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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 févr. 2024, n° 23/10571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/10571 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXMZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [S], représenté par sa mère [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La société LINK4 TU SA, intevenante volontaire, société de droit Polonais, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 14] (POLOGNE)
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat postulant au barreau de LILLE, la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD avocat plaidant au barreau de LYON
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat postulant au barreau de LILLE, la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD avocat plaidant au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 12] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier lors des débats. Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
Le 26 septembre 2017, Mme [P] [Y], conductrice, et son frère, M. [I] [Y], passager avant, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société polonaise LINK4 TU.
Désincarcérée et transportée au CHRU de [Localité 11], Mme [Y] a présenté les lésions initiales suivantes :
— de très nombreuses fractures (fracture ouverte du coude gauche, fracture du processus transverse droit de T1, fracture des arcs antérieurs costaux droits 2 à 5, fracture luxation du Lisfranc du pied gauche sur les 5 rayons, fracture comminutive des plateaux tibiaux, de la jonction tiers moyen – tiers distal de la diaphyse du tibia et de la fibula, fracture de l’humérus distal gauche associée à une fracture de l’ulna et du radius proximal gauche),
— au niveau thoracique : un infiltrat en verrre dépoli avec lacération à type de pneumatocèle dans le lobe moyen, micro-pneumothorax apical droit paravertébral,
— au niveau abdomino-pelvien : hémopéritoine de moyenne abondance en péri-hépatique, péri-splénique et pelvien, multiples contusions spléniques avec hématome sous capsulaire.
M. [I] [Y] a, heureusement, présenté des lésions moindres.
Mme [P] [Y] et M. [I] [Y] ont reçu chacun une première provision de l’assureur du véhicule de Mme [Y], la société ALLIANZ pour des montants respectifs de 10.000 euros et 1.000 euros.
Suivant ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité du 6 novembre 2018, le conducteur du véhicule assuré par la société LINK4 TU a été déclaré coupable de blessures involontaires.
Mme [P] [Y], M. [I] [Y], ainsi que leurs parents, M. [W] [Y], et Mme [L] [U] ont sollicité et obtenu l’organisation en référé d’une expertise médicale de Mme [P] [Y] au contradictoire du Bureau Central Français (ci-après le BCF'), de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) et de la société polonaise LINK4 TU suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 12 février 2019.
Par cette décision, le juge des référés a également condamné solidairement le B.C.F. et la société LINK4 TU à payer à :
— Mme [P] [Y] les sommes de :
— 50.000 euros de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
— 3.000 euros de provision ad litem,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— M. [I] [Y] la somme de 5.000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Mme [L] [U], la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— M. [W] [Y] la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire, le docteur [F] [E], a rédigé un pré-rapport à l’issue de la deuxième réunion d’expertise le 10 décembre 2019. Le 27 août 2020, il a fait savoir que la crise sanitaire avait retardé certains dossiers et indiqué que le pré-rapport valait rapport.
L’expert présente notamment les conclusions suivantes :
— Date de consolidation : 10 septembre 2019,
— Dépenses de santé actuelles : à justifier sur factures,
— Assistance tierce personne :
— du 11 avril 2018 au 1er juin 2018 : 5 h par jour,
— du 2 juin 2018 au 27 novembre 2018 : 2 h par jour,
— du 29 novembre 2018 au 31 décembre 2018 : 5 h par jour,
— du 1er janvier 2019 au 10 septembre 2019 : 2 h par jour,
— à compter de la date de consolidation, 1 h (ou 1 h 30) par jour,
— du 26 septembre 2017 au 10 septembre 2019 : 3 h par jour pour l’aide à la parentalité,
— Incidence professionnelle : elle ne peut plus être vendeuse ; elle garde des possibilités professionnelles pour reprendre une activité dans un poste adapté, par exemple poste d’accueil,
— Dépenses de santé futures :
— besoin en permanence de semelles orthopédiques sur les deux pieds, à changer tous les ans ;
— besoin en permanence d’un fauteuil roulant qu’elle utilise par intermittence sur les longs parcours, fauteuil qui sera à changer tous les 7 ans ;
— Adaptation du véhicule : besoin obligatoirement d’une boite automatique ;
— Déficit fonctionnel :
— total du 26 septembre 2017 au 10 avril 2018,
— des 2/3 du 11 avril au 27 novembre 2018,
— total le 28 novembre 2018,
— des 3/4 du 29 novembre au 31 décembre 2018,
— de 60 % du 1er janvier au 30 avril 2019,
— de 50 % du 1er au 10 mai 2019,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7 pendant la période où elle a été le plus souvent en fauteuil roulant, c’est-à-dire du 26 septembre 2017 au 31 décembre 2018,
— Déficit fonctionnel permanent : 45 %,
— Préjudice esthétique permanent : 3/7
— Préjudice d’agrément : elle ne peut plus pratiquer la natation, la randonnée, ne peut plus jouer avec son fils en particulier au football, ne peut plus aller dans son centre de gymnastique ;
— Préjudice sexuel : pas de préjudice de procréation par contre perte de libido liée à son image corporelle et à un handicap pour certaines positions.
