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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02450 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFF
Minute n° 26/00168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 25/02450 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFF
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. ALPES HOTEL PRALONG
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [K] MENUISERIE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 902 010 879, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Z] [K]
Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Alexia MAS – 0167
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 5 juin 2025 délivrée par la SAS ALPES HOTEL PRALONG à la SARL [K] MENUISERIE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS ALPES HOTEL PRALONG, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. A titre subsidiaire, elle sollicite que si le tribunal se déclare incompétent, que ce dernier renvoie l’affaire au profit du tribunal judiciaire d’Albertville.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SARL [K] MENUISERIE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite la condamnation de la société ALPES HOTEL PRALONG à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre du solde des factures en date du 28 novembre 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société ALPES HOTEL PROALONG à supporter les frais d’expertise. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constant que les désordres allégués par la SAS ALPES HOTEL PRALONG se situent au [Adresse 3] à [Localité 1].
Il est patent que les règles de compétence territoriale régies aux articles 42 et suivants et 145 in fine du code de procédure civile ne sont pas d’ordre public, de sorte que le juge de référés ne peut soulever d’office son incompétence territoriale et ne peut se prononcer sur celle-ci sans être saisie d’une demande formulée à ce titre par la défenderesse.
En l’espèce, la SARL [K] MENUISERIE ne sollicite pas l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulon.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Toulon est compétent pour connaître de la présente procédure.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SAS ALPES HOTEL PRALONG sollicite la tenue d’une mesure d’expertise quant aux travaux réalisés par la SARL [K] MENUISERIE.
A la lumière des éléments versés aux débats, il est constant que les photographies versées aux débats sont lacunaires et imprécises puisqu’elles n’indiquent aucune date, ni aucun lieu, qu’elles sont en noir et blanc et ne permettent pas d’éclairer la présente juridiction quant aux désordres accusés par la société ALPES HOTEL PRALONG.
Eu égard à ce qui vient d’être prononcé les éléments versés aux débats, sans être corroborés par d’autres éléments actualisés – à l’instar d’un rapport d’expertise amiable ou d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice – sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, puisqu’aucune pièce probante n’est transmise aux débats démontrant la matérialité et la réalité des désordres existants à ce jour.
Au regard de ce qui vient d’être prononcé, la SAS ALPES HOTEL PRALONG ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision formulée par la SARL [K] MENUISERIE
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SARL [K] MENUISERIE sollicite la condamnation de la SAS ALPES HOTEL PRALONG à lui verser à titre provisionnel la somme de 40 000 euros à valoir sur les sommes dûes au titre du solde des travaux selon factures en date du 28 novembre 2023 n° 00161 et 00162.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par la défenderesse ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ALPES HOTEL PRALONG supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner la SAS ALPES HOTEL PRALONG à verser à la SARL [K] MENUISERIE la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la SAS ALPES HOTEL PRALONG,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulé epar la SARL [K] MENUISERIE,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS ALPES HOTEL PRALONG à verser à la SARL [K] MENUISERIE la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS ALPES HOTEL PRALONG.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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