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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/06755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06755 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPEW
AFFAIRE : [N] [V] [M] C/ Association APSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [M]
né le 23 février 1969 au MAROC, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002375 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MELUN)
représenté par Me Isabelle TOCQUEVILLE, avocat au barreau de MELUNvestiaire : M56
DEFENDERESSE
Association APSI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0063
Clôture prononcée le : 23 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [M] a été reconnu comme handicapé ayant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et souffre également d’antécédents psychiatriques. Il bénéficie à ce titre d’une aide au travail réservée aux personnes en situation de handicap.
L’Association de Prévention de Soins et d’Insertion (APSI) a pour objet de créer et de gérer des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) chargés d’assurer la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles de la personnalité et d’adaptation des enfants, adolescents et étudiants, des ITEP SESSAD, ESAT, CMP, des foyers d’accueil médicalisés et des Bureaux d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU).
L’APSI exploite l’ESAT (Établissement et service d’aide au travail), de [3] à [Localité 4] (94).
Un contrat à temps partiel de soutien et d’aide par le travail en date du 29 juillet 2016 a été conclu entre l’APSI et Monsieur [V] pour une durée d’un an avec clause de reconduction après examen par les parties des projets et possibilités.
Le 12 avril 2022, une altercation a eu lieu entre M. [V] [M] [N] et un moniteur de l’ESAT. M. [V] [M] [N] a déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre.
En arrêt maladie, M. [V] [M] [N] s’est vu notifié le 31 mai 2022 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne que son orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), était valable du 8 janvier 2014 au 25 mai 2022, et qu’il y aurait donc une fin de prise en charge à l’ESAT à compter du 25 mai 2022.
Le 13 juin 2022, M. [V] [M] [G] adressé un courrier à la MDPH contestant les termes de cette notification et a demandé la désignation d’un avocat par courrier adressé au tribunal judiciaire de Melun le 27 juin 2022.
Monsieur [V] [M] a d’abord contesté cette rupture abusive de son contrat devant le Conseil des Prud’hommes de MELUN suivant requête en date du 12 mai 2022.
A l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 novembre 2022, Monsieur [V] [M] s’est désisté de son instance, cette juridiction étant incompétente dans le cadre des litiges opposant les travailleurs handicapés en ESAT.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 04 août 2023, M. [V] [M] [N] a assigné l’APSI devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir reconnaître et indemniser son préjudices.
Dans son acte introduction d’instance, M. [V] [M] [N] demande au tribunal, aux visas des articles L312-1, L311-3, L311-4-1 et R243-4 du Code de l’action sociale et des familles et 1217 et 1231-1 du code civil de :
« Déclarer la demande de Monsieur [V] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal
Dire et juger que l’APSI a résilié de manière abusive le contrat conclu avec Monsieur [N] [V] [M] le 29 juillet 2016
Condamner l’APSI à verser à Monsieur [N] [V] [M] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat du 29 juillet 2016
A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale et nommer tel Expert qu’il plaira [la mission étant détaillée dans les conclusions],
Condamner l’APSI (Association de Prévention, Soins et Insertion) à verser à Monsieur [N] [V] [M] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que cette somme sera réglée directement au profit de Maître Isabelle TOCQUEVILLE en application des dispositions de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Condamner l’APSI (Association de Prévention, Soins et Insertion) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle TOCQUEVILLE pour ceux qu’elle a réglés sans en recevoir provision
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. »
Il soutient que :
— il a été victime de l’agression en date du 12 avril 2022, qu’il est plus globalement victime de harcèlement de la part d’un moniteur de l’ESAT que l’APSI n’a donc pas rempli l’obligation lui incombant de préserver sa sécurité, ce qui l’a fragilisé physiquement et psychiquement ensuite.
— la résiliation du contrat est abusive puisque les conditions permettant au gestionnaire de l’établissement de rompre le contrat ne sont pas remplies :
— Monsieur [V] [M] a honoré les obligations lui incombant dans son contrat et n’a pas manqué gravement ou de manière répétée au règlement de l’établissement
— L’activité de l’établissement n’a pas cessé
— Aucun élément indique que Monsieur [V] [M] a cessé de remplir les conditions
d’admission dans l’établissement.
— Monsieur [V] [M] ne mettait aucunement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou du personnel de l’ESAT et a au contraire été victime.
— l’inexécution contractuelle de l’APSI a provoqué chez Monsieur [N] [V] [M] des dommages corporels et psychologiques non consolidés à ce jour : il souffre toujours de douleurs au genou qui nécessitent des examens réguliers, se trouve en grande détresse psychologique et sans emploi.