M. [I] [Y] a obtenu réparation de son préjudice par voie amiable.
Tel n’étant toutefois pas le cas de Mme [P] [Y], cette dernière en qualité de victime directe, et M. [I] [Y], M. [W] [Y], Mme [L] [U] et le jeune [J] [S], en qualité de victimes indirectes, ont, par actes d’huissier du 9 avril 2021, fait assigner le BCF et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquider leurs préjudices tels que résultant de l’accident du 26 septembre 2017.
Par ordonnance d’incident du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a principalement :
— Condamné le BCF à payer à Mme [P] [Y] :
— une provision complémentaire de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident du 26 septembre 2017,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
— Condamné le BCF à payer à la CPAM :
— une provision de 140 643,70 euros au titre des débours servis à Mme [P] [Y],
— une provision de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
— Condamné le BCF à supporter les dépens de l’incident.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2023, le tribunal a principalement ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [P] [Y] et désigné à cet effet le docteur [C] [N] et sursis à statuer.
Les consorts [Y] ont demandé le re-enrôlement de l’affaire en notifiant des conclusions d’incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Juger que la demande de provision faite par Mme [P] [Y] n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner le BCF ès qualité au paiement d’une provision de 164 473,77 euros au bénéfice de Mme [P] [Y] ;
— Condamner le BCF ès qualité aux entiers frais et dépens ;
— Condamner le BCF ès qualité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] rappelle qu’elle a perçu, en plusieurs fois, des provisions à hauteur de 460 000 euros.
Elle observe que dans les dernières conclusions que le BCF sollicitait une nouvelle expertise (qu’il a obtenue) et subsidiairement, sur la base des seules conclusions du premier expert, que l’indemnisation lui revenant s’élève à 624 473,77 euros tout en demandant que les postes professionnels soient réservés. Elle en déduit qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a droit à une provision complémentaire du montant de la différence. Elle précise que la première réunion avec le nouvel expert a eu lieu et qu’il s’oriente dans la même direction que le premier.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que l’utilité de la provision n’est pas une condition pour l’obtenir et au surplus ajoute qu’elle n’a plus d’activité professionnelle depuis l’accident alors qu’elle doit faire face à ses charges et à l’entretien de son fils.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la CPAM demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la partie succombante à supporter les dépens de l’incident.
Elle précise que les provisions décidées par le juge de la mise en état ont été payées et qu’elle ne formule aucune demande provisionnelle.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, le BCF et la société Link4TU demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ,
— Débouter Mme [P] [Y] de sa demande de provision complémentaire, et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à Mme [P] [Y] la charge des dépens de l’incident.
Ils rappellent que Mme [Y] a perçu 460 000 euros de provision. Ils rappellent également qu’ils contestaientt le rapport d’expertise judiciaire, ce pourquoi il a conclu principalement à l’organisation d’une nouvelle expertise, son offre n’étant présenté qu’à titre subsidiaire.
Il note que l’expert fait diligence, qu’il examinera Mme [Y] le 12 janvier 2024 et qu’il convient d’attendre qu’il dépose son rapport.
Surabondamment, il relève que Mme [Y] ne démontre pas en quoi elle aurait besoin d’une nouvelle provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […]”
Il est rappelé que le droit de Mme [Y] à réparation intégrale est acquis.
Quant au montant de l’indemnisation, le nouvel expert n’a certes pas achevé son rapport, mais la lecture du pré-rapport du15 janvier 2024 montre qu’il n’a pas une approche radicalement différente de celle du premier expert, alors que les défendeurs lui ont communiqué les résultats de leur enquête privée. Ses évaluations ne sont pas totalement identiques à celles du premier expert mais ne s’en éloignent, en plus ou en moins, que peu.
Dans ces conditions, l’éventuel état de besoin de Mme [Y] ou son absence n’étant pas un critère d’appréciation de l’octroi d’une provision, la fraction non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [Y] peut, à ce jour, être évaluée à la somme de 50 000 euros.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Le BCF succombant principalement, il supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de le condamner également, pour l’incident, à payer à Mme [P] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [P] [Y] :
— une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident du 26 septembre 2017,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Condamne le Bureau Central Français à supporter les dépens de l’incident ;
Pour la poursuite de l’instance :
Enjoint aux défendeurs de conclure en ouverture du rapport, une fois celui-ci déposé, pour le 15 mai 2024 ;
Enjoint aux demandeurs de conclure pour le 15 juillet 2024 ;
Enjoint aux défendeurs de conclure au fond pour le 16 septembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2024 pour envisager la clôture ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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