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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6DG
[I] [O] c/ [R] [Z], [S] [Z], Caisse CPAM DU FINISTERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
ET
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Agnès FOURCADE- CANCELLE, avocat au barreau de VANNES
Caisse CPAM DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me AUBRET-LEBAS
— Me KERGOURLAY
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 21 et 23 janvier 2026, Madame [I] [O] assignait Monsieur [S] [Z], Madame [R] [Z], en qualité de représentante légale de son fils [S] [Z], et la CPAM DU FINISTERE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne une expertise médicale pour évaluer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la diffusion sur les réseaux sociaux de photographies la représentant dénudée. Elle demandait également que Monsieur et Madame [Z] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Monsieur [S] [Z] demandait au juge des référés, à titre principal, de se déclarer incompétent. Subsidiairement, il sollicite le rejet de l’intégralité de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, il demande qu’il soit fait droit à une expertise strictement encadrée et de mettre la consignation à la charge de la demanderesse. En tout état de cause, il demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.
Les autres parties ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Dans son dispositif, Monsieur [Z] sollicite que soit prononcée l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond. Cette demande n’est pas liée à la compétence du juge du fond mais pose seulement la question de la réunion des conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile. Dès lors, le juge des référés sera déclaré compétent.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
[I] [O] a entretenu une relation amoureuse avec [S] [Z], tous deux mineurs, entre 2018 et 2019. À la lecture des pièces produites, et notamment de la procédure pénale ayant fait suite aux faits dénoncés, [I] [O] a envoyé, sur demande de [S] [Z], des photos la représentant dénudée. Après leur séparation, en 2019, ces photographies ont été diffusées sur le réseau social Snapchat. Le procès-verbal du 31 décembre 2020, correspondant à une synthèse des investigations, précise que [S] [Z] a reconnnu l’infraction de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques. Pour ces faits, il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 13 janvier 2023.
[I] [O] estime ne pas avoir pu faire valoir ses droits. Elle produit aux débats son dossier médical témoignant d’un état dépressif eu égard aux nombreux messages reçus suite à la diffusion des images la représentant dénudée. Le 22 avril 2019, elle a été hospitalisée aux urgences pédiatriques à la suite d’une tentative de suicide par voie médicamenteuse. À son retour dans l’établissement scolaire, une angoisse est réapparue ainsi que des troubles du sommeil, lesquels ont nécessité la poursuite de sa scolarité à domicile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur l’existence d’un intérêt légitime à une expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de provision
Au terme de l’alinéa 2 de l’article 835 du code procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [I] [O] sollicite le versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il résulte des pièces versées aux débats que la responsabilité de [S] [Z] dans la diffusion non consentie des photographies intimes de Madame [I] [O] est manifestement établie. Le lien de causalité entre ces agissements et la détresse psychologique immédiate de la demanderesse, qui a conduit à son hospitalisation et à une scolarisation à domicile, n’est pas sérieusement contestable en son principe.
Cependant, sur le quantum, si l’existence d’un préjudice est certaine, l’évaluation exacte et définitive de l’étendue des préjudices corporels et psychologiques reste entièrement subordonnée aux conclusions de l’expertise médicale précédemment ordonnée. En l’état des justificatifs produits, il convient d’accorder une provision à hauteur de 4.500, permettant notamment de faire face à la provision nécessaire à l’expertise et d’indemniser le préjudice actuellement évaluable, avant cette expertise.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [Z], en sa qualité de représentante légale de son fils, à verser à Madame [I] [O] la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Nous déclarons compétent ;
Désignons [C] [L] – [Adresse 4] à [Localité 4] – [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
— procéder à l’examen médical de [I] [O] ;
— indiquer l’état de [I] [O] antérieurement à la diffusion des images à caractère pornographique ;
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques suite à la diffusion des images pornographiques ;
— décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de [I] [O] en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec la diffusion des images à caractère pornographique ;
— fixer, si la consolidation n’est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir [I] [O] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’accident ;
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
— indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 2 000 euros que Madame [I] [O] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/51 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Condamnons Monsieur [S] [Z], Madame [R] [Z], en qualité de représentante légale de son fils [S] [Z] à verser à Madame [I] [O] à titre provisionnel la somme de 4.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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