Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mai 2026, n° 22/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01959 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2I7X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] épouse [L]
née le 26 Juin 1957 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appeléé en la cause:
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
PERRICONE Hervé
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, Madame [S] [Y], salariée de la société [1] en qualité de cadre au dernier état de la relation de travail, selon contrat à durée déterminée du 13 février 1978, a été victime d’un accident du travail déclaré le 12 juillet 2019 par l’employeur comme suit :
« Date : 10.07.2019 ; Heure : 10h00 ; Lieu de l’accident : [1] [Adresse 5] [Localité 6] ; Activités de la victime lors de l’accident : En poste sur le lieu de travail ; Nature de l’accident : Echange verbaux sur le lieu de travail/harcèlement moral ; Objet dont le contact a blessé la victime : RAS ; Siège des lésions : Atteinte psychique ; Nature des lésions : Syndrome anxio-dépressif sévère (certificat médical) ; Accident : Constaté le 11.07.2019 à 18h20 décrit par la victime ".
Ladite déclaration a été assortie d’un courrier de réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident et l’existence du harcèlement moral.
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2019 par le Docteur [Z] [W] fait état d’un « syndrome anxio-dépressif sévère suite à du harcèlement moral sur son lieu de travail » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2019 inclus.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [2] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de Madame [S] [Y] a été déclaré consolidé au 1er novembre 2021 avec séquelles indemnisables. Une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 2 novembre 2021 en raison d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % pour « anxiété résiduelle sur état antérieur ». Elle a par la suite été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.
Madame [S] [Y] a sollicité, auprès de la [2] des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 1er septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2022, Madame [S] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026.
Madame [S] [Y], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 10 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence :
Fixer au maximum prévu par la loi le doublement de l’indemnité en capital perçue sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;Juger que la CPAM sera tenue de lui verser le paiement du doublement de l’indemnité en capital ;Ordonner avant-dire une expertise médicale ;Juger que la société [1] règlera les honoraires et frais d’expertise ;Juger que la CPAM sera tenue de lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices;Condamner la société [1] à rembourser à la CPAM les sommes qui lui seront allouées en réparation de ses préjudices, en ce compris la provision et les frais d’expertise ;Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience, Madame [S] [Y] maintient ses demandes. Après avoir précisé qu’elle était représentante du personnel, déléguée CGT, elle indique avoir été victime d’un malaise suite à la découverte d’une publication sur Facebook qui la dénigrait et diffamait. Elle ajoute qu’il existe de nombreux précédents qui ont été portés à la connaissance de l’employeur démontrant ainsi le harcèlement subi. Elle précise que l’employeur n’a pas suivi les préconisations ainsi que les demandes de l’Inspection du travail. Enfin, elle ajoute que le Ministre du travail a constaté qu’elle était victime de l’inertie de son employeur et que ce point a été confirmé par le tribunal administratif.
La société [1], représentée à l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
Dire et juger que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;Par conséquent :
Débouter Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes;Condamner Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre subsidiaire :
Dire et juger que les demandes de provision et d’expertise médicale ne sont pas justifiées ;Par conséquent :
Limiter toute condamnation provisionnelle à la plus stricte proportion, en l’absence d’éléments apportés quant à la qualification des préjudices endurés ;Débouter Madame [S] [Y] du surplus de ses demandes ;En tout état de cause :
Dire et juger que les éventuels frais d’expertise seront à la charge exclusive de la CPAM ;Déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM.
La société [1] fait valoir que Madame [S] [Y] a été victime d’un malaise en prenant connaissance d’une publication sur Facebook datée du 6 juillet 2019, de sorte qu’il n’existe aucun lien avec le travail. Elle ajoute que Madame [S] [Y] ne rapporte pas la preuve que la publication a été rédigée par l’un de ses salariés.
La [2] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions datées du 14 janvier 2026 régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions ;Prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Dans l’affirmative, fixer le montant de la majoration du capital et des préjudices et condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer le paiement au titre des préjudices et du doublement de la rente ;Dire que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, n’étant que mise en cause.
