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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 08 octobre 2025
à Me MAQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02750 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 octobre 2021, la société anonyme (SA) YOUNITED a consenti à Madame [Y] [G] née [R] un prêt personnel n° CFR202110073PFEHQ1 d’un montant de 5.000 euros remboursable au taux débiteur de 7,73 % selon 48 mensualités de 125,33 euros chacune, hors assurance
Le déblocage des fonds est intervenu le 18 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [Y] [G] née [R] de lui verser la somme de 304,24 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 11 mai 2023.
Suivant offre acceptée le 20 mai 2022, la société anonyme (SA) YOUNITED a consenti à Madame [Y] [G] née [R] un prêt personnel n° CFR202205201OCI6HQ d’un montant de 5.000 euros remboursable au taux débiteur de 7,50 % selon 60 mensualités de 104,71 euros chacune, hors assurance
Le déblocage des fonds est intervenu le 30 mai 2025.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [Y] [G] née [R] de lui verser la somme de 259,38 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 21 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA YOUNITED, pris en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner Madame [Y] [G] née [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, les articles 1217,1224 et suivants du code civil, les articles 1352 et suivants du code civil, L 312-1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202110073PFEHQ1 souscrit le 8 octobre 2021 par Madame [Y] [G] née [R] auprès de la SA YOUNITED , faute de régularisation des impayés,
— En conséquence, condamner Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.422,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,73 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— constater également la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202205201OCI6HQ souscrit le 20 mai 2022 par Madame [Y] [G] née [R] auprès de la SA YOUNITED , faute de régularisation des impayés,
— En conséquence, condamner Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.462,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202110073PFEHQ1 souscrit le 8 octobre 2021 par Madame [Y] [G] née [R] auprès de la SA YOUNITED , en raison du manquement grave de Madame [Y] [G] née [R] à ses obligations contractuelles,
— Par conséquent, condamner Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— prononcer également la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202205201OCI6HQ souscrit le 20 mai 2022 par Madame [Y] [G] née [R] auprès de la SA YOUNITED , en raison du manquement grave de Madame [Y] [G] née [R] à ses obligations contractuelles,
— Par conséquent, condamner Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner également Madame [Y] [G] née [R] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Madame [Y] [G] née [R] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [Y] [G] née [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I ) Sur le contrat de prêt n° CFR202110073PFEHQ1
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 décembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 20 novembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 8, « Conditions et modalités de résiliation du contrat») stipulant qu’ « qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 304,24 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 février 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2023.
Sur les sommes dues
La SA YOUNITED produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 8 octobre 2021.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
L’indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA YOUNITED :
— 728 euros au titre des échéances échues impayées entre décembre 2022 et mai 2023,
— 3.420,22 euros au titre du capital à échoir restant dû,
-100 euros au titre de la clause pénale,
— Total : 4.248,22 euros.
Madame [Y] [G] née [R] sera par conséquent condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.248,22 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° CFR202110073PFEHQ1 souscrit le 8 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 7,73 % à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 sur la somme de 4.422,31 euros.
II) Sur le contrat de prêt n° CFR202205201OCI6HQ
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 décembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 20 novembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 8, « Conditions et modalités de résiliation du contrat») stipulant qu’ « qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 259,38 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 février 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 avril 2023.
Sur les sommes dues
La SA YOUNITED produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 20 mai 2022.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
L’indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA YOUNITED :
— 615,41 euros au titre des échéances échues impayées entre décembre 2022 et avril 2023,
— 4.488,41 euros au titre du capital à échoir restant dû,
-100 euros au titre de la clause pénale,
— Total : 5.203,82 euros.
Madame [Y] [G] née [R] sera par conséquent condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.203,82 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° CFR202205201OCI6HQ souscrit le 20 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 sur la somme de 5.462,89 euros.
III) Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] née [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Madame [Y] [G] née [R] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA YOUNITED en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que les déchéances des termes au titre des contrats de crédit n° CFR202110073PFEHQ1 et CFR202205201OCI6HQ ont été valablement prononcées par la SA YOUNITED ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED, la somme de quatre mille deux cent quarante-huit euros et vingt-deux centimes (4.248,22 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° CFR202110073PFEHQ1 souscrit le 8 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 7,73 % à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 sur la somme de 4.422,31 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED, la somme de cinq mille deux cent trois euros et quatre-vingt-deux centimes (5.203,82 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° CFR202205201OCI6HQ souscrit le 20 mai 2025 avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 sur la somme de 5.462,89 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] née [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] née [R] à payer à la SA YOUNITED, venant aux droits de la SA YOUNITED, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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