Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/80648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80648 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SIW
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me PETRE LS
ccc Me KAMGUEU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer KAMGUEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2262
DÉFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB en sa qualité de représentant légal de la société HOIST FINANCE AB ayant son siège social [Adresse 7] ( Suède) venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
RCS de [Localité 8] n°843 407 214
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L0082 (avocat postulant) et Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise (avocat plaidant)
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, agissant sur le fondement d’un acte authentique du 31 octobre 2013, la société de droit suédois Hoist finance AB a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I] [V] [J] ouverts auprès de la Banque postale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 65 025,52 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 3 mars 2025.
Par acte du 3 avril 2025, Mme [V] [J] a fait assigner la société Hoist finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 septembre 2025.
Mme [V] [J] demande au juge de l’exécution de :
— la recevoir en sa contestation,
— ordonner à la société Hoist finance de fournir un décompte précis et détaillé des sommes restant dues ainsi que les justificatifs nécessaires,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
— subsidiairement, lui accorder un délai de grâce en suspendant ou échelonnant le paiement des sommes dues,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour caractère excessif de la clause pénale,
— à titre très subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour force majeure,
— en tout état de cause, condamner la société Hoist finance au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la vente forcée de son bien immobilier, sis [Adresse 2] [Localité 10], le 28 avril 2022 pour un prix de 136 000 euros, a permis de désintéresser la société Crédit foncier de France. Elle précise qu’à défaut d’avoir été désintéressé en totalité, le créancier doit lui communiquer un décompte précis des sommes restant dues. Elle soutient, en outre, que la cession de créance au profit de la société Hoist finance ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est donc pas opposable, ce qui justifie la mainlevée de la saisie. Elle invoque également la nullité de la saisie en raison de l’absence de décompte détaillé et d’erreurs sur le calcul des intérêts. Elle demande la réduction de l’indemnité forfaitaire, jugée excessive et soutient que sa maladie et son incapacité constitue un cas de force majeure justifiant la réduction de cette indemnité.
La société Hoist finance AB conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [V] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’après règlement des créances de rang prioritaire, elle a perçu la somme de 121 653,96 euros à la suite de la vente forcée du bien saisi, qui ne l’a pas désintéressée en totalité. Elle soutient que la cession de créance a valablement été notifiée à Mme [V] [J], à sa dernière adresse connue. Elle s’oppose, enfin, à la demande de délais de grâce, faisant valoir que la requérante n’a jamais effectué de règlement spontané.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée lors de l’audience, afin de lui permettre de répliquer aux dernières écritures de Mme [V] [J] reçues peu avant l’audience, la société Hoist finance AB a complété ses écritures et fait valoir notamment que la saisie-attribution comportait un décompte détaillé de la créance, que la demande de modération de l’indemnité d’exigibilité anticipée se heurtait à la chose jugée dans le jugement d’orientation et, en toute hypothèse n’était pas excessive. Elle a produit, en outre, un décompte des intérêts réclamés.
Par courriel du 17 octobre 2025, les parties ont été invitées à communiquer en délibéré une copie complète de l’acte de saisie-attribution contestée, faisant apparaître la déclaration du tiers saisi et, dans l’hypothèse où la saisie aurait été entièrement fructueuse, leurs observations sur l’impossibilité pour le juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.
Par note en délibéré reçue le 22 octobre 2025, la société Hoist finance a communiqué une copie du procès-verbal de saisie-attribution, dont il résulte qu’elle a permis de saisir la somme de 10 437,60 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquées le 26 février 2025 entre les mains de la Banque postale a fait l’objet d’un acte de dénonciation à Mme [V] [J] le 3 mars 2025.
La contestation, formée par assignation du 3 avril 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la communication d’un décompte par la société Hoist finance
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner au créancier saisissant la communication d’un décompte détaillé de sa créance, mais de statuer sur la validité de la mesure d’exécution contestée au regard des justificatifs produits – et en tirant toutes conséquences, le cas échéant, d’un défaut de production ou de caractère probant des pièces communiquées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour irrégularité de la notification de la cession de créance
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En application de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La cession de la créance de la société Crédit foncier de France à la société Hoist finance AB a été notifiée à Mme [V] [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2022, adressée au [Adresse 1] à [Localité 10].
La débitrice soutient que cette notification serait irrégulière car elle aurait été faite à une adresse à laquelle elle n’était plus domiciliée, pour en avoir été expulsée à la suite de la vente forcée de son appartement, intervenue le 28 avril 2022.
Il convient d’observer que, d’une part, le 20 mai 2022, date de la signification du jugement d’adjudication, Mme [V] [J] était toujours domiciliée à cette adresse puisque l’huissier indique qu’elle était présente et avait certifié le domicile et que, d’autre part, la lettre du 16 juin 2022 de notification de la cession de créance est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui laisse supposer qu’elle y avait toujours son domicile.
Mme [V] [J] ne précise pas à quelle date elle a déménagé et ne communique aucun élément établissant qu’elle aurait déjà été expulsée au mois de juin 2022, ce qui n’est pas vraissemblable au regard du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux (qui ne peut avoir été délivré avant la signification du 20 mai 2022), prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, elle ne démontre ni ne soutient avoir informé son créancier de sa nouvelle adresse.
Ainsi que le relève la défenderesse, le procès-verbal de signification du projet de distribution du 26 octobre 2023 a été signifié à Mme [V] [J] à cette même adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour l’huissier de justice de pouvoir trouver sa nouvelle adresse en dépit des diligences qu’il relate.
Dans ces conditions, à supposer qu’elle n’ait plus été domiciliée à l’adresse à laquelle la cession de créance lui a été notifiée, ce qui n’est pas démontré, la société Hoist finance ne disposait d’aucune autre adresse à laquelle envoyer cette notification.
