Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 7 janv. 2026, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00110 DU 07 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01567 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JJB
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[G] [V]
né le 13 Novembre 2017
comparant en personne assisté de Mme [N] [W] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : AUGERAT Julien
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, Madame [N] [W] a sollicité pour son enfant, [G] [V], née le 13 novembre 2017, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) avec aide humaine (accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé ou AESH).
La [10] ([9]) de la [Adresse 12] ([15]) des Bouches du Rhône, par décisions rendues le 14 novembre 2024, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence la demande d’AEEH ainsi que son complément. La [9] a toutefois accordé le bénéfice d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 14 novembre 2024 au 31 août 2026.
Madame [N] [W] a formé un recours préalable obligatoire réceptionné le 16 décembre 2024 auquel la commission des droits de l’autonomie de la [16] n’a pas donné suite dans les délais légaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2025, Madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie de la [17], confirmant le refus du bénéfice de l’AEEH et son complément.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [N] [W] comparait accompagnée de sa fille et maintient sa demande d’AEEH assortie du complément 1.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son enfant a de grandes difficultés pour suivre l’enseignement scolaire en classe. Elle précise que son enfant est suivi par une psychomotricienne, une fois par semaine, et par une orthophoniste, deux fois par semaine, pour un coût mensuel de 152 euros qu’elle supporte seule.
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement les termes de son mémoire, sollicite du tribunal de :
— Dire que le taux d’incapacité de [G] [V] se trouve entre 50 et 79% ;
— Accorder le bénéfice de l’AEEH du 1er juillet 2024 au 31 août 2026 ;
— Ne pas accorder le bénéfice d’un complément 1 de l’AEEH ;
— Infirmer la décision de la [9] du 14 novembre 2024 en ce qu’elle avait statué sur un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— Ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [15] fait valoir que Madame [N] [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément 1 au regard des dépenses engagées.
La [7], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 7 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’AEEH et son complément
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (À mettre en place ou à maintenir).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50 % pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50 % si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation,
— le taux sera compris entre 50 et 79 % si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation,
— le taux sera supérieur à 80 % si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [G] [V], âgée de 8 ans, est scolarisée en classe de CE2 à temps complet et en classe ordinaire.
Le certificat médical joint à la demande indique qu’elle présente un retard important de langage écrit (difficultés de compréhension et nécessité de reformulation), une dyscalculie et des troubles de l’attention.
Il est précisé que les troubles de [G] [V] entrainent des retentissements fonctionnels et/ou relationnels notables dans le cadre de la lecture, de l’écriture et du calcul.
Dans le GEVASCO, les tâches et exigences générales, relations avec autrui, la mobilité/manipulation, l’entretien personnel ainsi que la communication sont cotés en A ou B, ce qui correspond à des activités réalisées sans difficulté seule, ou avec des difficultés ponctuelles et ou avec une aide ponctuelle. En revanche, mémoriser, gérer sa difficulté, ainsi que les tâches et exigences en relation avec la scolarité (écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail) sont cotées en C, ce qui correspond à des activités réalisées avec des difficultés régulières et/ou avec une aide régulière.
[G] [V] est actuellement suivie par une psychomotricienne une fois par semaine et par une orthophoniste deux fois par semaine.
Le bilan psychomoteur réalisé le 20 octobre 2023 fait apparaitre que [G] [V] « montre des difficultés de repérage et de gestion spatio-temporelle (anticipation, planification, orientation du geste, coordination), l’intégration du schéma temporel doit être renforcée, le repérage temporel également ». Il est également indiqué que « ces faiblesses viennent directement impacter ses apprentissages, sa disponibilité attentionnelle, et générer une certaine lenteur cognitive et d’exécution ».
Le bilan neuropsychologique réalisé le 5 février 2024 fait apparaître que [G] [V] rencontre des difficultés en :
Mémoire de travail auditivo-verbale,Vitesse de traitement,Attention.
Le dernier bilan orthophonique réalisé le 17 juin 2024 fait apparaitre que [G] [V] « présente un trouble du langage écrit touchant la lecture et la production écrite ». Il est également indiqué que la prise en soin orthophonique « se poursuivra par 50 séances AMO11.6 » et « visera l’amélioration de la qualité de la lecture et de l’écriture, la diminution des confusions visuelles, la constitution d’une mémoire orthographique ».
Au vu de l’ensemble des éléments soumis et notamment du dernier bilan orthophonique qui fait état de nombreux scores pathologiques, la [15] a finalement décidé de fixer l’incapacité de [G] [V] à un taux compris entre 50 et 79 %.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’AEEH de Madame [N] [W] dans les intérêts de sa fille [G] [V].
En outre, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Ainsi, suivant l’article R.541-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture… »
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale prévoit que le montant des dépenses visé au 1° de l’article R.541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Selon l’instruction interministérielle DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024 relative à la revalorisation au 1er avril 2024 des prestations familiales, applicable en l’espèce, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s’élevait à 466,44 euros.
Ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément à l’AEEH de 1ère catégorie, il est nécessaire que les dépenses mensuelles liées au handicap soient supérieures à 261,21 euros.
Il ressort des éléments du dossier que [G] [V] est suivie par une psychomotricienne une fois par semaine et par une orthophoniste deux fois par semaine.
Il résulte du seul devis joint au présent recours que le coût total des séances de psychomotricité s’élève à la somme de 1.800 euros
Il résulte également dudit devis que le coût unitaire d’une séance s’élève à 40 euros, soit une dépense mensuelle de l’ordre de 160 euros.
Il s’ensuit que Madame [N] [W] ne justifie pas d’une dépense mensuelle liée au handicap supérieure à la somme de 261,21 euros.
La condition d’octroi du complément de 1ère catégorie n’étant pas remplie, Madame [N] [W] sera donc déboutée de sa demande.
Il sera par ailleurs rappelé que le présent jugement a vocation à se substituer à la décision administrative contestée et que le tribunal n’a pas compétence pour annuler une telle décision.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 13] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [G] [V] au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles est compris entre 50 et 79 % ;
DIT en conséquence que l’état de santé de [G] [V] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à compter du 1er juillet 2024, jusqu’au 31 août 2026 ;
DIT que Madame [N] [W] ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier du complément de 1ère catégorie de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé accordée à sa fille [G] [V] ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande au titre du complément de 1ère catégorie de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé accordée à sa fille [G] [V] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [14] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales
- Développement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Solde ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Société holding ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Force probante ·
- État
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Cadastre
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Lot
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Litige ·
- Aide
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Titre ·
- État ·
- Charges ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.