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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 juin 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°25/00107
SM/FN
N° RG 24/02432 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQPZ
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [N] [K] [E] [J]
C/
Madame [T] [D] [F] [S]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K] [E] [J]
né le 06 Juin 1953 à SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (76320), demeurant Chemin Alfred Borel 41 – Le Moulin – BEVAIX (SUISSE)
représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
Madame [T] [D] [F] [S]
née le 05 Avril 1960 à ELBEUF (76500), demeurant 114 Rue Etienne Dolet – 76320 CAUDEBEC-LES- ELBEUF
représentée par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 24 avril 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] et Mme [T] [S] ont contracté mariage le 7 juillet 2001 par devant l’officier d’état civil de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), sans convention de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
attribué à titre onéreux à l’épouse la jouissance du logement familial ;partagé par moitié entre les époux le règlement de l’emprunt immobilier et des taxes foncières relatifs au domicile conjugal ;attribué à M. [N] [J] la jouissance du véhicule MERCEDES et à Mme [T] [S] celle du véhicule DACIA DUSTER ;désigné Maître [O] [X] notaire associé à Grand-Couronne (Seine-Maritime) sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil.
Par jugement du 21 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal et a notamment :
dit n’y avoir lieu en l’état à homologation du rapport notarié de Maître [X] du 5 novembre 2019, ni en tant que tel ni avec réserves ;renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;débouté l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;condamné M. [N] [J] aux dépens et à régler à Mme [T] [S] une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 24 novembre 2022, confirmé en toutes ses dispositions cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2024 (remis à étude), M. [N] [J] a assigné Mme [T] [S] et demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen de bien vouloir :
Déclarer recevable l’assignation en partage judiciaire délivré par M. [N] [J] ;Dire y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [J] et Mme [T] [S] ;Désigner pour y procéder Me [O] [X], notaire à Grand-Couronne ;Dire que les opérations de compte, liquidation et partage auront lieu sous la surveillance de Madame le Juge commis du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, à laquelle il sera référé en cas de difficultés ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du magistrat, il sera pourvu à leur remplacement par décision du Président du Tribunal Judiciaire de Rouen ;Ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Rouen à la requête de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par 1'avocat de la partie la plus diligente, du bien immobilier sis 114, rue Étienne Dolet à Caudebec-lès-Elbeuf, sur la mise à prix de 210 000 € avec faculté de baisse d’un 10ème du prix en cas de désertion d’enchères ;Dire que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévu par les articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que par Internet ;Dire que la demande tendant à la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [S] sera intégrée aux opérations de liquidation et partage devant le notaire liquidateur ;Condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, à 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en partage, M. [N] [J] reproche à son ex-épouse d’avoir bloqué la vente de l’immeuble ayant été affecté au domicile conjugal. Il indique que l’expert désigné au titre des mesures provisoires a évalué ce bien à l’issue du premier rendez-vous et que son ex-épouse annonçait alors un départ dans les semaines à venir (en avril 2023) après avoir manifesté son accord pour signer les mandats de vente. Le demandeur fait cependant valoir qu’elle se maintient depuis lors dans les lieux avec son compagnon, qu’elle a d’abord refusé de signer le mandat de vente de l’agence proposé par M. [N] [J] puis qu’elle n’a pas répondu aux demandes tendant à organiser des visites depuis la régularisation d’un mandat de vente auprès du notaire en août 2023, pas plus qu’elle n’a accepté d’apposer une pancarte sur le terrain ou de remettre un double des clés.
Il fait état d’une masse à partager composée de l’immeuble précité évalué à 220 000 € et de 25 562,24 euros d’actifs. Il revendique un droit à récompense de 32 240,22 €, une créance de 9 600 € liée aux taxes foncières qu’il a réglées pendant la période post-communautaire, ainsi qu’une somme de 46 200 € au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [S].
M. [N] [J] précise qu’il ne souhaite pas se porter acquéreur de l’immeuble indivis et qu’une cession amiable est inenvisageable au vu de l’attitude de son ex-épouse. Il sollicite donc la licitation de l’immeuble. Il précise que le bien a été estimé à 220 000 euros et sollicite une mise à prix à 210 000 euros.
Mme [T] [S] a constitué avocat le 8 avril 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 novembre 2024.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2025 pour une raison de surcharge d’audience.
