK] [U] [JB]
[Adresse 9]
[Localité 51]
S.A.R.L. GIRARD ARCHITECTES
[Adresse 42]
[Localité 29]
Monsieur [GW] [U] [VB] [DZ] [W]
[Adresse 7]
[Localité 51]
Madame [ZE] [NW] [WS] épouse [TG]
[Adresse 34]
[Localité 51]
Madame [KH] [V] [FK] [TG] épouse [P]
[Adresse 11]
[Localité 41]
Madame [JW] [EF] [ZK] [TG] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 40]
Monsieur [HC] [WY] [L]
[Adresse 2]
[Localité 51]
Madame [R] [I] [EC]
[Adresse 2]
[Localité 51]
Madame [E] [A] [PY] épouse [ZS]
[Adresse 16]
[Localité 51]
Monsieur [NT] [HK] [ZS]
[Adresse 16]
[Localité 51]
S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 20],
[Localité 23]
COMMUNE DE [Localité 51]
MAIRIE [Adresse 3]
[Localité 51]
Rep/assistant : Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de RENNES
Société ENEDIS
[Adresse 24]
[Localité 44]
GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 29]
Société ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 43]
Monsieur [KN] [CR] [DG] [Z]
[Adresse 39]
[Localité 51]
Madame [XJ] [U] [NZ] [FN] épouse [GZ]
[Adresse 45]
[Localité 51]
CCC délivrées le
à :
— Me MAIRE
— Me ROUHAUD
— Expert
— Régisseur
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 23, 24, 28 et 29 juillet 2025, la SAS NEXITRY IR PROGRAMMES BRETAGNE assignait la SARL GIRARD ARCHITECTES, la SAS APOGEA LOIRE ATLANTIQUE, la commune de [Localité 51], la SA ENEDIS, la communauté d’agglomération GMVA, la SA ORANGE, Monsieur [CR] [Z], Madame [XJ] [FN] épouse [GZ], Monsieur [C] [RE], Madame [TM] [TY] épouse [YT], Monsieur [RP] [PM], Madame [X] [XP] épouse [PM], Madame [GT] [Y] épouse [AB], Monsieur [VH] [AB], Monsieur [N] [H], Madame [NE] [VT] épouse [K], Madame [SH] [O], Madame [J] [MM] épouse [JB], Monsieur [NK] [JB], Monsieur [GW] [W], Madame [ZE] [WS] épouse [TG], Madame [KH] [TG] épouse [P], Madame [JW] [TG] épouse [S], Monsieur [HC] [L], Madame [R] [EC], Madame [E] [PY] épouse [ZS] et Monsieur [NT] [ZS] devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire en raison de son projet d’opération immobilière de construction de 42 logements sur la commune de [Localité 51], au lieudit [Adresse 45], sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 22].
La commune de [Localité 51] indiquait formuler toutes protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs ne comparaissaient pas.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La requérante produit aux débats un arrêté de permis de construire en date du 17 décembre 2024, le plan de masse des constructions à édifier ainsi que le plan de situation du terrain, desquels il ressort que les propriétés avoisinantes appartiennent aux personnes suivantes :
— parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 26], propriété de Monsieur [KN] [Z],
— parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 27], propriété de Madame [XJ] [FN],
— parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 31], propriété de Monsieur [C] [RE],
— parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 32], propriété de Madame [TM] [TY],
— parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 35], propriété de Monsieur [RP] [PM] et de Madame [X] [PM],
— parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 36], propriété de Monsieur [VH] [AB] et de Madame [GT] [AB],
— parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 37], propriété de Monsieur [N] [H],
— parcelle cadastrée section AD n °[Cadastre 38], propriété de Madame [NE] [VT],
— parcelle cadastrée section AD n ° [Cadastre 12], propriété de Madame [SH] [O],
— parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 13], propriété de Monsieur [NK] [JB] et de Madame [J] [JB],
— parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 15], propriété de Monsieur [GW] [W],
— parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 17], propriété de Madame [ZE] [TG], de Madame [KH] [TG] et de Madame [JW] [TG],
— parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18], propriété de Monsieur [HC] [L] et
de Madame [R] [EC],
— parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 19] et [Cadastre 21], propriété de Monsieur [NT] [ZS] et de Madame [E] [ZS].
Par ailleurs, la requérante a assigné la commune de [Localité 51] pour la voirie et les réseaux, la communauté d’agglomération GMVA pour les voiries, réseaux assainissement, eaux pluviales, adduction d’eau, la société ENEDIS au titre des réseaux électricité, la société ORANGE au titre des réseaux courant faible, la SARL GIRARD ARCHITECTURES en sa qualité de maître d’oeuvre de conception du projet de construction et la société APOGEA en sa qualité d’expert géotechnique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi, une expertise préventive sera ordonnée, dans les conditions telles que décrites au dispositif.
En considération de la nature probatoire de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la SAS NEXITRY IR PROGRAMMES BRETAGNE.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [FR] [YM] – [Adresse 5] à [Localité 50] – [Courriel 49] – [XXXXXXXX01] – en qualité d’expert avec la mission suivante :
Se rendre sur la commune de [Localité 51], au lieudit [Adresse 45], sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 22] ainsi que sur les propriétés des parcelles voisines ;
Examiner et décrire les lieux ;
Examiner et décrire les espaces extérieurs contigus ;
Dire si les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 22] présentent des désordres, des dysfonctionnements et dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
Dire s’il convient de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux conservatoires sur les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 22] préalablement à l’engagement des travaux par la SAS NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE ;
Déposer un premier pré-rapport à cette fin ;
En cas de survenance de désordres sur les immeubles voisins durant les travaux de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, décrire ces désordres, se prononcer sur les causes de ceux-ci, l’imputabilité de ces désordres aux travaux, en précisant la part prise dans la survenance du désordre de chacun des intervenants, préconiser toute mesure permettant d’en éviter l’aggravation, y compris l’arrêt temporaire des travaux, si besoin ;
Se prononcer sur les moyen d’y remédier et leur chiffrage ;
Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par leurs conseils, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 10.000 euros que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG25/269 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX046] et BIC : [XXXXXXXXXX052] ou par chèque bancaire dans le délai de 3 mois suivants la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le maintien de la mesure d’instruction pendant tout le temps de la construction des ouvrages projetés ;
Ordonnons qu’en dehors des opérations d’expertise, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE recueille l’accord des propriétaires pour pénétrer sur les propriétés voisines et y entreprendre tous travaux y compris conservatoires ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs dans les six mois de l’achèvement de la construction des ouvrages projetées ou de leur abandon ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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