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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 nov. 2024, n° 23/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 23/03203 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG2X
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
[Z] [B] [W]
C/
[T] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Me DUPONT
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître DUPONT Nathalie, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 07 mai 2024.
Représenté par Maître RIVES Anne, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] [W] et Monsieur [T] [N] se sont mariés le 16 décembre 1977 dans la commune de [Localité 5] (HAUTE GARONNE), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 13 décembre 1977.
Madame [Z] [B] [W] a déposé une requête en divorce le 29 juin 2016 à la suite de laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, par ordonnance de non conciliation en date du 6 octobre 2016, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires notamment de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, propriété de Madame [W], et du mobilier à l’époux, à titre onéreux, et ce pendant un délai de 6 mois maximum et à charge pour lui d’assumer les futures taxes d’habitation.
Le juge aux affaires familiales a par ailleurs dit que l’épouse prendra à sa charge les échéances mensuelles du crédit à la consommation souscrit auprès du Crédit Agricole d’un montant de 185 euros par mois.
La Cour d’appel de Toulouse, par arrêt en date du 22 mars 2017, a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à Monsieur [N] au titre du devoir de secours, confirmé l’ordonnance de non conciliation en ce qu’il devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 6 avril 2017, fixé à compter de la date de départ du domicile conjugal de Monsieur [N] à 200 euros par mois la pension alimentaire due par Madame [W] à Monsieur [N] au titre du devoir de secours et confirmé la décision pour le surplus.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2018, Madame [Z] [B] [W] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Suivant jugement en date du 12 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
— constaté que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément était en date du 6 octobre 2016,
— prononcé le divorce de Madame [Z] [B] [W] et Monsieur [T] [N] pour altération définitive du lien conjugal,
— débouté Madame [Z] [B] [W] de sa demande de report des effets du divorce,
— dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [B] [W] et Monsieur [T] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant I’union,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
— déclaré irrecevable la demande de Madame [Z] [B] [W] visant à être autorisée à vendre le domicile conjugal,
— déclaré irrecevables la demande de Monsieur [T] [N] visant à se voir attribuer le domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au prononcé du divorce et la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [Z] [B] [W].
Par jugement en omission de statuer en date du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a débouté Monsieur [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 20 septembre 2022, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé ce jugement uniquement concernant la prestation compensatoire fixée à la somme de 10 000 euros, somme due en capital par Madame [Z] [B] [W] à Monsieur [T] [N].
Monsieur [T] [N] s’est cependant maintenu dans le logement dont Madame [Z] [B] [W] est propriétaire.
Elle l’a en conséquence fait assigner par acte en date du 31 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais de qui ils appartiendront ;
— autoriser la destruction immédiate du mobilier ayant visiblement le caractère de détritus ;
— autoriser l’huissier à prendre lors de l’expulsion toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer ;
— condamner Monsieur [N] au paiement de :
*la somme de 78.000 euros au titre des arriérés de l’indemnité d’occupation due à compter du 6 avril 2017 jusqu’au mois de juillet 2023 inclus,
*la somme 1.300 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la délivrance de
l’assignation jusqu’à son départ effectif de l’immeuble,
— juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de l’indice des prix,
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et en ce compris les frais de l’état des lieux.
Après renvois, à l’audience du 19 septembre 2024, Madame [Z] [B] [W] représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [T] [N] et de constater la régularité de la procédure engagée.
Elle a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, actualisé le montant sollicité au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 109.200€, avril 2024 inclus, sollicité la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [Z] [B] [W] a notamment fait valoir que Monsieur [T] [N] était occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] et a soutenu que la procédure initiée n’était pas nulle, le commandement de quitter les lieux n’étant pas un préalable à la saisine de la présente juridiction.
Elle s’est également opposée à l’octroi de délais pour quitter le logement sollicité par Monsieur [N] et soutenu, concernant la résistance abusive, qu’il n’avait effectué aucune démarche afin de quitter le bien immobilier lui appartenant.
