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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 22/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHRISTOPHE CREATIONS |
Texte intégral
Minute n°2025/781
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00932
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOM6
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [N], né le 30 Septembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [D] épouse [N],née le 28 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Maître Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. CHRISTOPHE CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge.
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Vu l’article 768 du Code de procédure civile selon lequel les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis du 07 avril 2017, accepté le 27 juillet 2017, M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] ont confié à la SARL CHRISTOPHE CREATIONS des travaux d’aménagement d’une terrasse à leur domicile [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant de 12.000 € TTC.
Les travaux ont été réalisés en juin 2018 et la facture du 13 juin 2018 d’un montant de 12.000 € a été payée.
M. et Mme [N] se sont plaints de désordres, non résolus, et ont en définitive adressé en date du 03 octobre 2019 une déclaration de sinistre à la SA AXA, assureur de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS. Après un premier refus de prise en charge, la SA AXA a fait diligenter une expertise qui s’est déroulée le 15 juillet 2020.
A défaut d’avoir communication du rapport d’expertise, M. et Mme [N] ont saisi le Juge de référés qui, par ordonnance du 22 juin 2021, a, d’une part ordonné une expertise, aux frais des époux [N] qui n’ont pas consigné l’avance de frais, d’autre part a condamné la SA AXA FRANCE IARD à leur communiquer le rapport d’expertise d’assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 05 juillet 2021. La SA AXA FRANCE IARD a communiqué son rapport d’expertise le 18 août 2021.
2°) LA PROCÉDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 08 et 12 avril 2022, M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL CHRISTOPHE CREATIONS et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1313, 1792 et suivants du Code civil :
A titre principal :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 8.452 euros au titre des réparations du dommage occasionné par son assuré ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement de la somme de 8.452 euros au titre des réparations ;
En tout état de cause :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de 1.300 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— Condamner la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux troubles de jouissance subis pendant 4 années ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement de 3.000 euros chacune d’indemnité aux époux [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CHRISTOPHE CREATIONS aux entiers dépens.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par requête notifiée le 05 décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le Juge de la mise en état d’une exception d’incompétence sur la demande de liquidation d’astreinte formée par M et Mme [N]. Par ordonnance du 22 mars 2023, le Juge de la mise en état a constaté qu’ils avaient abandonné leur demande et les a condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, en formation collégiale et mise en délibéré au 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 26 septembre 2025.
3°)PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 14 mai 2024, M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] demandent au Tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les époux [N] et la SARL CHRISTOPHE CREATIONS ;
— Condamner la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement d’une somme de 12.000€ au titre de remboursement des travaux ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les époux [N] et la SARL CHRISTOPHE CREATIONS ;
— Condamner la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement d’une somme de 12.000€ au titre de remboursement des travaux ;
A titre très subsidiaire :
— Condamner la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement de la somme de 8.452€ au titre des réparations du dommage occasionné avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2022 (article 1344-1 du Code civil) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (article 1343-2 du Code civil) ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 8.452 € au titre des réparations du dommage occasionné avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2022 (article 1344-1 du Code civil) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (article 1343-2 du Code civil) ;
En tout état de cause :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de 1.300 € au titre de la résistance abusive outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 (article 1344-1 du Code civil) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (article 1343-2 du Code civil) ;
— Condamner la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts relatifs aux troubles de jouissance subis pendant 5 années;
— Condamner in solidum la SARL CHRISTOPHE CREATIONS et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de 6.000 € d’indemnité aux époux [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CHRISTOPHE CREATIONS aux entiers dépens.
