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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 23/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01065 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNRG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
BAIE PLAST
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [I], chargée des Ressources Humaines de [5], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [N], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 Août 2023
Convocation(s) : 15 Novembre 2024
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K], salarié de la société [4] depuis le 04 janvier 2000 en qualité d’agent de fabrication PVC, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 juillet 2020 pour « rupture épaule droite ».
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [R] [W] le 04 mai 2019 pour « Tendinite calcifiante des (illisible) et sous épineux avec bursite gauche ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, soit rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs et a fixé la date de première constatation médicale au 15 janvier 2020.
La condition du tableau 57A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le dossier a fait l’objet d’une orientation de transmission au [11].
Suite à l’avis défavorable du [11] désigné, la [8] a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par lettre recommandée du 15 mars 2021.
Monsieur [K] a contesté le refus de prise en charge de la maladie devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne.
Après avoir désigné le [12] par jugement avant dire droit du 24 mai 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne a, par jugement du 03 janvier 2023, réformé la décision de la commission de recours amiable du 07 juin 2021, au vu de l’avis favorable du second [11] et dit que monsieur [K] devait être pris en charge au titre de la législations professionnelle suite à sa maladie du 15 janvier 2020.
Par notification du 30 mars 2023, la [8] a informé la société [4] de la prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [K], le 15 janvier 2020, au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mai 2023, la Société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée du 29 août 2023 réceptionnée au greffe le 31 août 2023, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Pour finir, lors de sa séance du 16 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 janvier 2020 dont est atteint monsieur [K].
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues lors de l’audience, la société [4] régulièrement représentée a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Dire que la distorsion des informations, dont la dénomination de la maladie professionnelle et le certificat médical initial, entre le recueil des informations de l’entreprise et la notification de la prise en charge du 30 mars 2023 prive de fait la société [4] à bénéficier d’une instruction permettant de démonter l’absence d’étiologie entre les conditions de travail de monsieur [K] et son état de santé,Dire que la procédure d’instruction de la [7] n’a pas été régulière et entraîne des irrégularités de fonds de nature à entraîner l’inopposabilité de la maladie professionnelle,Constater que les services de la [7] ont privé la société [4] de son droit de recours amiable auprès de la [10],Constater que les voies de recours indiquées par les services de la [7] sont erronées et induisent en erreur la société [4],Condamner la [7] à lui payer la somme de 23 300 euros au titre du préjudice direct subi et 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de son courrier du 04 mars 2025, repris lors de l’audience par sa représentante, la [8] indique s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2023 et demande au tribunal de déclarer le recours sans objet.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur (Soc 23 mai 2007 n° 06-12.722, 17/01/2008 n° 07-11-²885).
Le principe d’indépendance des rapports emporte les conséquences suivantes :
— Lorsque la victime conteste la décision de la caisse ayant refusé la pris en charge et obtient satisfaction, la décision de la caisse demeure acquise à l’employeur, de sorte que les prestations sociales finalement versées ne seront pas inscrites à son compte.
— A l’inverse, lorsque l’employeur exerce un recours en inopposabilité à l’encontre de la décision de la caisse de prendre en charge l’accident ou la maladie au titre de la législation professionnelle, le succès de sa demande ne remet pas en cause le droit aux prestations sociales du salarié, même si ce dernier est partie à l’instance.
En l’espèce, la société [4] conteste la notification de la [8] du 30 mars 2023 l’informant de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, monsieur [Z] [K].
Elle fait valoir des irrégularités tenant à la désignation de la maladie déclarée et à la procédure d’instruction et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 15 janvier 2020, déclarée par monsieur [K].
Or, il est établi en droit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 janvier 2020, résultant du jugement rendu le 03 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne à la suite de la contestation de monsieur [K], n’est pas opposable à la société [4] en raison du principe d’indépendance des rapports susvisé.
La commission de recours amiable, aux termes de sa décision du 16 octobre 2023, notifiée à la société par courrier du 19 octobre 2023 a indiqué expressément que la décision de prise en charge du 30 mars 2023, n’avait pas d’incidence sur le compte employeur de la société [4].
En outre, sur demande de la [8] en date du 26 septembre 2023, la [6] a confirmé, par courriel du 03 octobre 2023, que la maladie professionnelle avait été prise en charge suite à la décision contentieuse dans les rapports caisse et assuré, mais qu’elle n’avait pas d’incidence sur le compte employeur de la Société [4].
Il convient dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la société de rappeler que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée survenue le 15 janvier 2020, résultant du jugement rendu le 03 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne est inopposable à la société [4].
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la société [4] sera déclarée sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [4] qui ne justifie pas d’une faute de la caisse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la société [4].
La société [4] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RAPPELLE que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [K], survenue le 15 janvier 2020, résultant du jugement rendu le 03 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne est inopposable à la société [4].
DECLARE en conséquence sans objet, la demande d’inopposabilité de la société [4].
DEBOUTE la société [4] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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