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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MH2O, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S., S.A. ENEDIS, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT-CLOUD, S.A.S. COGELUM, S.A.S. SIPARTECH |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01713 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOBH
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV EMERIGE [V] 5A C/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IERES, S.E.L.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, S.E.L.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, S.E.L.A.R.L. META, S.C.O.P. S.A. ETAMINE, S.A.S. BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, Ville de L’HAY-LES-ROSES, Etablissement public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, S.A. IMMOBILIERE 3 F, S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, S.A.S. SIPARTECH, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT-CLOUD, S.A.S. [W] [X], S.A.S. COGELUM IDF, S.A.S. DGM ET ASSOCIES, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’ENERGIE ET MAINTENANCE À L’HAY-LES-ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [G] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES suivant jugement du tribunal des activités économiques de NANTERRE du 9 janvier 2025, S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Maître [S] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES suivant jugement du tribunal des activités économiques de NANTERRE du 9 janvier 2025, S.A.S. MH2O, S.A.S. SLG PAYSAGE, S.E.L.A.S. ALTIUS, S.A.S. SEMOFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV EMERIGE [V] 5A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 910 660 547, dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff – 75116 PARIS
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT
S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (OTCI),immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 492 974 720, dont le siège social est sis Bâtiment Venise 3 rue Saarinen CP 80206 – 94518 RUNGIS CEDEX
S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 512 073 826, dont le siège social est sis 15 rue Sarrette – 75014 PARIS
S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 507 962 389, dont le siège social est sis 1-3 boulevard des Remparts – 93160 NOISY-LE-GRAND
S.A.R.L. META, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 797 468 626, dont le siège social est sis 12 rue de Naples 5ème étage – 75008 PARIS
Société ETAMINE, S.C.O.P. immatriculée au RCS de LYON sous le n° 424 731 248, dont le siège social est sis 10 avenue des Canuts – 69120 VAULX-EN-VELIN
et S.A.S. BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 819 366 295, dont le siège social est sis 1 rue de la 1ère Division Française Libre – 94160 SAINT-MANDE
toutes non représentées
Ville de L’HAY-LES-ROSES, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville 41 rue Jean Jaurès – 94240 L’HAY-LES-ROSES
et Etablissement public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, dont le siège social est sis Bâtiment Askia – 11, avenue Henri Farman – BP 748 – 94398 ORLY AEROGARE CEDEX
ni comparants, ni représentés
S.A. IMMOBILIERE 3 F, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 141 533, dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 732 004 411, dont le siège social est sis 101 boulevard Victor Hugo – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
S.A.S. SIPARTECH, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 507 568 012, dont le siège social est sis 7 rue Auber – 75009 PARIS
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT DENIS
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
S.A.S. SFR FIBRE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT-CLOUD (SEVESC), S.A., immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 318 634 649, dont le siège social est sis Bâtiment Hermès II 4 rue Edouard Branly – 78190 TRAPPES
S.A.S. [W] [X], immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° dont le siège social est sis Zone Artisanale du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
S.A.S. COGELUM IDF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 525 134 169, dont le siège social est sis 145 rue Caboeufs – 92230 GENNEVILLIERS
S.A.S. DGM ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 871 316, dont le siège social est sis 74 rue Rivay – 92300 LEVALLOIS-PERRET
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’ENERGIE ET MAINTENANCE À L’HAY-LES-ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 345 250 278, dont le siège social est sis 9 rue du Lieutenant Le Coz – 94550 CHEVILLY-LARUE
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [G] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES suivant jugement du tribunal des activités économiques de NANTERRE du 9 janvier 2025, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 491 975 041, dont le siège social est sis 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Maître [S] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES suivant jugement du tribunal des activités économiques de NANTERRE du 9 janvier 2025, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 509 736 880, dont le siège social est sis 125 Terrasse de l’Université – 92000 NANTERRE
S.A.S. MH2O, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 824 141 584, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Issy – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
S.A.S. SLG PAYSAGE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 482 484 300, dont le siège social est sis 48 rue du Général Leclerc – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
S.E.L.A.S. ALTIUS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 314 357 963, dont le siège social est sis 42 rue Marcelin Berthelot – 93700 DRANCY
S.A.S. SEMOFI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 391 764 156, dont le siège social est sis 565 rue des Vœux Saint-Georges – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC), immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 423 761 998, dont le siège social est sis La Fermes des Berchères Chemin de Pontault Combault – 77340 PONTAULT-COMBAULT
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 31 octobre 2025, 3, 4, 5, 6 et 19 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IERES, la S.E.L.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, la S.E.L.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, la S.E.L.A.R.L. META, la S.C.O.P. S.A. ETAMINE, la S.A.S. BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, la Ville de L’HAY-LES-ROSES, l’ Etablissement public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, la S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, la S.A.S. SIPARTECH, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A.S. S.A. ORANGE, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT-CLOUD, la S.A.S. [W] [X], la S.A.S. COGELUM IDF, la S.A.S. DGM ET ASSOCIES, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’ENERGIE ET MAINTENANCE À L’HAY-LES-ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, la S.E.L.A.R.L. FHBX Prise en la personne de Maître [G] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES, la S.E.L.A.R.L. [M] Prise en la personne de Maître [S] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES, la S.A.S. MH2O, la S.A.S. SLG PAYSAGE, la S.E.L.A.S. ALTIUS, la S.A.S. SEMOFI et la S.A. IMMOBILIERE 3 F à la demande de la S.C.C.V. EMERIGE [V] 5A, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
Vu les assignations en référé en intervention forcée délivrée, le1 décembre 2025, par la S.C.C.V. EMERIGE [V] 5A à la société Union Entreprises Construction (UEC) aux fins, notamment, de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Union Entreprises Construction (UEC), ainsi de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle la S.C.C.V. EMERIGE [V] 5A a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 30 décembre 2025, par la S.A. IMMOBILIERE 3 F.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IERES, la S.E.L.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, la S.E.L.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, la S.E.L.A.R.L. META, la S.C.O.P. S.A. ETAMINE, la S.A.S. BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, la Ville de L’HAY-LES-ROSES, l’ Etablissement public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, la S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT, la S.A.S. SIPARTECH, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A.S. S.A. ORANGE, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT-CLOUD, la S.A.S. [W] [X], la S.A.S. COGELUM IDF, la S.A.S. DGM ET ASSOCIES, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’ENERGIE ET MAINTENANCE À L’HAY-LES-ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, la S.E.L.A.R.L. FHBX Prise en la personne de Maître [G] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES, la S.E.L.A.R.L. [M] Prise en la personne de Maître [S] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES, la S.A.S. MH2O, la S.A.S. SLG PAYSAGE, la S.E.L.A.S. ALTIUS, la S.A.S. SEMOFI n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un immeuble de logement et d’une crèche sur les parcelles situées au 37 rue Paul Hochart et 104 rue de Bicêtre à L’HAŸ-LES-ROSES (94240), cadastrées section I numéro 70 et section J numéro 56.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. EMERIGE [V] 5A, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [N]
13 rue du Vieux Colombier
75006 PARIS
Tél : 01.45.49.24.46
Fax : 01.45.49.24.46
Port. : 06.81.50.03.00
Email : lacour-veyranne@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 24 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. EMERIGE [V] 5A aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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