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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le 08 octobre 2025
à Me KALIFA-MERCYANO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 octobre 2025
à M. [P] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55LX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FCQP, domiciliée : chez SARL Cabinet BOURGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 8] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [L] [P] épouse [D] [H]
née le 30 Mars 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 08 août 2022, la SCI FCQP a donné à bail à Monsieur [X] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 415 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FCQP a fait signifier à Monsieur [X] [P] par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2.379,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2025, dénoncé le 9 janvier 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SCI FCQP a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [L] [P] épouse [D] [H] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de :
Constater acquise la clause résolutoire du bail liant les parties en date du 8 août 2022, et d’entendre ordonner la résiliation dudit bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [L] [P] épouse [D] [H] au paiement de la somme de 2.118,89 euros à titre provisionnelle due au titre de l’arriéré de loyer, somme à parfaire,Fixer l’indemnité d’occupation qui sera due au prononcé de la résiliation à la somme de 443,52 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [L] [P] épouse [D] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 octobre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 juillet 2025, la SCI FCQP, représentée par son avocat, s’étant désistée de ses demandes, sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [P], comparaissant en personne, fait valoir que son logement est infesté de rats et de souris, mettant en danger sa fille de deux ans, situation qu’il affirme avoir signalée au syndic depuis un an et qui l’aurait conduit à interrompre le paiement des loyers.
Il indique que la mairie et l'[6] ont visité le logement.
Il s’oppose aux demandes formulées par la SCI FCQP.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [P] épouse [D] [H] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il sera pris acte du désistement partiel de la SCI FCQP de ses demandes principales.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FCQP ne verse pas aux débats le fichier de preuve de la signature électronique de Madame [L] [P] épouse [D] [H] concernant l’acte de cautionnement.
Dès lors, ses demandes à son encontre seront rejetées.
Monsieur [X] [P] soutient qu’il a cessé de régler ses loyers suite à une infestation du logement par des rats et des souris, affirmant avoir signalé la situation au syndic depuis un an et avoir reçu la visite de la mairie et de l'[6].
Toutefois, il ne fournit aucun élément au soutien de ses assertions.
Il est constant que la bailleresse a été contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Dès lors, Monsieur [X] [P], partie succombante, sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI FCQP à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de la SCI FCQP de ses demandes principales ;
REJETONS les demandes de la SCI FCQP à l’encontre de Madame [L] [P] épouse [D] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de la SCI FCQP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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