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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à Me DI COSTANZO
Le 24 octobre 2025
à Mme [S]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S47
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2025, l’association Soliha Provence a fait signifier à Mme [G] [S] un commandement de payer la somme en principal de 3.825,07 euros visant la clause résolutoire d’un contrat de sous-location en date du 6 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, l’Association Soliha Provence, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989 et 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat du 6 juin 2023,
— ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Mme [G] [S] à lui payer une somme de 3.529,06 euros au titre de l’arriéré locatif au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité mensuelle d’occupation de 716,79 euros, jusqu’à libération effective des lieux, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
Représentée par son conseil, l’association Soliha Provence réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 3.137,15 euros au 9 septembre 2025.
Comparaissant en personne, Mme [G] [S] sollicite à titre principal des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et à titre subsidiaire un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle se prévaut du versement d’une somme totale de 600 euros le 10 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’espèce, en l’absence de production du contrat de bail principal, dont il n’est pas fait état dans le contrat de sous-location du 6 juin 2023 versé au débat, la qualification du contrat liant les parties excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence.
L’association Soliha Provence qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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