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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 27 mars 2026, n° 24/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 mars 2026
RG N° RG 24/08524 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2VZ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [X] Bénéficiaire de l’AJT
C /
[C] [Y] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 mars 2026, le jugement contraditoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant:
DEMANDEURS :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
ET
Monsieur [C] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], ETAT DE [Localité 4] [Localité 5] (BRESIL),
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
Notification :
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par voie du palais le :
Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364
Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 30 septembre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 24 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [R] [X], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
et de
Monsieur [C] [J] [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], ETAT DE [Localité 6] (BRESIL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (ISERE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [V] [X] [A], né le [Date naissance 3] 2015, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord:
o du vendredi des semaines paires, sortie de classe au vendredi des semaines impaires reprise de la classe au domicile de la mère,
o du vendredi des semaines impaires, sortie des classes au vendredi des semaines paires reprise de la classe au domicile du père,
o l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires sauf pour les vacances d’été qui seront partagées selon les modalités suivantes : les années paires, 1er et 3ème quarts avec le père, les 2ème et 4ème quarts avec la mère, et les années impaires, 1er et 3ème quarts des vacances avec la mère, les 2ème et 4ème quarts avec le père,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil, sauf meilleur accord, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que l’enfant passera la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE, conformément à l’accord des parties, à 110 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [Y] [A] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] [X] [A], né le [Date naissance 3] 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [A] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [X] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE conformément à l’accord des parties, une prise en charge par Madame [D] [X] à 40 % , et par Monsieur [C] [Y] [A] à 60 % des frais afférents à l’enfant (activité extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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