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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 27 mai 2025, n° 22/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 22/01923 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KT6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI VANIFA, Société civile immobilière en liquidation amiable représentée par par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [P] domicilié 158 impasse Freydanne 38190 BERNIN
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE – SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [X], née le 14 mai 1966 à MULHOUSE (68), demeurant 200 allée des Chantournes 38190 CROLLES
représentée par la SCP MICHEL BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN-MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET MOYENS
Mme [U] [X] et M. [I] [P] ont contracté mariage le 8 juillet 1995.
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 28 juin 1995 par acte authentique, les plaçant sous le régime de la participation aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union, désormais majeurs : [W], né le 7 mai 1996 à Sèvres (92) ; [H], né le 30 avril 1998 à Neuilly Sur Seine (92) ; et [T], née le 5 août 2000 à Grenoble.
Par acte du 7 novembre 2014, les époux [P] ont constitué la société civile immobilière (ci-après « SCI ») VANIFA, apportant chacun 50 % du capital et étant institués co-gérants, qui est devenue propriétaire d’un bien immobilier situé 133 grande rue à La Tronche, mis en location.
Par acte authentique du 17 décembre 2014, les époux [P] ont procédé à une donation-partage des parts de la SCI VANIFA à leurs enfants, eux-mêmes conservant l’usufruit de leurs parts.
Mme [U] [X] et M. [I] [P] ont divorcé suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble le 4 novembre 2019 (n° RG 16/04242), auquel il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure.
Appel avait été interjeté uniquement quant à la question de la prestation compensatoire (arrêt rendu par la cour d’appel de GRENOBLE le 15 juin 2021, n° RG 19/05032).
Le 4 février 2022, le tribunal judiciaire a rendu à l’encontre de Mme [U] [X] une ordonnance n° 21-22-00208 portant injonction de payer à la SCI VANIFA les sommes suivantes de :
* 4400.00 € en principal,
* 830.47 € au titre des intérêts,
* 200.00 € au titre des frais,
* 107.53 € au titre des actifs circulant.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, Mme [U] [X] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée à personne le 18 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ordonnance du 11 mai 2023 (RG n° 22/02353), la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé a notamment ordonné une expertise immobilière aux fins que l’appartement situé 133 Grande Rue, à La Tronche appartenant à la SCI VANIFA soit estimé.
Par acte authentique du 29 septembre 2023, le bien appartenant à la SCI VANIFA situé 133 Grande Rue, à La Tronche a été vendu pour un prix de 108.000 €.
Par jugement avant dire droit du 30 mai 2024, le tribunal a :
— Déclaré l’opposition de Mme [U] [X] recevable ;
— Mis à néant l’injonction de payer n° 21-22-00208 rendu le 4 février 2022 et statuant à nouveau ;
— Avant dire droit
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la qualité à agir de la SCI VANIFA ;
— Renvoyé l’affaire l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 09h00 en salle 7;
— Sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond sur les autres demandes des parties.
Dans ses dernières écritures n°6, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI VANIFA sollicite, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, de :
— déclarer l’opposition mal fondée,
— dire que l’instance se poursuit en présence de la société VANIFA représentée par son liquidateur amiable Monsieur [I] [P],
> à titre principal :
— lui donner acte du fait qu’elle renonce à demander le règlement des appels de fonds qui ont été sollicités à l’égard de Madame [X] pour les besoins de Trésorerie de la SCI VANIFA du fait de la vente de l’actif immobilier régularisée le 29 septembre 2023 pour un montant de 108 000 euros correspondant au prix du marché et dès lors que le besoin de trésorerie n’est pas nécessaire,
— juger que les appels de fonds émis pour un montant de 5 400 euros étaient parfaitement fondés et que la SCI VANIFA eut été fondée à solliciter la somme de 13 192,82 euros correspondant à la moitié de ce qui a été versé par Monsieur [P] pour soutenir sa trésorerie,
En tout état de cause,
— condamner Madame [X] à payer à la SCI VANIFA en liquidation amiable représentée par Monsieur [P], son liquidateur les sommes suivantes :
* 2.935,30 € au titre de intérêts et pénalités statutaires.
* 107,53 € au titre des actifs circulant
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer effectuée le 21/03/2022.