Ils rappellent les dispositions des articles 1792 du Code civil, L 241-1, L 243-3 et L 243-4 du Code des assurances, L 111-1 et L121-1 du Code de la consommation, 1137 et 1217 du Code civil et font valoir que :
— Il résulte des indications d’AXA que la SARL CHRISTOPHE CREATIONS n’est pas couverte par une assurance décennale ; elle était tenue, selon le code de la consommation, d’une obligation précontractuelle consistant à les informer de l’existence et des modalités de mise en œuvre des garanties légales ; elle leur a présenté une attestation de garantie décennale alors qu’elle savait que les travaux proposés n’étaient pas couverts par une telle assurance ; elle a ainsi usé de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens du code de la consommation et a obtenu leur consentement par des manœuvres en dissimulant cette information capitale et déterminante de leur consentement ce qui est constitutif d’un dol ;
— L’expert mandaté par AXA confirme que la terrasse présente des risques de chutes ; les risques pour les personnes rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de plein droit de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS en sa qualité de constructeur;
— L’engagement de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement ce qui justifie l’annulation du contrat pour dol et subsidiairement sa résolution sur le fondement des articles 1792 et 1217 du Code civil outre le remboursement du prix, et plus subsidiairement la condamnation de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS au paiement du coût des réparations, selon devis CV [Adresse 8] qui établit de manière incontestable les malfaçons et la nécessité d’une réfection complète de l’ouvrage, le témoignage contraire ultérieur de M. [F] n’étant motivé que par le fait qu’ils n’ont pas signé son devis et n’étant pas probant.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la garantie d’AXA au motif que les travaux réalisés sont bien constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, que les désordres sont bien de nature décennale selon le propre expert d’AXA et que la SA AXA FRANCE IARD garantit la responsabilité décennale de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS y compris pour les activités de pose de terrasses sur plots et réalisations de maçonnerie.
Ils sollicitent en outre, en tout état de cause :
— La condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à les indemniser, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre de sa résistance abusive à communiquer le rapport d’expertise alors que ce document est un élément de preuve substantiel pour la solution du litige, que la rétention du rapport fait obstacle à leurs droits, que la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée par le Juge des référés, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à leur communiquer le rapport, que l’ordonnance a été signifiée le 05 juillet 2021 et que le rapport n’a été transmis que le 18 août 2021 ce qui justifie la somme de 1.300 € qu’ils sollicitent ;
— L’indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis près de 4 ans, caractérisé par des risques majeurs à leur intégrité physique et à celle de leurs enfants, à raison de 1.000 € par an.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 22 janvier 2024, la SARL CHRISTOPHE CREATIONS demande au Tribunal de :
— Déclarer les époux [N] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS ;
— Les en débouter ;
— Condamner les époux [N] à payer à la SARL CHRISTOPHE CREATIONS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner les époux [N] aux dépens ;
Si par impossible,
à titre subsidiaire :
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL CHRISTOPHE CREATIONS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, frais, article 700 du Code de procédure civile et accessoires.
Elle expose que le 29 septembre 2020, postérieurement à l’expertise d’assurance dont le rapport ne lui a pas été communiqué, elle s’est rendue sur place avec M. [F], son ancien salarié et dirigeant de la société [Adresse 5] ; que celui-ci a décrit les reprises à réaliser ; qu’un accord a été trouvé avec les époux [N] ; que cependant, ceux-ci ont refusé l’intervention de M. [F] lorsqu’il s’est présenté pour réaliser les reprises en décembre 2020 et ont sollicité un devis de sa part pour une réfection complète de la terrasse ; que les désordres ne nécessitent pas une réfection complète mais seulement un calage des rives de la terrasse par la pose de plinthes, ce que confirme le rapport d’expertise de M. [T] ; que les époux [N] qui ont obtenu la désignation d’un expert en référé n’ont jamais consigné les frais d’expertise pour étayer leurs demandes.
Elle s’oppose à la demande d’annulation du contrat au motif qu’elle ne serait pas assurée en décennale alors que la SA AXA FRANCE IARD a bien confirmé l’existence d’une assurance décennale mais a simplement estimé que les travaux réalisés n’en relevaient pas. Elle conteste tout dol ou pratiques commerciales trompeuses susceptibles de fonder la demande.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat et la demande très subsidiaire en dommages et intérêts, elle souligne qu’il incombe aux époux [N] de démontrer l’étendue de l’inexécution contractuelle alors qu’en l’espèce, ils se contentent de produire un devis obtenu par malice portant sur la rénovation entière de la terrasse alors que la pose de plinthes pour caler les dalles en bordure est suffisante ; que ce faisant, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe.
Elle soutient en revanche que, contrairement à la position adoptée par la SA AXA FRANCE IARD, la terrasse litigieuse est bien constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, que les travaux ont porté sur une réalisation d’une terrasse et non sur des travaux d’étanchéité et qu’elle est bien fondée à obtenir la garantie d’AXA.
