Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 4 décembre 2025, n° 25/01457
TJ Bobigny 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a démontré que la demande en paiement des charges de copropriété est fondée, car les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale et aucun recours n'a été formé par Monsieur [Z] [D].

  • Accepté
    Préjudice causé par le non-paiement des charges

    La cour a reconnu que le comportement sporadique de paiement de Monsieur [Z] [D] a causé un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de l'instance, allouant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 25/01457
Numéro(s) : 25/01457
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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