> à titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer :
— condamner Madame [X] à payer à la SCI VANIFA les sommes suivantes :
* 830,47 au titre de intérêts
* 200,00 au titre des frais
*107,53 € au titre des actifs circulant
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer effectuée le 21/03/2022
> sur les demandes reconventionnelles de Mme [U] [X] :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [X] s’agissant de ses demandes de désignation d’un administrateur ad hoc, de désignation de liquidateur extérieur à la SCI ou de nullité des assemblées générales en application de l’article 70 du CPC en ce qu’elles ne se rattachent pas avec un lien suffisant à la demande d’origine ;
> subsidiairement,
— rejeter les demandes reconventionnelles de désignation d’un administrateur ad hoc, de désignation de liquidateur extérieur à la SCI ou de nullité des assemblées générales formulées par Madame [X] alors même que les décisions prises par la SCI VANIFA et exécutées par son gérant ont toujours été réalisées dans le strict respect des statuts et que Madame [X] a systématiquement été convoquée aux assemblées générales et ne s’est jamais présentée, n’ayant elle pas respecté les statuts en ne réglant pas les appels de fonds ;
— condamner Madame [X] à Payer à la SCI VANIFA représentée par son liquidateur amiable la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [X].
Dans ses dernières écritures récapitulatives n°6, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [X] sollicite de :
— juger recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [X] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE le 4 février 2022 signifiée le 18 mars 2022
— substituer le jugement à intervenir à ladite ordonnance,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] au nom de la SCI VANIFA en ce qu’elles relèvent de la compétence du juge du partage à l’exclusion de la compétence du Tribunal judiciaire
> à titre subsidiaire si le Tribunal juge les demandes recevables : débouter la SCI de ses demandes à l’encontre de Madame [X] en ce qu’elles sont injustifiées,
> à titre reconventionnel :
— juger nulle et de nul effet toutes les assemblées générales tenues en violation des statuts, et notamment : AG du 14/07/2017, AG du 7/06/2018, AG du 9/07/2019, AG du 7/07/2020, AG du 2/06/2023 (vente de l’actif), AGE du 19/06/2023, AGE du 7/07/2023, AGE du 4/08/2023, AGE du 24/08/2023 idem, AG du 23/11/2023,
— en conséquence, juger nulles les délibérations votées en violation des statuts, notamment lors de ces assemblées générales,
— juger nulle et de nul effet la dissolution anticipée de la SCI votée seule par Monsieur [P] en violation des statuts,
— désigner un administrateur provisoire pour la SCI VANIFA avec entre autres pour mission : Gérer et administrer la société jusqu’à résolution du conflit entre associés et rachat des parts de l’un des époux ; Examiner la situation financière de la société et communiquer les documents comptables depuis la date de constitution de la société ; Convoquer et présider les assemblées générales en présence de tous les associés, ; Le cas échéant, faire voter le rachat des parts de Madame [X] à leur juste valeur ; Le cas échéant, dissoudre la société et gérer la liquidation.
> Plus subsidiairement, en cas de refus d’annuler la dissolution de la société,
— désigner un liquidateur extérieur à la société avec pour mission d’accomplir les modalités de dissolution, établir un bilan de clôture et arrêter la répartition de l’actif social,
> En tout état de cause,
— débouter la SCI VANIFA représentée par Monsieur [P] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Madame [X]
— condamner la SCI VANIFA à verser 1.500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mars 2024, la SCI VANIFA, représentée par son conseil, a repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
Mme [U] [X] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la qualité à agir
Selon l’article 1844-8 alinéas 1 à 3 du code civil, La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
L’ordonnance d’injonction de payer a été valablement rendue le 4 février 2022 au bénéfice de la SCI VANIFA, la SCI n’étant alors pas dissoute.
Par décision du 23 novembre 2023, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI VANIFA a décidé de sa dissolution, M. [I] [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur, de sorte que la société demanderesse représentée par son liquidateur amiable, dont la personnalité juridique subsiste pour les besoins de la liquidation, a qualité pour agir à l’encontre de Mme [U] [X] dans le cadre de la présente procédure.
Sur la compétence du tribunal
Pour la demande principale :
La SCI VANIFA a déposé une requête en injonction de payer sur le fondement des articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
L’article 1405-1° prévoit que : Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.
