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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FIRST QUALITY, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C7F
N° :9/MC
Assignation du :
24 et 30 Octobre 2024
N° Init : 23/54319
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS – #E0653
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FIRST QUALITY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS – #L0301
Société FIRST QUALITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
dont l’un des établissements secondaires est : sis [Adresse 4]
[Adresse 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 30 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu notre ordonnance du 19 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que le requérant ne dispose d’aucun motif légitime à son encontre dans la mesure où les garanties du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société First Quality ne seront pas mobilisables, l’assurée ayant déclaré, lors de la souscription, un chiffre d’affaires d’un peu moins de deux millions d’euros, sans jamais l’actualiser alors qu’en 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de cinq millions. L’assureur en déduit que la société First Quality ne pouvait ignorer un tel décalage entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires réalisé, de sorte que cette dissimulation est intentionnelle et susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance.
C’est à juste titre que le requérant fait valoir, à l’oral, que ce débat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En effet, la nullité du contrat d’assurance n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé, la question de la dissimulation intentielle supposant une interprétation des faits de l’espèce, qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY succombe à démontrer que le procès en germe à son encontre est manifestement voué à l’échec et les opérations d’expertise lui seront rendues communes.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
La demande formée par la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FIRST QUALITY
notre ordonnance de référé du 19 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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