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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
[B] [K]
c/
S.A.S. NOYA CONSTRUCTION
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00654
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGRT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
né le 10 Mars 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. NOYA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 1er octobre 2022, Monsieur [B] [K] a confié à la société NOYA CONSTRUCTION des travaux de terrassement et de réalisation d’une piscine dans sa propriété à [Localité 5], [Adresse 3].
Faisant valoir que la société NOYA CONSTRUCTION n’a pas réalisé certains travaux objet de son devis; qu’il a été contraint de mandater une entreprise tierce pour les exécuter; que malgré les paiements effectués, aucune facture acquittée des travaux effectivement exécutés n’a été transmise, ni même l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise; et que la lettre recommandée qui a été adressée le 10 septembre 2024 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [B] [K] a, par acte en date du 17 avril 2025, fait assigner la SAS NOYA CONSTRUCTION devant le juge des référés aux fins de voir :
VU les articles 1792 et suivants du Code civil
VU l’article L.441-9 du Code de Commerce
VU les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
VU l’article L. 241-1 du code des assurances
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé, de :
CONDAMNER la Société NOYA CONSTRUCTION à produire sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
— le procès-verbal de réception des travaux,
— l’attestation d’assurance décennale couvrant lesdits travaux,
— la facture acquittée des travaux réalisés.
CONDAMNER la Société MOYA CONSTRUCTION au paiement de la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la Société MOYA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la Société MOYA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Monsieur [O] [Y], président), la société NOYA CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que la réception est une acception unilatérale des travaux par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur [K] déclare qu’aucune réception amiable n’a eu lieu.
Il lui incombe en conséquence de convoquer l’entreprise ayant réalisé les travaux à une réunion en vue de la réception.
La demande visant à voir condamner la société NOYA CONSTRUCTION à produire le procès-verbal de réception des travaux sera en conséquence rejetée.
Aux termes de l’article L241-1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
La société NOYA CONSTRUCTION, qui n’a pas comparu, ne justifie pas avoir communiqué une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication d’une attestation d’assurance sous astreinte.
Aux termes de l’article L441-9 du Code de commerce,
I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Ces dispositions n’impose aucune obligation à l’entreprise de délivrer une facture acquittée.
Par ailleurs, Monsieur [K] ne produit aucun justificatif de paiement.
La demande de communication sous astreinte d’une facture acquittée sera en conséquence rejetée.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité d’une résistance abusive de la société NOYA CONSTRUCTION.
En effet, Monsieur [K] produit :
— le devis du 1er octobre 2022 et deux factures,
— un courrier recommandé du 10 septembre 2024, dont l’accusé de réception n’est pas produit.
En outre, Monsieur [K] ne démontre la réalité d’aucun préjudice.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
La société NOYA CONSTRUCTION, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS la société NOYA CONSTRUCTION à communiquer à Monsieur [B] [K] une attestation d’assurance décennale couvrant les travaux (attestation d’assurance au jour de l’ouverture du chantier), et ce, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard, pendant trois mois,
DEBOUTONS Monsieur [B] [K] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société NOYA CONSTRUCTION aux dépens,
DEBOUTONS Monsieur [B] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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