Les consorts [P]/[X] sont divorcés depuis le 9 juin 2020, date à laquelle le jugement divorce est devenu définitif. Depuis cette date, l’usufruit des parts de la SCI fait partie de l’indivision post communautaire
Or, la demande de la SCI VANIFA société en liquidation, est fondée sur les statuts de la société et elle porte sur une créance dont le montant est inférieur à 5 000 euros.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [X], la demande principale n’est pas relative au partage de l’indivision post communautaire de sorte qu’elle relève bien de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale.
Pour les demandes reconventionnelles de Madame [X] :
Selon l’article 70 du CPC, Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
La demande principale dont est saisi le tribunal est fondée sur les appels de fonds émis par la gérance de la SCI de 2016 à 2022 en application des articles 10 et 18 des statuts et non sur des décisions de l’assemblée générale de la SCI VANIFA.
Dès lors, les demandes incidentes en nullité de la clause 31 des statuts invoquée pour l’exclure des assemblées, en nullités des décisions des assemblées générales, en nullité de la décision de dissolution anticipée de la société et en désignation d’un administrateur provisoire pour convoquer les assemblées générales, faire voter le rachat des parts, dissoudre la société et d’un administrateur extérieur pour l’avenir, dont la mission serait liée aux opérations de dissolution ne se rattachent pas à la demande principale par un lien suffisant et seront déclarées irrecevables.
Sur la créance de la SCI
Il appartient au créancier, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
Il est constant que de 2016 à 2022, Monsieur [P] et Madame [X] détenaient chacun la moitié des parts en usufruit du capital de la SCI et qu’ils avaient la qualité de co-gérant de la SCI VANIFA.
Il résulte également de l’article 21-1 des statuts que « Le ou les gérants s’il en est désigné plusieurs pourront agir ensemble ou séparément et accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. »
Les appels de fonds constituent des actes de gestion et chacun des gérants avait donc le pouvoir de procéder aux appels de fonds et de les mettre en recouvrement, conformément à l’article 18 des statuts.
Enfin, l’article 10 prévoit une contribution de l’associé aux pertes à proportion de ses droits dans le capital social.
La SCI VANIFA en liquidation produit des appels de fonds adressés à Madame [X] les :
-3 août 2017 pour 107,53€ et 400€, (pièces 6 et 7)
-31 octobre 2018 pour 1900€, (pièce 9)
— le 29 juin 2022 pour 500€, (pièce 25)
— le 18 juillet 2022 pour 500€, (pièce 26)
Soit un total de 3 407,53 euros.
Il n’est pas retrouvé au dossier d’autres appels de fonds, les mises en demeure postérieures ne pouvant suppléer le défaut de justification d’appel de fonds. Par ailleurs, les accusés de réception de ces appels de fonds ne sont pas tous produits, même si la défenderesse ne conteste pas les avoir reçus.
Ces appels portent sur des sommes minimes et les justifications des besoins financiers sont mentionnés sur les appels adressés à Mme [X]. Leur bien-fondé est confirmé dans le rapport du cabinet TULIPP, expert-comptable sollicité par M. [P]. Cela permet au tribunal de vérifier que les appels étaient nécessaires à la réalisation de l’objet social et indispensables à son exécution, ainsi que l’exige l’article 18 des statuts.
Il est d’ailleurs notable que depuis 2017, Madame [X] n’a pas songé à les contester avant d’être poursuivie en paiement.
S’agissant des pénalités réclamées, la SCI se prévaut de l’article 19 des statuts qui stipule : « En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles, les retardataires sont passibles d’une pénalité de 1% par mois de retard. »
Néanmoins, le premier paragraphe de l’article 19 ne concerne que les appels de fonds supplémentaires décidés par l’assemblée générale, et non ceux décidés par le gérant et approuvés par l’assemblée générale. Or, les appels de fonds dont le recouvrement est réclamé ont été décidés par le gérant.
De ce fait, la pénalité de 1% réclamée n’est pas fondée.
Dans ces conditions, Madame [U] [X] sera condamnée à payer à la SCI VANIFA représentée par son liquidateur amiable Monsieur [I] [P] la somme de 3 407,53 euros outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure pour l’ensemble des sommes.
Succombant, Madame [U] [X] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit les demandes de la SCI VANIFA, société en en liquidation représentée par son liquidateur amiable Monsieur [I] [P] recevables ;
Déclare irrecevables les demandes incidentes de Madame [U] [X] ;
Condamne Madame [U] [X] à payer à de la SCI VANIFA, société en liquidation représentée par son liquidateur amiable la somme de 3 407,53 euros outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [X] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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