Au titre du préjudice de jouissance sollicité, elle relève que les désordres sont apparus en septembre 2018, que les époux [N] ont refusé l’intervention en reprise de M. [F] en décembre 2020 ; qu’ils sont responsables de leur préjudice de jouissance depuis cette date ; que seules les dalles en périphérie de la terrasse basculent compte tenu d’une absence de calage par une plinthe ; que le reste de la terrasse est utilisable ce que confirment les photographies du rapport de M. [T] ; que les époux [N] utilisent manifestement leur terrasse et ne justifient pas du préjudice allégué, dans son principe et dans son montant.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 14 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— Débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Débouter la société CHRISTOPHE CREATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— Si elle est assureur décennal de la société CHRISTOPHE CREATIONS, les désagréments dont se plaignent les époux [N] ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil en ce que les travaux de la société CHRISTOPHE CREATIONS qui ont consisté en la pose de dalles sur plots ne faisant pas corps avec l’habitation ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ;
— La garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité ne concerne que le secteur d’activité déclarée ; la société CHRISTOPHE CREATIONS a souscrit une assurance pour la réalisation de travaux de VRD ; les dalles sur plots sont posées en protection d’une étanchéité ; or, l’activité Etanchéité, qui prévoit la pose de toute forme de protection d’étanchéité n’est pas souscrite ; elle est bien fondée à opposer un refus de garantie ;
— Les époux [N] ne justifient pas de leur préjudice qui ne peut être réparé par un remboursement d’une partie du prix des travaux effectués.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts sollicitée à son encontre pour résistance abusive, elle expose que la signification de l’ordonnance de référé du 22 juin 2021 date du 05 juillet 2021, qu’elle a communiqué le rapport d’expertise le 18 août 2021, que l’astreinte n’a couru que pendant 12 jours du fait de la période estivale de congés des gestionnaires et avocat ; que les époux [N], qui ont attendu 8 mois pour assigner au fond, ne justifient d’aucun préjudice.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale d’annulation du contrat
La demande est fondée sur les articles :
— L 111-1 du Code de la consommation qui dispose que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
— L 121-1 du Code de la consommation qui dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
-1137 du code civil selon lequel Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient aux époux [N] de démontrer le dol et les pratiques commerciales trompeuses qu’ils invoquent et qui consisteraient pour la SARL CHRISTOPHE CREATIONS à leur avoir remis une attestation décennale qui les aurait amenés à contracter alors qu’elle savait qu’elle n’était pas couverte en décennale.
Il résulte des pièces produites que la SARL CHRISTOPHE CREATIONS est bien assurée en décennale par la SA AXA FRANCE IARD, au titre de la « pose de terrasses en bois autoclave sur plots ».
Le refus opposé par la SA AXA FRANCE IARD au sujet de l’application de cette garantie, que la SARL CHRISTOPHE CREATIONS conteste, démontre que celle-ci « ne savait pas que ses travaux n’étaient pas couverts » comme allégué. Partant, le mensonge n’est pas établi, pas plus d’ailleurs que le fait que l’existence d’une telle assurance était constitutive d’une information déterminante du consentement des époux [N] s’agissant d’une terrasse sur plots.
La demande d’annulation du contrat, et celle consécutive de remboursement du prix, seront rejetées.
2. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
La demande est fondée à la fois sur les articles 1217 du Code civil (responsabilité contractuelle) et sur l’article 1792 du Code civil (responsabilité décennale).
La responsabilité décennale prenant effet après exécution du contrat n’est pas susceptible d’entraîner sa résolution et le remboursement du prix sollicités.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat, d’un montant de 12.000 €, a porté sur la création d’une terrasse d’une surface de 74m2 à savoir : étanchéité de la dalle béton, création d’une chape, mise en place de bordures, revêtement en grès cérame, pose de dalles sur plots.
Selon l’expertise d’assurance du 15 juillet 2020, dont les conclusions ne sont pas contestées, M. [T], expert d’assurance du cabinet SARETEC, a relevé le soulèvement des dalles en bordures lorsqu’on marche dessus, provoqué par un défaut de calage des rives de la terrasse qui devraient être calées par une plinthe.
Le désordre affecte uniquement les bordures de la terrasse et il peut manifestement y être facilement remédié, la production d’un simple devis n’établissant pas le contraire. Il en résulte que l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La demande en résolution du contrat, et celle corrélative en remboursement du prix, seront rejetées.
3. Sur demande très subsidiaire en indemnisation
a) Sur le préjudice matériel
La création d’une terrasse d’une surface de 74m2 qui comporte l’étanchéité de la dalle béton, création d’une chape, mise en place de bordures, pose de dalles sur plots et revêtements ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Il n’y a en effet aucune technique constructive lourde mais simple création d’une chape et pas d’une dalle, et pose de plots, et la terrasse ne fait pas corps avec l’habitation.
