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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Février 2026
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5EA
[U] [Z] épouse [I], [D] [I] c/ S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE GUYOT, S.A. [Localité 19] ASSURANCES compagnie française d’assurances,, S.A.R.L. MACONNERIE [O], pris en la personne de son liquidateur Monsieur [Y] [O], Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE assureur de la société MACONNERIE [O], S.A.R.L. LUNVEN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL LUNVEN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, S.A.R.L. JEGO COUVERTURE, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP DITE SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
Madame [U] [Z] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [D] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE GUYOT
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. [Localité 19] ASSURANCES compagnie française d’assurances,
[Adresse 17]
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me HELIER
— Me DE CLERCQ
— Me LIAUD
— Me BOEDEC
— Me GROLEAU
— Expert
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Localité 13]
Représentée par : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MACONNERIE [O], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE assureur de la société MACONNERIE [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. LUNVEN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL LUNVEN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante
S.A.R.L. JEGO COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP DITE SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : [Y] LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 1, 2, 3, 4 et 11 décembre 2025, Madame [U] [Z] épouse [I] et Monsieur [D] [I] assignaient la SARL MENUISERIE CHARPENTE GUYOT, la SA [Localité 19] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE GUYOT et de la société MILEMA, exerçant sous le nom commercial SIGN & BOIS CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [O], en qualité de liquidateur amiable de la société MACONNERIE [O], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [O], la SARL LUNVEN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société LUNVEN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, la SARL JEGO COUVERTURE, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 19 octobre 2023, au [Adresse 8] à VANNES, soient rendues communes et opposables à la SARL MENUISERIE CHARPENTE GUYOT, la SA [Localité 19] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE GUYOT et de la société MILEMA, exerçant sous le nom commercial SIGN & BOIS CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [O], en qualité de liquidateur amiable de la société MACONNERIE [O], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [O], et que les opérations d’expertise soient étendues à de nouveaux désordres.
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENUISERIE CHARPENTE GUYOT, le [Localité 19] ASSURANCES, la SMABTP et la SARL LUNVEN ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.
La SARL MACONNERIE [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL JEGO COUVERTURE ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
*sur l’extension à de nouvelles parties
Dans le cadre de l’édification de leur maison d’habitation, il n’est pas contesté que les requérants ont confié la mission complète d’architecture à la société LUNVEN ARCHITECTRE ET AMENAGEMENT, le lot couverture à la société JEGO COUVERTURE, assurée auprès de la SMABTP puis d’AXA, le lot charpente à la société MENUISERIE CHARPENTE GUYOT, assurée auprès du [Localité 19], le lot menuiseries extérieures à la société MILEMA, radiée, assurée auprès du [Localité 19], et le lot gros-oeuvre à la société MACONNERIE [O], en liquidation amiable, assurée auprès de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Suite à l’apparition de divers désordres, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire, par une ordonnance du 19 octobre 2023, dont il est justifié.
Or, aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire a indiqué que la responsabilité de la société MENUISERIE CHARPENTE GUYOT paraissait en cause du fait de la pente insuffisante de ses ouvrages. Par ailleurs, il a indiqué, dans un courrier du 12 novembre 2025, que les entreprises de gros-oeuvre et en charge du lot menuiseries extérieures, ainsi que leurs assureurs, devaient être appelés à la cause, eu égard aux désordres constatés.
Dès lors, les requérants justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à leur demande d’extension des opérations d’expertise aux parties suivantes : la SARL MENUISERIE CHARPENTE GUYOT, la SA [Localité 19] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE GUYOT et de la société MILEMA, exerçant sous le nom commercial SIGN & BOIS CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [O], en qualité de liquidateur amiable de la société MACONNERIE [O], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [O].
*sur l’extension à de nouveaux désordres
Par ailleurs, des traces de rouille sont apparues sur les portes-fenêtres du séjour, côté salon, côté séjour, dans la cuisine et au niveau du patio. Ont été relevées par ailleurs des infiltrations au niveau de ces portes-fenêtres et l’impossibilité d’ouvrir certaines d’entre elles en leur intégralité. Dans un courrier du 12 novembre 2025, l’expert judiciaire s’est prononcé favorablement à l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres.
Dès, il est justifié d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 19 octobre 2023 communes et opposables à la SARL MENUISERIE CHARPENTE GUYOT, la SA [Localité 19] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE GUYOT et de la société MILEMA, exerçant sous le nom commercial SIGN & BOIS CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [O], en qualité de liquidateur amiable de la société MACONNERIE [O], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [O] ;
Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 19 octobre 2023 (RG N°23/250) aux désordres suivants : apparition de rouilles sur porte fenêtre 2 séjour, porte-fenêtre côté salon, porte-fenêtre côté séjour, porte-fenêtre cuisine, porte-fenêtre patio, ainsi qu’aux infiltrations par l’intégralité des portes-fenêtres et sur l’impossible d’ouvrir les portes-fenêtres côté séjour et côté salon ;
Fixons la consignation complémentaire à 1 000 euros que les époux [I] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/00458 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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