Monsieur [T] [N] a comparu représenté par son conseil et a sollicité de :
— prononcer la nullité de la procédure aux fins d’expulsion sous astreinte initiée par Madame [W] à l’encontre de son ex-époux par acte du 31 août 2023 en l’absence de délivrance préalable du commandement de quitter les lieux, prévu par les textes visés par la demanderesse ;
A titre subsidiaire, il a sollicité de :
— débouter Madame [W] de ses demandes d’expulsion sous astreinte, de transport, de séquestration et de destruction des objets mobiliers, de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] et de condamnation de celui-ci aux sommes correspondantes ;
— la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, il a sollicité en application des dispositions des articles L412-3 alinéa 2 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution de lui accorder le délai maximum prévu par ces textes soit une année pour libérer les lieux.
En toute hypothèse, il a demandé de :
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [N] a soutenu que la procédure diligentée par Madame [Z] [B] [W] aux fins d’obtenir son expulsion des locaux litigieux était nulle, aucune demande officielle d’avoir à libérer les lieux telle qu’imposée dans les rapports bailleur-locataire n’ayant été effectuée, à savoir la délivrance d’un commandement ou d’une mise en demeure préalable, la non réalisation de cette formalité lui causant en outre un grief.
A titre subsidiaire, il a fait valoir qu’il n’était pas occupant sans droit ni titre au regard des déclarations même de la demanderesse en sa qualité de propriétaire et par ailleurs étant occupant à titre gracieux, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due.
Il a également soutenu qu’en toute hypothèse, la fixation d’une indemnité d’occupation eu égard aux sommes qu’il a réglées pour entretenir et améliorer le bien relève de la fixation des créances entre époux et par voie de conséquence de la compétence exclusive de la juridiction des affaires familiales.
Il a donc demandé de rejeter et dans son principe et dans son montant la demande de Madame [W] de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A titre très subsidiaire, il a indiqué que sa demande reconventionnelle de délais d’une année pour quitter les lieux était justifiée notamment par la précarité de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE MADAME [Z] [B] [W]
Monsieur [T] [N] a indiqué que Madame [Z] [B] [W] visait expressément dans son assignation délivrée le 31 août 2023 l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution et soutenu que ce texte ne donnait la possibilité de prononcer l’expulsion d’un occupant d’un immeuble ou d’un lieu habité qu’après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ou d’une demande officielle d’avoir à libérer les lieux, situation imposée dans le cadre des rapports bailleur-locataire avant toute action visant à l’expulsion de l’occupant.
Il a en conséquence conclu à la nullité de la procédure.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun bail par Monsieur [T] [N].
Par ailleurs, aux termes de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ».
Contrairement à l’interprétation faite par Monsieur [N], les dispositions de l’article précité ne conditionnent aucunement la demande d’expulsion d’une demande préalable d’avoir à libérer les lieux sous forme de mise en demeure ou de commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, en application de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il n’est justifié en l’espèce d’aucun texte particulier concernant la nullité encourue de la présente procédure à défaut d’une formalité préalable.
Aussi, la demande de nullité de la procédure ne saurait prospérer.
II- SUR LE TITRE D’OCCUPATION DE MONSIEUR [N]
Il est constant que Monsieur [N], initialement autorisé judiciairement à jouir gratuitement des locaux litigieux jusqu’au 6 avril 2017, s’y est maintenu depuis cette date et même après la dissolution du mariage, alors que depuis le 20 septembre 2022, date de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse, le divorce est devenu définitif.
Si Monsieur [N] fait valoir un accord de maintien à titre gracieux dans le bien immobilier concerné, il n’en établit aucunement la réalité et le fait que la situation ait perduré pendant plusieurs années n’établit pas non plus la réalité d’un accord entre les parties à ce titre.