La caisse expose que Madame [S] [Y] ne peut prétendre à une majoration de rente dans la mesure où elle a perçu une indemnité en capital. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicite que Madame [S] [Y] soit déboutée de sa demande de provision ou bien que cette dernière soit ramenée à de plus justes proportions. Enfin, elle fait valoir que Madame [S] [Y] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Les circonstances de l’accident doivent être suffisamment déterminées pour permettre de le rattacher à un ou des manquements allégués de l’employeur.
En l’espèce, bien que l’employeur ait indiqué dans la déclaration de travail qu’il émettait des « réserves motivées sur le caractère d’accident du travail et conteste le harcèlement moral », le tribunal observe que la nature professionnelle de l’accident déclaré n’est pas remise en question ni les circonstances de sa survenue dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, le tribunal considère comme acquis que, le 10 juillet 2019, Mme [S] [Y] a fait un malaise sur son lieu de travail à la suite de la découverte d’une publication sur Facebook datée du 6 juillet 2019 émanant de Monsieur [F] [U] rédigée comme suit :
« [1], Je suis dans l’attente d’un document concernant une déléguée syndicale CGT d'[1] corrompue en France Sud. Cette déléguée touche le double de salaire par rapport à son responsable RG, sans rien faire, toujours absente de son poste. Elle siège aux Prud’hommes. Elle agit toujours contre les travailleurs pour son intérêt personnel, que des contreparties. C’est pour cette raison qu’elle a un salaire de près de 6 000 euros. Bientôt nous affichons des notes de sa direction les magouilles preuve à l’appui ".
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci mais renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Madame [S] [Y] désigne l’auteur de la publication en cause comme étant Monsieur [F] [U], salarié ou ancien salarié à la retraite d'[Localité 7] ALGÉRIE à [Localité 8] précisant qu’elle ne le connaît pas, et ajoute qu’elle a été précédée de plusieurs autres faits similaires la mettant personnellement en cause en produisant la copie d’un courrier adressé par Madame [B], salariée à la délégation de [Localité 1], ainsi que de deux publications Facebook antérieures émanant de Monsieur [F] [U] en octobre 2017 (pièces 25 à 27).
La demanderesse produit également le courrier recommandé en date du 24 octobre 2017 qu’elle a adressé au Président Directeur Général de la compagnie aérienne par lequel elle dénonce les propos qu’elle qualifie de calomnieux tenus sur les réseaux sociaux notamment par Monsieur [F] [U] et qui portent sur ses fonctions professionnelles et syndicales, précisant que ces attaques sont récurrentes depuis sa nomination au poste de chargée des affaires juridiques à la représentation générale [3] au 1er août 2017. Ce courrier a été reçu par l’employeur le 14 décembre 2017.
Par ailleurs, il ressort de l’ordre du jour du 25 juillet 2018 que Madame [S] [D] a saisi le CHSCT au sujet des propos tenus à son encontre depuis plusieurs mois via les réseaux sociaux et des courriers adressés aux directions d'[Localité 8] et de [Localité 1] ainsi qu’à sa centrale syndicale, émanant de salariés de l’entreprise.
Enfin, Madame [S] [Y] justifie également avoir saisi de ces faits l’inspection du travail par courrier du 20 juillet 2018, laquelle est intervenue auprès de son employeur par l’envoi d’un courrier courant août 2018 que ce dernier reconnaît avoir reçu.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 27 septembre 2018 qu’en l’absence de réponse de sa part, la Direction a de nouveau été alertée sur la situation de Madame [S] [Y] et qu’à la suite de cette réunion, l’Inspection du travail a réitéré sa demande d’observations dans un courrier adressé à l’employeur en date du 18 octobre 2018 l’alertant sur l’absence d’enquête et de mesures de prévention mises en place.
Il s’ensuit que l’employeur avait une parfaite connaissance de la situation et donc conscience du danger auquel était exposée sa salariée dans la mesure où il a été alerté à de nombreuses reprises des faits de harcèlement dénoncés par cette dernière avant l’accident du travail du 10 juillet 2019.