— plusieurs faits ont causé des dommages à Monsieur [N] [V] [M] : le harcèlement, l’agression et la rupture brutale et injustifiée du contrat soit un préjudice estimé à 15.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat du 29 juillet 2016. A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans estime ne pas être suffisamment éclairé quant au quantum du préjudice subi, notamment au regard du handicap de Monsieur [N] [V] [M], celui-ci sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise avec mission classique en pareille matière.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 18 avril 2024, l’Association de prévention Soins et Insertion demande au tribunal, aux visas des dispositions du Code de l’action Social et des Familles, et des articles 217 et 1231 et suivants du code civil, de :
« -JUGER Monsieur [V] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, les conditions de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies,
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à l’APSI la somme de 5000 € au titre de l’article 700, outre à supporter les entiers dépens »
l’APSI avance que :
— n’avoir procédé à aucune résiliation de ce contrat en ce qu’elle n’a effectivement adressé aucun courrier de résiliation se contentant exclusivement d’informer les autorités administratives de l’événement qui s’était produit et d’indiquer verbalement à Monsieur [V] qu’elle envisageait une mise à pied conservatoire et qu’il était possible qu’il ne soit pas réintégré au sein de l’ESAT. Aucune mise à pied n’ayant finalement été ordonnée.
— la pièce 10 doit être écartée des débats en ce qu’elle n’est pas authentique et démontre les problèmes psychiques du demandeur manifestés notamment par un comportement particulièrement violent en 2021,
— l’APSI n’a fait que prendre acte de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne, décidant dans le cadre des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, que l’orientation vers un ESAT n’était valable que du 8 janvier 2014 au 25 mai 2022, laquelle décision n’a pas été contestée par Monsieur [V] devant le tribunal administratif après le rejet implicite de son recours amiable. Cette décision s’impose à l’ESAT, et entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien d’aide par le travail à la date de fin de prise en charge. Il n’y a donc eu aucune résiliation du contrat de Monsieur [V] par l’APSI, qui n’a pas abusivement et injustement, décidé de la résiliation du contrat d’aide et de soutien travail de Monsieur [V].
— Monsieur [V] échoue à apporter les preuves qui lui incombent au titre de la faute contractuelle qu’il invoque ou encore des préjudices allégués et lien de causalité. Il n’est pas davantage prouvé par Monsieur [V] qu’il aurait été victime d’une agression.
— il est manifeste que l’APSI n’a pas manqué à ses obligations quant à la préservation de la dignité, de l’intégrité ni de la sécurité de Monsieur [V]. Monsieur [B] [F] qui a été agressé par Monsieur [V] explique qu’il avait demandé à tous les travailleurs handicapés dont Monsieur [V] s’ils étaient d’accords pour réaliser un test covid, que Monsieur [V] lui a répondu qu’il ne souhaitait pas faire le test qu’il l’a invité à aller voir la direction. c’est Monsieur [V] qui a mis en danger la santé et la sécurité des autres travailleurs handicapés, qui après son départ se sont déclarées soulagés et du personnel de l’ESAT.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 04 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
M. [V] [M] [N] forme sa demande indemnitaire pour résiliation abusive de son contrat de travail sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil en invoquant la rupture abusive de son contrat.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution peut solliciter des dommages et intérêts. L’article 1231 du code civil stipule que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Ce principe s’applique également en cas de retard dans la livraison. Le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf s’il peut prouver que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat liant M. [V] [M] [N] à l’APSI n’est pas un contrat de travail soumis aux règles du code du travail mais un contrat de soutien et d’aide par le travail spécifiquement régi par le code de l’action sociale et des familles.
A ce titre, la rupture du contrat est encadrée par des règles spécifiques reprises par l’article 8 du contrat du 29 juillet 2016 qui fait la loi des parties. Cet article précise que « la fin de prise en charge de M. [V] par l’établissement ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L,241-6 et R.241-28 (6° et 7°) du code de l’action sociale et des familles. Cette décision entraine automatiquement la rupture du contrat de soutien et d’aide par le travail ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 12 avril 2022, M. [V] [M] [N] a déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre le même jour par un éducateur de l’ESAT et a fait l’objet d’un examen médical fixant son ITT à 3 jours,
— le 14 avril 2022, ledit moniteur a justifié d’un arrêt de travail
— le 15 avril 2022, la directrice de l’ESAT a adressé à l’agence régionale de santé une fiche d’évènement indésirable suite à une « agression physique de la part d’un usager »,
le 31 mai 2022, la MDPH de Seine et Marne a notifié à M. [V] [M] [N] la décision rendue le 25 mai 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de refus de prise en charge à l’ESAT [3].
Dès lors, M. [V] [M] [N] n’est pas fondé à invoquer un manquement de l’APSI aux règles relatives à la sécurité régies par le code de l’action social et des familles.
En l’état des pièces versées aux débats et de la chronologie des faits ci dessus rapportée, M. [V] [M] [N] ne démontre pas en quoi la procédure de rupture anticipée n’aurait pas été respectée, ni le caractère abusif d’une telle rupture, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [M] [N] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle et à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déboute M. [V] [M] [N] de ses demandes dirigées contre l’Association de prévention Soins et Insertion,
Condamne M. [V] [M] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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