Celle-ci doit donc être considérée comme régulière, de sorte que la cession de créance est opposable à la débitrice.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie-attribution par acte d’huissier de justice signifié au tiers, qui contient à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Dans la présente espèce, le procès-verbal comporte le détail de la créance, selon un décompte annexé à l’acte, et des frais réclamés.
Ce décompte, arrêté au 17 septembre 2024, mentionne précisément les sommes dues en principal (mensualités échues et capital restant du au 3 août 2019, date d’exigibilité), indemnité d’exigibilité de 7% sur le principal exigible, cotisations d’assurance, intérêts au taux contractuel de 4,15% sur le principal du 4 août 2019 au 17 septembre 2024, acomptes réglés.
Il en résulte que l’acte de saisie-attribution répond à l’exigence de décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, le texte susvisé n’imposant pas à peine de nullité un décompte détaillé des acomptes reçus.
En outre, il importe peu que le décompte joint à l’acte de saisie comporte une erreur de plume quant à la date du prêt notarié servant de fondement à la saisie (31 octobre 2023 au lieu de 2013), dès lors que le procès-verbal de saisie-attribution indique sans erreur et sans ambiguïté que la saisie est pratiquée « en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [D] [W], notaire… en date du 31 octobre 2013 ».
Il n’existe donc pas cause de nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Enfin, l’erreur éventuelle de calcul des intérêts réclamés n’est pas une cause de nullité de la saisie-attribution, mais seulement de mainlevée partielle.
La société Hoist finance AB a produit en délibéré un décompte détaillé des dates auxquels ont été perçus les acomptes du 3 novembre 2019 au 23 janvier 2024 et du calcul des intérêts réclamés.
Il apparaît toutefois que le décompte des intérêts est erroné, dès lors que, ne tenant pas compte des acomptes versées, il mentionne des intérêts calculés sur le principal de 152 644,56 euros pour toute la période concernée – y compris après le règlement des sommes revenant à la société Hoist finance à la suite de la vente forcée du bien immobilier.
Les intérêts s’établissent comme suit :
— du 4/08/2019 au 3/11/2019, sur 152 644,56 euros : 1596,56 euros
Après versement de 1873,96 euros le 3 novembre 2019 dont 1596,56 euros se sont imputé sur les intérêts, le capital restant du s’élève à 152 367,16 euros
— du 4/11/2019 au 14/12/2023 sur 152 367,16 euros : 26 020,56
Après versement d’acomptes à hauteur de 6 361,52 euros qui se sont imputés sur les intérêts
l’acompte de 121 653,96 euros du 14 décembre 2023 s’est imputé à hauteur de 19 659,04 euros sur les intérêts restant du à cette date et à hauteur de 101 994,92 euros sur le principal
— du 15/12/2023 au 17/09/2024 sur 50 372,24 euros : 1 592,17 euros
Total intérêts : 29 209,29 euros
La créance s’établit donc comme suit :
Principal : 152 644,56 euros
Cotisations d’assurance : 1 083,41 euros
Indemnité de résiliation : 10 685,12 euros
Intérêts : 29 209,29 euros
— Acomptes : – 129 867,95 euros
Total : 63 754,43 euros
La débitrice sollicite la suppression ou la réduction des sommes dues au titre de la clause d’exigibilité anticipée, d’une part, car elle la juge excessive et, d’autre part, car l’exécution du contrat aurait été empêchée par la force majeure.
Il convient néanmoins de rappeler que le jugement d’orientation du juge de l’exécution est revêtu de l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109).
Le jugement d’orientation du 27 janvier 2022, aux termes duquel le juge de l’exécution a fixé la créance du Crédit foncier de France à l’encontre de Mme [V] [J], incluant l’indemnité de résiliation anticipée, ayant l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance, il appartenait à la débitrice de présenter devant ce juge les moyens qu’elle estimait de nature à faire échec à la demande relative à l’indemnité d’exigibilité prévue au contrat de prêt notarié.
La demande de suppression ou de modération de cette clause pénale est donc irrecevable.
Il en est de même des contestations formées sur le fondement de la force majeure.
Dans ces conditions, la saisie-attribution était donc justifiée à hauteur de la somme de 63 754,43 euros, outre le coût de l’acte de saisie (119,36 euros) et de sa dénonciation (94,30 euros), soit la somme totale de 63 968,09 euros.
Toutefois, la saisie n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de la somme de 10 437,60 euros, disponible sur les comptes de la débitrice, il n’y a pas lieu d’ordonner sa mainlevée partielle.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150), de sorte qu’il ne peut être accordé de délais à Mme [V] [J] que pour le règlement des sommes restant dues après déduction des 10 437,60 euros déjà saisis, soit sur la somme de 53 530,49 euros.
Néanmoins, en dépit des difficultés financières avérées de la demanderesse, qui ne perçoit que l’allocation adulte handicapée et doit faire face à des charges de loyers et électricité dépassant ses ressources – ce qui pourrait éventuellement justifier une procédure de traitement du surendettement des particuliers – il n’est pas possible de lui allouer des délais de paiement, dès lors qu’elle n’est manifestement pas en mesure de s’acquitter de la dette dans un délai de 24 mois.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de Mme [V] [J], qui succombe pour l’essentiel. L’équité commande, en outre, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2025 par la société Hoist finance AB sur les comptes de Mme [I] [V] [J] ouverts auprès de la Banque postale,
Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de cette saisie-attribution,
Rejette la demande de délais de paiement,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [V] [J] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Médecin
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Espace vert ·
- Société par actions ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Date ·
- Victime ·
- Médecin
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Charges ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Délai raisonnable ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Service
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité
- Vienne ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Professionnel ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Sociétés civiles ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.