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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 juin 2025, n° 22/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.D.C. Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence “ P ERLEA ” sis, S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. SOCIETE ARBAN GROSFILLEX, Entreprise GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la société CCRT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06771 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXRP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me AUDINEAU
Me DE COSNAC
Me PRUVOST
Me DIDI MOULAI
Me RAOUL
Me HUNOT
Me BRIAND
DEMANDERESSE
S.D.C. Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence “P ERLEA” sis 3 rue des écoles
3 rue des écoles
78400 CHATOU
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
S.A.S. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart Bât E
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. SOCIETE ARBAN GROSFILLEX
20 rue du Lac
01100 ARBENT
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Entreprise GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CCRT
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF IART en qualité d’assureur “dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur” et venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société CCRT
1 cours Michelet – CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société BOUYGUES IMMOBILIER
3 Boulevard Galliéni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BENOIST ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. BENOIST ARCHITECTURE INGENIERIE
2, rue de la Paroisse
78400 CHATOU
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
313 Terasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
S.A.S. K ENTREPRISE
1 Chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
Société AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société EPC
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Société A’GRAPH CONSTRUCTION
4 Chemin des Cordeliers – Lot 6
78711 MANTES LA VILLE
S.A.S. VERT LIMOUSIN
184 Chaussée J. César
95250 BEAUCHAMP
Société BENOIST DEVELOPPEMENT
2 rue de la Paroisse
78400 CHATOU
S.A.R.L. E.P.C
22 rue Lavoisier
92000 NANTERRE
S.A. La Société S.P.C.R
6 rue Alfred KASTLER
94460 VALENTON
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société A’GRAPH CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
9272 NANTERRE
Entreprise CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX (CCRT)
38, allée du Plateau
93250 VILLEMOMBLE
Compagnie d’assurance GAN EUROCOURTAGE assureur de la société CCRT
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur le désistement
Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2024 et le 12 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Perlea” sis 3 rue des écoles à Chatou (78400) ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 par les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024 par la société ARBAN GROSFILLEX ;
Il est constaté que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de :
— la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— la société SPCR,
— la société VERT LIMOUSIN ;
— la société BENOIST DEVELOPPEMENT SARL ;
— la société ARBAN GROSFILLEX ;
Les sociétés SPCR, VERT LIMOUSIN et BENOIST DEVELOPPEMENT n’ont pas constitué avocat.
Les sociétés QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD et la société ARBAN GROSFILLEX acceptent ce désistement.
Le désistement est parfait.
Des appels en garantie étant formés à l’encontre de ces sociétés (appels en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD ; appels en garantie des sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés SPCR, VERT LIMOUSIN, BENOIST DEVELOPPEMENT et ARBAN GROSFILLEX) ces sociétés restent parties à la cause.
Sur la médiation et l’injonction de médiation
Vu les articles 127-1, 131-1 et 281 du code de procédure civile ;
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
A défaut d’avoir recueilli cet accord, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la société ALLIANZ sollicite du juge qu’il ordonne une médiation ou à défaut donne injonction aux parties de rencontrer le médiateur.
Cependant, l’ensemble des parties à l’instance n’a pas donné son accord à une telle mesure et nombre d’entre elles ne sont pas représentées à la présente instance de sorte que cette mesure n’apparaît pas opportune.
Les parties restent libres de chercher un accord seules ou avec un médiateur dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’instance ayant opposée les parties susvisées seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire entre les parties.
Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence “PERLEA” sis 3 rue des écoles à Chatou (78 400) se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, SPCR, VERT LIMOUSIN, BENOIST DEVELOPPEMENT SARL et ARBAN GROSFILLEX ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “PERLEA” sis 3 rue des écoles à Chatou (78400) aux dépens de l’instance l’ayant opposée aux sociétés QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, SPCR, VERT LIMOUSIN, BENOIST DEVELOPPEMENT SARL et ARBAN GROSFILLEX ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une médiation judiciaire ou une injonction de rencontrer le médiateur ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions de la société ALLIANZ IARD et des sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD, son assureur qui n’ont pas conclu au fond après dépôt du rapport, conclusions à signifier avant le 05 septembre 2025,
— conclusions en réponse syndicat des copropriétaires
Faite et rendue à Paris le 30 juin 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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