La SARL CHRISTOPHE CREATIONS engage par conséquent uniquement sa responsabilité contractuelle du fait de la la réalisation imparfaite de son contrat ce qui l’oblige à réparer le préjudice subi.
En application de l’article 1231-2, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage.
En l’espèce, hormis le devis non contradictoire que les époux [N] ont eux-mêmes sollicité et qui ne constitue qu’une allégation et pas une preuve, aucun élément du dossier ne permet de conclure à la nécessité d’une réfection totale de la terrasse, et notamment pas la seule expertise d’assurance produite, dont il résulte qu’il est uniquement nécessaire de poser une plinthe en bordure.
Il appartenait aux époux [N] de faire chiffrer cette réparation partielle ce qu’ils n’ont pas fait.
A défaut, il y a lieu de l’estimer à la somme de 2.500 €.
La SARL CHRISTOPHE CREATIONS sera par conséquent condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil, outre le bénéfice de l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil.
M. et Mme [N] seront déboutés du surplus de leur demande.
b) Sur le préjudice de jouissance
Il est sollicité la somme de 5.000 € soit 1.000 € par an.
La terrasse de 74m2 n’est pas utilisée toute l’année mais uniquement aux beaux jours et seules les bordures sont affectées d’un désordre ce qui n’empêche pas totalement son utilisation.
Le préjudice subi sera justement réparé par une somme de 1.500 €.
La SARL CHRISTOPHE CREATIONS sera par conséquent condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. et Mme [N] seront déboutés du surplus de leur demande.
4. Sur les demandes à l’égard d’AXA
a) Sur la demande infiniment subsidiaire des époux [N] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Il a été fait droit à la demande très subsidiaire des époux [N] à l’égard de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS. La demande en réparation à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD n’étant formulée qu’à titre infiniment subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.
M. et Mme [N] sollicitent en revanche la condamnation d’AXA à leur payer la somme de 1.300 € au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive à leur communiquer le rapport d’expertise amiable de M. [T].
Fondée sur l’article 1240 du Code civil, il incombe aux demandeurs de démontrer la faute et le lien de causalité avec leur préjudice.
Le Tribunal relève cependant que, sous couvert d’une indemnisation, M. et Mme [N] sollicitent en fait explicitement dans leurs conclusions la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 22 juin 2021, demande qu’ils avaient déjà présentée au juge de la mise en état avant de l’abandonner.
L’astreinte a pour but de contraindre une partie à exécuter une condamnation. Elle est indépendante du préjudice subi et le juge la liquide en fonction des circonstances. Sa liquidation relève en principe du Juge de l’exécution.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée le 05 juillet 2021 et le rapport d’expertise a été communiqué par AXA le 18 août 2021.
Les époux [N] ne peuvent sérieusement soutenir que le délai d’exécution relève de l’abus et ne leur a pas permis d’exercer leurs droits, ce d’autant que la même ordonnance faisait droit à leur demande d’expertise judiciaire à laquelle ils ont choisi de ne pas donner suite.
Il n’est par conséquent justifié d’aucun préjudice.
La demande sera rejetée.
b)Sur l’appel en garantie de garantie de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS
Le désordre n’étant pas qualifié de décennal, l’appel en garantie de la SARL CHRISTOPHE CREATIONS à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur décennal, sera rejeté.
5. Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant rejetée à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, M. et Mme [N] seront condamnés in solidum aux dépens de sa mise en cause.
Partie qui succombe, la SARL CHRISTOPHE CREATIONS sera condamnée aux autres dépens.
*
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [N] seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 1.500€ à la SA AXA FRANCE IARD.
La SARL CHRISTOPHE CREATIONS sera condamnée à payer la somme de 2.500 € à M. et Mme [N] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] de leur demande d’annulation du contrat conclu le 27 juillet 2017 avec la SARL CHRISTOPHE CREATIONS, et de leur demande de remboursement consécutif du prix ;
DÉBOUTE M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] de leur demande de résolution du contrat conclu le 27 juillet 2017 avec la SARL CHRISTOPHE CREATIONS, et de leur demande de remboursement consécutif du prix ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE CREATIONS à payer à M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le bénéfice de l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE CREATIONS à payer à M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SARL CHRISTOPHE CREATIONS de son appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE CREATIONS à payer à M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL CHRISTOPHE CREATIONS de sa demande sur le même fondement ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] aux dépens de la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE CREATIONS aux autres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI Greffier.
Le Greffier Le Président
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