A l’audience, il est apparu que Mme [T] [S] a signifié des écritures le 23 avril 2025 sollicitant de bien vouloir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, réserver les dépens. MME [T] [S] reconnaît avoir tardé à constituer avocat tant elle traverse depuis son divorce puis sa mise à la retraite une période difficile. Elle indique justifier qu’elle vient le 4 avril 2025 de signer avec M. [N] [J] un mandat de vente de la maison au prix net vendeur de 220 000 euros là où M. [N] [J] réclame une licitation sur la mise à prix de 210 000 euros. Elle indique que la vente amiable étant préférable à la licitation, elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier en mise en état. Le demandeur s’y oppose.
La constitution tardive et la signature d’un mandat de vente ne sont pas une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, les parties pouvant à cet égard toujours librement vendre le bien à l’amiable. Il n’y a pas lieu dès lors à rabat de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état.
Le délibéré a été fixé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
En l’espèce, compte tenu de l’échec des opérations amiables de partage et de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [J] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et il sera désigné Me [X] afin d’y procéder.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe. Il lui appartiendra de proposer toute indemnité d’occupation éventuellement due, en indiquant une valeur locative.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Sur la demande de licitation
Il résulte de la combinaison des articles 826 et 827 du code civil que chacun des indivisaires peut demander sa part en nature dans les immeubles indivis et que la licitation ne doit être ordonnée que si ceux-ci ne peuvent être commodément partagés en nature.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que,
“le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.”
L’article 1377 de ce code précise que
“le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.”
Il résulte de ces dispositions que la vente des biens indivis est réservée à ceux qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, et doit toujours avoir lieu aux enchères publiques, soit à l’audience des criées devant un des juges du tribunal judiciaire, soit devant un notaire commis après accord des indivisaires.
En l’espèce, compte tenu de la nature du bien à partager, et de sa valeur potentielle, il n’est pas envisageable d’effectuer un partage en nature du bien litigieux. Le divorce des parties a été prononcé par le juge aux affaires familiales par jugement du 21 juin 2021, confirmé par la cour d’appel de Rouen par arrêt du 24 novembre 2022. Depuis lors, les parties n’ont toujours pas réussi à s’entendre sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et M. [N] [J] se plaint de ce que Mme [T] [S] occupe le bien et ne souhaite pas le vendre à l’amiable. Afin d’éviter tout blocage, et compte tenu de ce que M. [N] [J] indique lui-même que Mme [T] [S] avait pu consentir un mandat de vente, il sera ordonné la licitation du bien immobilier à défaut de vente amiable dans le délai maximal de huit mois.
Par ailleurs, l’article 1273 du code de procédure civile dispose que
“le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.”
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise de Me [X] élaboré dans le cadre de l’instance en divorce que le notaire indiquait s’être déplacé le 27 mars 2019 pour évaluer le bien immobilier (sis 114 rue Etienne Dolet à Caudebec-lès-Elbeuf, section AE n°836, 00 ha 11 a 69 ca) à une somme de 220 000 euros.
En l’absence d’autre élément, il conviendra de fixer une mise à prix à une somme de 180 000 euros, une vente aux enchères ne pouvant avoir lieu à des conditions aussi favorables qu’une vente amiable. Il n’y a pas lieu de prévoir une faculté de baisse.
Les opérations de liquidation et de partage judiciaire n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de l’assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] [J] et Mme [T] [S],
DESIGNE Me [O] [X], notaire (5 Place Césaire Levillain 76530 Grand-Couronne), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] [J] et Mme [T] [S], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [N] [J] et Mme [T] [S], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties,
— évaluer toute indemnité d’occupation éventuellement due, en proposant une valeur locative,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
ORDONNE, pour parvenir à ces opérations, à défaut de vente amiable dans un délai maximum de huit mois, et sauf meilleur accord entre les parties, la licitation à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, du bien immobilier sis 114 rue Etienne Dolet à Caudebec-lès-Elbeuf (76320), section AE n°836, 00 ha 11 a 69 ca dépendant de l’indivision existant entre M. [N] [J] et Mme [T] [S], ex-époux, sur une mise à prix de 180 000 euros,
DIT que la vente aura lieu à la barre du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, sur la mise à prix de 180 000 euros, à charge pour l’avocat de la partie la plus diligente de rédiger le cahier des charges et d’organiser les publicités légales prévues par la loi,
PRECISE qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire procéder aux diagnostics immobiliers obligatoires,
PRECISE qu’au besoin l’huissier de justice pourra se faire assister par le serrurier de son choix en vue de pénétrer dans les lieux,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et par internet,
REJETTE la demande de M. [N] [J] en dommages et intérêts,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision
La greffière Le juge aux affaires familiales
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