Sur les mesures prises par l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, " L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— 1° Eviter les risques ;
— 3° Combattre les risques à la source ;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
— 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
Dans ce cadre, l’employeur a l’obligation de procéder à une évaluation des risques retranscrite dans un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui doit être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
S’agissant plus spécifiquement de harcèlement moral, l’article L. 1152-1 du code du travail précise que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1152-4 du code du travail prévoit par ailleurs que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
Le harcèlement digital ou cyberharcèlement s’entend de l’utilisation des outils collaboratifs, tels que des blogs ou des réseaux sociaux, pour injurier, décrédibiliser, tenter d’intimider ou menacer un individu, une institution ou une entreprise.
Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention de nuire dans la mesure où ce sont les effets produits sur la victime qui comptent.
Comme rappelé justement par l’employeur, seuls les faits et mesures antérieurs à l’accident du travail du 10 juillet 2019 peuvent être utilement pris en considération dans le cadre de cette procédure en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans la mesure où Madame [S] [Y] expose subir un harcèlement moral depuis 2017, le rappel du contexte dans lequel est intervenu l’accident du travail du 10 juillet 2019 se révèle nécessaire pour évaluer si des mesures ont été prises par l’employeur en fonction de sa connaissance des faits et, dans l’affirmative, si elles étaient suffisantes et appropriées.
La demanderesse produit la copie du courrier du 15 septembre 2017 émanant de Madame [J] [B], salariée basée à [Localité 1], adressé au siège social de l’entreprise à [Localité 8] avec copie à la direction de [Localité 1] et au syndicat CGT, rédigé en ces termes : " Je pense aussi que vous être très mal conseillé par votre conseillère juridique rattachée au CDT, poste qui n’existe pas dans l’organigramme d'[1] d’autant plus que cette dernière est déléguée syndicale CGT et en plus, conseillère prud’hommale, fonction qui en général œuvre pour la défense des salariés. Et non de se déplacer avec son directeur à la direction des ressources humaines avec les dossiers des salariés pour prêcher contre eux ".
Sont par ailleurs communiqués les deux messages publiés antérieurement sur Facebook par un autre salarié de la société, courant octobre 2017 (pièces 26 et 27) rédigés comme suit :
Message du 13 octobre à 13h48 émanant du compte de Monsieur [F] [U] :" [1]/[Localité 1]
Lors du briefing tenu au siège de la représentation générale, entre Mr le PDG, les travailleurs et la déléguée syndicale CGT.
Cette syndicaliste bien manipulée par le RG a osé demander au PDG le maintien de son chef (RG) à son poste.
Par la suite, soit une semaine après, c’est le retour de l’ascenseur, le RG n’a pas tardé et a fait une proposition pour cette syndicaliste CGT au Siège (DRH) une promotion à la C4, un salaire à 6000 euros, alors qu’elle avait bénéficié déjà d’une promotion en 2016 ".
Second message non daté et dont l’identité de l’auteur n’apparaît pas sur la copie versée aux débats :" (…) La syndicaliste CGT avait dans son cartable les dossiers des travailleurs qui ont estes en justice [1] pour récupérer leurs droits bafoués par des responsables incompétents. Cette syndicaliste CGT opportuniste, anti-travailleurs, cherche que son intérêt personnel, son déplacement de [Localité 1] à [Localité 8] c’était en vérité de convaincre le DRH, pour la promotion qui lui a été rejetée ".
Il sera utilement rappelé que l’employeur a été informé le 14 décembre 2017, par un courrier rédigé en ces termes par Madame [S] [Y] : " J’ai pris connaissance de propos calomnieux sur les réseaux sociaux concernant les fonctions professionnelles et syndicales que j’exerce au sein de la Compagnie (…) Ces attaques contre ma personne sont récurrentes depuis ma nouvelle nomination au poste de chargée des affaires juridiques de la Représentation Générale France Sud en date du 1er août 2017 et qui contrairement aux spéculations n’a fait l’objet d’aucune promotion à ce jour. Si cet acharnement perdure, c’est que plusieurs affaires dont j’ai la charge sont actuellement pendantes devant les conseils des prud’hommes et Cour d’appel (affaires [B]/[X]/[I]) (…) Monsieur le Président Directeur Général, je ne doute pas que vous réagirez avec promptitude pour ne pas laisser cours à ces calomnies qui impactent tout le personnel très présent sur les réseaux sociaux, gardant en mémoire que ces ingérences de notre travail sont susceptibles de ternir l’image de notre pavillon national pris pour cible au sein de ses propres rangs ".
