Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 4 févr. 2026, n° 25/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/04948 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VPN
N° MINUTE : 26/00023
AFFAIRE
[M] [Z]
C/
[L], [K] [F]
notifié le
— par LS une grosse à l’ARIPA
— par LRAR une ccc :
— au demandeur : AR signé le
— au défendeur : AR signé le
-04 février 2026 par LS à l’APCE une ccc
DEMANDEUR
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L], [K] [F], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 14]) ;
et de
Mme [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [F] et de Mme [M] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2020 ;
DIT que Mme [M] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [F] et Mme [M] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à Mme [M] [Z] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
CONSTATE que M. [L] [F] et Mme [M] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [Z] ;
ACCORDE à M. [L] [F] un droit de visite médiatisée, pour une durée de six mois, renouvelable une fois, à compter de la première visite effective, s’exerçant dans les locaux de l’association :
APCE 92
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 17]
à défaut de meilleur accord des parents, à raison de deux fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Mme [M] [Z] ou une personne de confiance ;
DIT qu’après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [F] d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs, renouvelable une fois, à compter du premier droit de visite exercé effectivement ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Mme [M] [Z] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d’évolution de la situation, à défaut d’accord amiable entre les parents ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 €), soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [L] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [M] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [L] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [M] [Z] de sa demande de rétroactivité ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Technique ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Adresses ·
- Enfant majeur ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Compte tenu
- Expropriation ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Commune ·
- Comparaison ·
- Préemption ·
- Évaluation ·
- Terme ·
- Adresses
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Référencement ·
- Prestation ·
- Contrat de vente ·
- Site ·
- Caducité ·
- Résolution ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Victime
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit
- Consolidation ·
- Transport ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Attestation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Intégrité
- Assureur ·
- Santé ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.