Au contraire, par courriel du 14 septembre 2017 versé aux débats par Madame [W], celle-ci avait demandé à Monsieur [N] “pour le reste je ne te demande qu’une chose c’est de te trouver un appartement.Je t’en avais trouvé un au mois d’avril qui était très bien en plus à [Localité 4] pour lequel je me portais caution tu n’as même pas voulu le voir .”
Elle verse également aux débats un courriel en date du 08 novembre 2017 dans lequel elle indique à Monsieur [N] qu’elle préférait s’assurer de ne pas avoir ensuite à assumer des frais qu’il ne pourrait ou voudrait pas ou plus assumer, précisant par ailleurs que plusieurs demandes de sa part concernant les frais de gaz et assurance de sa voiture étaient restées sans effet.
Par ailleurs, si Monsieur [N] indique que son ex épouse l’a laissé régler l’intégralité des charges du bien immobilier et non exclusivement celles liées à son occupation, il ne verse aux débats aucun justificatif des charges acquittées, il en va de même des travaux d’amélioration du bien dont il fait état sans en justifier dans le cadre de la présente procédure.
Concernant la procédure de liquidation du régime matrimonial, s’agissant d’une prérogative reconnue à chacun des époux, il était également en mesure de l’initier et le fait que Madame [Z] [B] [W] ne l’ait pas fait ne justifie aucunement un accord intervenu entre les parties au titre d’une jouissance à titre gratuit du logement.
En outre, si Madame [W] a réalisé une déclaration auprès du service intercommunal des eaux de [Localité 6] le 04 juillet 2017 concernant une demande de modification de l’abonnement du compteur d’eau, les mentions portées sur ce document prérempli ne permettent pas non plus d’établir la qualité de locataire Monsieur [N] ; en opérant cette modification de l’abonnement concernant le compteur d’eau, Madame [W] souhaitait simplement ne plus avoir la charge de la consommation d’eau du défendeur.
Enfin, Monsieur [N] ne justifie d’aucune corrélation entre le non-paiement de la prestation compensatoire et l’occupation du logement.
Monsieur [T] [N] sera en conséquence déclaré occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à Madame [Z] [B] [W] et son expulsion sera par conséquent ordonnée, avec le concours de la force publique en tant que de besoin.
Le concours de la force publique étant accordé, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié en l’espèce et Madame [Z] [B] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III- SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [N] soutient que la fixation d’une indemnité d’occupation eu égard aux sommes qu’il a réglées pour entretenir et améliorer le bien de son ex épouse relève de la fixation des créances entre époux et par voie de conséquence de la compétence du juge des affaires familiales tel que prévu par les dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Cependant aux termes de ces dispositions, le juge aux affaires familiales n’est compétent qu’en ce qui concerne les litiges concernant une indivision, il est en conséquence incompétent pour fixer l’indemnité d’occupation concernant un bien propre d’un ex époux.
En outre le tribunal relève que Monsieur [N] ne justifie aucunement de l’entretien et des améliorations réalisées de nature à établir une créance à l’encontre de Madame [W] à ce titre, de sorte que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur la demande relative à l’indemnité d’occupation.
Madame [Z] [B] [W] sollicite que Monsieur [T] [N] soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1300€ à compter du 6 avril 2017.
Le tribunal relève que Monsieur [N] est occupant sans droit ni titre depuis 6 avril 2017 en application des mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 22 mars 2017, étant rappelé que pendant la durée du mariage, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due pour la jouissance par l’époux d’un bien commun, indivis, propre ou personnel à son conjoint puisque pendant le mariage il y a un devoir de secours et une obligation de contribuer aux charges du mariage.
En conséquence, le point de départ de ladite indemnité d’occupation dont Monsieur [N] est redevable sera donc fixée à compter du 20 septembre 2022, date de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse confirmant le divorce des époux.
Par ailleurs, Madame [Z] [B] [W] verse aux débats un avis de valeur locative mensuelle du logement (pièce 6 [W]) indiquant une fourchette comprise entre 1300€ et 1450€ hors charges.
