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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.C.I. PH.AT.MA
c/
M. [M] [V] exerçant sous l’enseigne JM CORDONNERIE
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQKD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PH.AT.MA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [M] [V] exerçant sous l’enseigne JM CORDONNERIE
né le 20 Novembre 1971 à [Localité 9] ([Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [B] était propriétaire de locaux à usage commercial situés [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2000, Mme [B] a consenti un bail commercial à Monsieur [M] [V], le bail ayant été renouvelé rétroactivement par acte des 20 juillet et 7 août 2020 à compter du 1er septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SCI PH.AT.MA, venant aux droits de Mme [B], a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé Monsieur [V] aux fins de voir :
— Dire et juger la SCI PH.AT.MA recevable et fondée en ses demandes ;
— Vu les commandements de payer, délivrés les 13 mai et 13 juin 2024, constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail commercial consenti à M. [M] [V] et portant sur des locaux sis [Adresse 2] ;
— Ordonner l’expulsion des lieux de M. [M] [V] et de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. [M] [V] à payer provisionnellement à la SCI PH.AT.MA :
▪ la somme de 1167, 38 euros au titre de l’arriéré locatif au 17 juillet 2024 ;
▪ la somme mensuelle de 620 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Le condamner à payer à la SCI PH.AT.MA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
La SCI PH.AT.MA a fait valoir qu’après une première procédure suite à un commandement de payer du 12 septembre 2023, le juge des référés a accordé des délais de paiement rétroactifs à M. [V] par une ordonnance du 2 mai 2024 ; que depuis lors, dès le mois d’avril 2024, le loyer était impayé et un commandement de payer était délivré le 13 mai 2024 portant sur la somme de 583, 69 euros, puis un second commandement le 13 juin 2024 pour le loyer de mai 2024 ; un seul règlement est intervenu, laissant le loyer de mai impayé ; le loyer de juin n’ pas été réglé non plus ; le loyer de juillet a été réglé ; que M. [V] ne saurait à nouveau bénéficier de délais en arguant de sa bonne foi..
Bien que régulièrement assigné, M. [V] n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant que le contrat de bail commercial du 2 octobre 2000 renouvelé le 7 août 2020 comporte en sa page 4 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés le 13 mai 2024 et le 13 juin 2024 et portaient chacun sur la somme de 583,69 € correspondant aux loyers de mai et de juin 2024 .
Il est constant que les sommes n’ont pas été acquittées par M. [V] dans le délai d’un mois, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement. et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2024.
Du fait de la résiliation du bail, M. [V] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de le condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er août 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [V] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 620 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [V] au titre des loyers des mois de mai et juin 2024 s’élève à la somme de 1 167, 38 € et M. [V] est condamné à payer à la SCI PH.AT.MA à titre provisionnel la somme de 1 167, 38 €.
M. [V] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance qui comprennent le coût des deux commandements de payer des 13 mai et 13 juin 2024.
Il est condamné à payer à la SCI PH.AT.MA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI PH.AT.MA et M. [M] [V] à la date du 14 juillet 2024 ;
Ordonnons à M. [M] [V] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 3]) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [M] [V] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons M. [M] [V] à payer à titre provisionnel à la SCI PH.AT.MA la somme de 1 167, 38 € ;
Condamnons M. [M] [V] à payer à titre provisionnel à la SCI PH.AT.MA la somme mensuelle de 620 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [M] [V] à payer à la SCI PH.AT.MA la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 13 mai et 13 juin 2024 ;
Rappelons que la présence ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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