Dès lors, le tribunal s’attachera à vérifier les mesures prises par l’employeur à compter du 14 décembre 2017.
En défense, l’employeur estime avoir entrepris les démarches nécessaires dès qu’il a eu connaissance des faits tout en précisant que le courrier de Madame [J] [B], s’il contient des propos désagréables à l’encontre de Madame [S] [Y], ne présente « aucun caractère fautif en ce qu’il n’y a pas eu d’abus dans sa liberté d’expression » de sorte qu’il n’avait pas à intervenir sur ce point.
Le tribunal relève toutefois que la nature des propos tels que repris ci-dessus vont bien au-delà du simple caractère désagréable puisqu’ils mettent en cause l’intégrité de Madame [S] [Y] dans l’exercice de son mandat prudhommal ce qui justifiait par conséquent une réaction de l’employeur.
La société [1] ajoute qu’elle a eu connaissance des doléances de Madame [S] [Y] par la mention portée à ce sujet à l’ordre du jour de la réunion du CHSCT prévue initialement le 25 juillet 2018 mais reportée au 20 septembre 2018 ainsi que par la correspondance de l’inspection du travail du 28 août 2018 et affirme qu’elle a entrepris des démarches « dès la première connaissance de l’alerte ».
Or, le tribunal relève que contrairement à ses affirmations, l’employeur a été alerté par sa salarié des propos tenus sur les réseaux sociaux en décembre 2017.
L’employeur précise ainsi avoir adressé à la salariée un courrier le 19 septembre 2018 en lui demandant des précisions qu’il a obtenues le 21 septembre 2018, puis avoir pris l’engagement lors de la réunion du CHSCT du 27 septembre 2018 en présence de l’inspectrice du travail de sensibiliser le personnel sur cette problématique ce qu’il a fait par note de service du 31 octobre 2018.
Le tribunal observe que si cette note de service est produite en copie (pièce 20), aucun élément n’est porté à sa connaissance sur la réalité et les modalités de sa diffusion et qu’en tout état de cause, elle intervient près d’un an après sa connaissance des faits de harcèlement.
L’employeur soutient par ailleurs qu’il ne disposait d’aucun autre moyen d’action que la sensibilisation générale pour prévenir voire empêcher la publication litigieuse dans la mesure où s’agissant de la publication initiale Facebook du 13 octobre 2017 :
Le caractère authentique de ce message n’est pas démontré ;L’on ne sait pas s’il a été accessible à des tiers ou combien de temps, le symbole public n’apparaissant pas ;Il s’agit d’une simple photographie dont on ne connaît ni l’origine ni le degré de diffusion ;L’auteur de la publication n’était pas son salarié ;Le nom de Madame [S] [Y] n’apparaît pas et les commentaires n’ont aucun lien avec le contenu du message.
Pour autant, le tribunal relève que ces affirmations sont contredites par plusieurs éléments du dossier, notamment par les termes choisis par l’employeur lui-même pour la rédaction de la note de service qui débute en ces termes :
« Nous avons pu constater que certains employés ont fait et font preuve d’incivilités à l’encontre de leurs collègues allant jusqu’à tenir des propos diffamatoires et non fondés.
Ces faits sont fortement préjudiciables au bon fonctionnement des différents services de la Représentation Générale et vont à l’encontre d’une ambiance professionnelle visant l’unité et la performance.
De tels comportements sont inacceptables et répréhensibles en droit. Tout manquement sera par conséquent sanctionné dans la stricte application du règlement intérieur de l’Entreprise.
