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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II7D
JUGEMENT N° 25/335
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : [Z] [L]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 11
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MME GRIERE
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Mars 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2021, Madame [O] [B] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et survenu dans les circonstances suivantes : “Nettoyage classique d’une maison sur deux niveaux. Poussières, aspiration et lavage des sols, cuisine et salle de bain complet. Vers la fin de la prestation, au moment de prendre l’aspirateur pour le redescendre au RDC, la salariée a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des lombalgies.
Par notification du 20 octobre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé l’assurée de la fixation de la date de guérison des lésions au 3 octobre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Madame [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 20 octobre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [O] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise médicale sur pièces;En tout état de cause, – dire que les lésions consécutives à l’accident du travail du 24 mars 2021 n’étaient pas guéries à la date du 3 octobre 2023,
— annuler en conséquence la notification du 20 octobre 2023,
— enjoindre à la caisse de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle en considération des séquelles résultant de cet accident,
— débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [9] à verser au conseil de la requérante la somme de 1.200 € TTC par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la [Adresse 8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que les lésions en lien avec l’accident du travail n’ont connu aucune amélioration, malgré les soins dispensés. Elle précise que celles-ci ont conduit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en raison de la persistance de douleurs invalidantes accompagnées de réveil nocturne et d’une altération psychique réactionnelle. Elle ajoute avoir finalement été déclarée inapte le 2 octobre 2023.
Elle soutient que le médecin-conseil a conclu en la guérison des lésions à la date du 3 octobre 2023 ce, sans même avoir procédé à son examen clinique. Elle souligne que son médecin traitant a estimé que son état de santé justifiait une consolidation avec séquelles à cette même date. Elle indique ne jamais avoir été destinataire du rapport médical établi par le médecin conseil.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, et confirme la notification de guérison du 20 octobre 2023.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil a été rendu en considération du certificat médical final établi par le médecin traitant ainsi que de l’entier dossier médical de l’assurée. Elle rappelle en outre que les avis du médecin conseil s’imposent à elle.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus aux articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Attendu qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce que le 24 mars 2021, Madame [O] [B] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et survenu dans les circonstances suivantes : “Nettoyage classique d’une maison sur deux niveaux. Poussières, aspiration et lavage des sols, cuisine et salle de bain complet. Vers la fin de la prestation, au moment de prendre l’aspirateur pour le redescendre au RDC, la salariée a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.”.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des lombalgies.
Que par notification du 20 octobre 2023, la [Adresse 8] a informé l’assurée de la fixation de la date de guérison des lésions au 3 octobre 2023.
Attendu en l’espèce que la requérante soutient que cette décision n’est pas fondée dans la mesure où les lésions résultant de l’accident du travail sont à l’origine de séquelles ; Que son état doit donc être considéré comme consolidé, et non guéri.
Que de son côté, la caisse se borne à renvoyer à l’avis rendu par son médecin conseil.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que si l’avis rendu par le service du contrôle médical s’impose à la caisse, l’assurée conserve la possibilité d’en contester le bien-fondé en saisissant la commission médicale de recours amiable, et le cas échéant, la présente juridiction.
Qu’en l’espèce, le recours préalable formé par Madame [O] [B] a fait l’objet d’un rejet implicite, de sorte que l’avis du médecin conseil n’a fait l’objet d’aucun nouvel examen médical.
Qu’il importe de préciser que le rapport du médecin conseil, dont l’assurée ne justifie pas avoir sollicité la communication, n’est pas produit aux débats.
Attendu cependant qu’il n’est pas contesté que celui-ci a rendu sa décision sans avoir préalablement procédé à un examen clinique.
Que le certificat médical final, daté du 3 octobre 2023, renvoie à une consolidation avec séquelles à cette même date.
Que par ailleurs, la requérante verse les éléments médicaux suivants :
un certificat médical daté du 6 avril 2023, établi par le docteur [T] exerçant au centre antidouleur de [Localité 11], qui fait état d’une sciatique gauche chronique résistante à tout traitement ; l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 2 octobre 2023, qui indique : “L’état de santé de Me [I] [O] constaté ce jour en visite de reprise n’est pas compatible avec une reprise de son poste de travail. Après étude de poste, des conditions de travail et échanges avec son employeur, aucun aménagement ne lui permettra de reprendre son travail, je la déclare inapte à son poste de travail. Cette inaptitude fait suite à l’accident du travail du 24/03/2021. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise [5].”.
Que ces éléments tendent à établir l’existence probable de séquelles en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2021, et mettent en évidence une difficulté d’ordre médical.
Que dans ces conditions, il est justifié d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de désigner le docteur [H] pour y procéder, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Que dans cette attente les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CE S MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire-droit et non-susceptible de recours,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne le docteur [H] pour y procéder, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et procéder à l’examen clinique de Madame [O] [B] ;
2. Prendre connaissance des éléments produits par les parties, et en dresser une liste ;
3. Dire si, à la date du 3 octobre 2023, les lésions résultant de l’accident du travail du 24 mars 2021 étaient guéries ou, à défaut, consolidées ;
4. Dans cette dernière hypothèse, donner toute précision utile quant à la nature des séquelles présentées par la victime ;
Enjoint au service médical de la [Adresse 8] de communiquer à l’expert et au médecin traitant de l’assurée, le docteur [W], l’entier dossier médical de Madame [O] [B], en ce compris le rapport médical établi par le médecin conseil ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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