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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 24/05853 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUUF
N° Minute :
AFFAIRE
Société GROUPE [N]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2026,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Société GROUPE [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic :
Société GESIP
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation du 9 juillet 2024 délivrée à la requête de la société Groupe [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] sollicitant à titre principal l’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 20 juin 2024,
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 décembre 2025 par la société Groupe [N],
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires,
Vu l’audience de plaidoirie des incidents du 9 janvier 2026 et la mise en délibéré au 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
La société Groupe [N] sollicite que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à lui voir ordonner de restituer le local attenant au lot n°1 sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard et ordonné son expulsion avec l’assistance de la force publique soient jugées irrecevables.
Elle fait valoir que la demande originaire vise l’annulation d’une résolution d’assemblée générale tandis que la prétention du syndicat des copropriétaires procède de la libération d’un atelier édifié dans la cour partie commune sans autorisation de l’assemblée générale. Elle en conclut qu’il n’y a pas de lien entre les deux prétentions et que les demandes reconventionnelles sont dès lors irrecevables en vertu de l’article 70 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il est constant qu’en vertu de l’arrêt aujourd’hui définitif rendu par la cour d’appel de Versailles du 13 juin 2023, l’atelier édifié dans la cour de l’immeuble ne peut plus faire l’objet d’une action en revendication par le syndicat des copropriétaires.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires tente de contourner la prescription de son action en revendication de l’atelier et que l’arrêt précité passé en force de chose jugée interdit au syndicat des copropriétaires de disposer, et même de jouir, de l’atelier, n’ayant pas agi dans les 30 ans de l’édification de l’atelier.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’objet du litige porte sur l’aménagement d’un local vélo dans l’extension litigieuse.
Concernant le lien suffisant entre les demandes originaires et les demandes reconventionnelles, il considère que pour une bonne administration de la justice, fil conducteur pour apprécier le lien suffisant, que les demandes critiquées soient admises et tranchées globalement avec la demande principale, afin de mettre un terme à la contestation globale entre les parties.
Il argue que les demandes reconventionnelles du syndicat ne constituent que la conséquence et la mise en œuvre de la résolution n°17 querellée outre une défense au fond aux arguments soutenus par la société Groupe [N] au soutien de ses demandes.
Concernant le moyen tiré de la chose jugée, il fait valoir que la cour, dans son arrêt du 13 juin 2023, a confirmé le jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a reconnu la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires sur cette extension-atelier litigieuse et parallèlement rejeté la demande de la société Groupe [N] de se faire reconnaître une quelconque propriété. Il expose que dans ce même arrêt, la cour a seulement infirmé sur la question de la démolition et rejeté la demande du syndicat de voir ordonner sous astreinte à la société Groupe [N] de procéder à la démolition et à la remise en état.
Concernant le moyen tiré de la prescription, il soutient que dans l’arrêt précité, la seule action en démolition a été considéré comme prescrite. Il en conclut que l’action en revendication du syndicat n’est pas prescrite dans la mesure où l’action en démolition dirigée contre ces deux actions correspondant à deux notions juridiques distinctes.
*
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas possible de se prononcer sur les trois fins de non-recevoir soulevées à savoir le lien suffisant entre les demandes originaires et les demandes reconventionnelles, la chose jugée et la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
Dans ce contexte, au vu de la nécessité de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier pour trancher ces fins de non-recevoir soulevées par la société Groupe [N], elles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées, de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Aussi, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la présente ordonnance ne mettant pas un terme à l’instance et le juge de la mise en état n’ayant pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions formées par la société Groupe [N] devant le tribunal, il n’y a pas lieu à application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans le cadre du présent incident.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
JOINT au fond les incidents relatifs au lien suffisant entre les demandes originaires et les demandes reconventionnelles en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, la chose jugée et la prescription,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans le cadre du présent incident,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour clôture selon le calendrier suivant :
éventuelles conclusions récapitulatives en demande avant le 15 juin 2026,éventuelles conclusions récapitulatives en défense avant le 15 septembre 2026.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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