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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 19 août 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N° 25/098
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IG
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [M] [S]
ORDONNANCE STATUANT
EN MATIERE DE MESURE D’ISOLEMENT
Maintien
Rendue le 19 Août 2025,
Nous, Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au Tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [M] [S]
né le 12 Septembre 1984 à PONTIVY (MORBIHAN)
37 rue Mirabeau – 37000 TOURS
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM de SAINT-AVE ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement;
Vu la saisine en date du 18/08/2025 émanant de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé mentale de Saint-Avé ;
Vu les observations écrites de l’avocat du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18/08/2025 ;
Attendu que le patient a sollicité une audition devant le Juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement et après audition de ce dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique:
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Attendu que M. [M] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15/08/2025 ;
Attendu que par décision en date du 15/08/2025 à 17h00, le Docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Attendu que par certificat médical en date du 17/08/2025, la dite mesure a été renouvelée à titre exceptionnel pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l’espèce M.[S], père du patient;
Attendu que le directeur de l’EPSM de Saint-Avé a informé sans délai le juge du dépassement du premier délai de 48 heures ;
Attendu que le directeur de l’EPSM de Saint-Avé a saisi le juge du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l’expiration du délai de 72 heures au motif que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Attendu que l’avocat du patient a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que M.[S] n’acait pas bénéficié de deux évaluations par période de 24 heures entre le 15 août 2025 à 17 h et le 16 août 2025 à 17 h, qu’aucun élément d’ordre médical ne permet d’établir qu’il existe un risque de dommage, immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et que le juge n’a pas été informé du reouvellement de la mesure au-delà des 48 heures et ne l’a été que le 18 août 2025 à 8 h 01.
— Sur le moyen relatif au séquençage des évaluations médicales:
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment: “ La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures”.
En l’espèce, le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15/08/2025 à 17 heures. Il a été évalué à 17 heures puis le 16 août 2025 à 8 h 19. La mesure a été renouvelée le 16 août 2025 à 20 h 19 puis le 17 août 2025 à 8 h 19 de sorte que le patient a bénéficié de deux évaluations par 24 heures.
Ce moyen est inopérant.
— Sur le moyen du défaut ou de l’information tardive du juge:
Il résulte du relevé d’information du 17/08/2025 à 20 h que le juge a bien été informé du dépassement de la mesure au-delà des 48 heures de sorte que le moyen est inopérant.
— Sur la proportionnalité de la mesure:
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la violence ou l’hétéro-agressivité du patient, de l’auto- agressivité; que des interventions alternatives ont été tentées avant la mise en place de la mesure; qu’ainsi, le dit médecin a caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en l’espèce comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 19/08/2025 à 17h 00.
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, par déclaration d’appel motivée, enregistrée avec mention de la date et de l’heure, et transmise par tout moyen (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le : 19/08/2025 à Heures :
☞ M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception
☞ à M. [M] [S] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.
☞ à M° Florine GERVAIS, avocat, par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée M. le Procureur de la République de VANNES.
Le greffier
NOTIFICATION
N° RG N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IG – M. [M] [S]
JLD CIVIL – ISOLEMENT
ordonnance du 19 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [M] [S] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. ……………………………………………
Qualité ……………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :
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