Monsieur [T] [N] sera en conséquence condamné au paiement de la somme mensuelle de 1300€ à titre d’indemnité d’occupation.
Pour la période courant depuis le 20 septembre 2022 au mois d’avril 2024 (mensualité d’avril 2024 comprise) soit 19 mois, il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 24 700 €.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant à la condamnation prononcée courront à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Madame [Z] [B] [W] sollicite la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où Monsieur [T] [N] n’a effectué aucune démarche afin de quitter son bien immobilier depuis 2017.
Cependant, le tribunal relève que depuis le prononcé du divorce, Madame [W] ne justifie, avant la présente procédure, d’aucune diligence particulière visant à obtenir l’expulsion du défendeur .
La résistance abusive alléguée n’est en conséquence pas établie.
Il ya lieu en conséquence de débouter Madame [Z] [B] [W] de sa demande à ce titre.
V- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS POUR QUITTER LE LOGEMENT
Monsieur [T] [N] sollicite à titre reconventionnel un délai de 12 mois pour quitter le logement en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution en raison la précarité de sa situation financière rendant son relogement extrêmement problématique, de la résidence dans le bien immobilier d’un enfant commun, et de l’absence d’exécution par Madame [W] de ses propres obligations financières au titre du paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge.
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] fournit deux factures de téléphone mobile ainsi qu’une copie des bulletins de salaire des mois de novembre 2023 et mars 2024 de Monsieur [H] [N], enfant commun des parties, âgé de 39 ans.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier que ce dernier occupe réellement le logement litigieux, ce qui est par ailleurs contesté par la demanderesse, en outre Monsieur [T] [N] ne justifie aucunement que son expulsion ne peut être réalisée en raison de l’éventuelle présence du fils commun dans ledit logement
Par ailleurs, s’il fait valoir une situation financière précaire, il ne justifie en revanche d’aucune diligence en vue de son relogement ni postérieurement à la dissolution du mariage, ni postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée au titre de la présente procédure depuis août 2023, soit depuis plus d’un an.
Concernant la prestation compensatoire, il ne justifie d’aucune corrélation entre la somme due à ce titre et sa demande de délais pour quitter le logement, en outre le commandement de payer à ce titre n’a été signifié à Madame [W] que le 30 mai 2024, cette dernière faisant en outre une proposition de règlement de la somme de 50€ mensuellement dans l’attente de la vente du logement litigieux.
Par ailleurs, l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
Il apparaît en conséquence qu’au regard des délais légaux applicables en l’espèce, tels qu’ils ressortent des dispositions des articles précités, que la présente décision d’expulsion ne pourra être exécutée avant la fin de la trêve hivernale, soit le 31 mars 2025.
Ce délai apparaît suffisant pour permettre à Monsieur [T] [N] de se reloger dans des conditions normales sans qu’il y ait lieu de lui accorder de délais supplémentaires.
Il sera par conséquent débouté de sa demande d’octroi de délais pour quitter le logement litigieux.
VI- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [N], partie perdante, supportera en conséquence la charge des dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Z] [B] [W] afin d’assurer la défense de ses intérêts, Monsieur [T] [N] sera condamné à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que procédure engagée par Madame [Z] [B] [W] est régulière ;
DIT que Monsieur [T] [N] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 20 septembre 2022, propriété de Madame [Z] [B] [W] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Z] [B] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE l’huissier à prendre lors de l’expulsion toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de délais supplémentaires fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [Z] [B] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2022 ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1300€ et DIT qu’elle sera révisable annuellement en fonction du taux d’indexation des loyers ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [Z] [B] [W] la somme de 24 700€ à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant depuis le 20 septembre 2022 jusqu’au mois d’avril 2024 (mensualité d’avril 2024 comprise). Pour le futur l’indemnité courra du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [Z] [B] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Première Vice-Présidente
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