Ce rappel à l’ordre, doit être considéré comme un avertissement pour tous les salariés, afin que chacun prenne conscience de ses responsabilités professionnelles… ".
Par ailleurs, il ressort sans ambiguïté du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 27 septembre 2018 que les propos calomnieux étaient connus et émanaient de salariés ou d’anciens salariés de l’entreprise qui se connaissaient et se suivaient sur les réseaux sociaux soit une salariée de l’escale de [Localité 9] (Madame [J] [B]) et un salarié du siège social, qualifiés par le nouveau Président du CHSCT d'« instigateurs de cette machination ».
L’inspectrice du travail, Madame [N], présente à cette réunion, s’est par ailleurs étonnée du silence dont a fait preuve la direction malgré les alertes effectuées par l’intéressée et les membres du CHSCT. Elle a sollicité de la direction de recevoir Madame [S] [Y] pour « lever ses craintes et lui permettre de retrouver un équilibre moral et physique » et préconisé qu’elle établisse un communiqué pour réhabiliter la salariée et lever les soupçons de discrimination syndicale, dans le but d’informer l’ensemble du personnel que de tels dépassements ne doivent plus se reproduire sous peine de sanctions disciplinaires.
Par ailleurs, le tribunal souligne que les faits en cause prennent une acuité particulière au regard des qualités de Madame [S] [Y] en tant que déléguée syndicale d’établissement et déléguée syndicale centrale depuis décembre 2015 ainsi que d’élue depuis 2009 au sein du collège salarié du conseil des prud’hommes de [Etablissement 1], mandats dont il est fait clairement référence dans les messages Facebook ce qui permet par ailleurs, comme relevé dans le courrier adressé par l’union locale Marseille centre de la CGT à AIR ALGÉRIE le 23 septembre 2019, de l’identifier clairement bien que son nom ne soit pas expressément mentionnée.
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité et doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés quelle que soit l’origine du harcèlement et peu important qu’il soit public ou non, dans la mesure où l’intéressée en a connaissance et qu’il a eu un « impact négatif » sur ses « conditions de travail » et sa « santé » comme relevé par l’inspectrice du travail.
Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité, protéger leur santé physique et mentale, prévenir les risques professionnels, y compris les risques psychosociaux.
Cette obligation ne se limite pas à réagir une fois le problème identifié. Elle implique également une démarche de prévention active, notamment en matière de harcèlement.
Dès lors qu’il est informé d’une telle situation, l’employeur doit prévenir les situations à risque, agir sans délai, et de manière appropriée pour mettre fin aux agissements en cause, prévenir leur renouvellement et protéger la victime.
Pour ce faire, l’employeur dispose de plusieurs outils et peut notamment procéder à une enquête interne, afin d’établir ou d’étayer les faits et évaluer leur gravité. Cette enquête peut inclure des entretiens avec les personnes concernées, la collecte de témoignages, l’analyse d’éléments matériels (emails, messages, etc.) ce qui lui permettra de disposer d’une vision objective de la situation pour prendre des mesures adaptées pour protéger le salarié et faire cesser les agissements. Il peut s’agir de mesures conservatoires (changement d’équipe, aménagement du poste), de sanctions disciplinaires à l’encontre de l’auteur, d’un accompagnement du salarié victime, du recours à un prestataire externe (médiateur, psychologue du travail).
Il est constant qu’une absence de réaction ou une réaction insuffisante, une enquête tardive ou des mesures inadaptées suffisent à engager la responsabilité de l’employeur et considérer qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Or, en l’espèce, il ressort du courrier que l’inspectrice du travail a adressé à l’employeur le 18 octobre 2018 après la réunion du CHSCT que non seulement le document unique d’évaluation des risques professionnelles n’a pas été mis à jour depuis plusieurs années en infraction avec l’article R. 4121-2 du code du travail et également qu’il ne contenait aucune évaluation des risques psycho-sociaux.
Dès lors, en l’absence d’évaluation de ce risque, l’employeur n’a pu prévoir en amont une politique de prévention pour éviter ou à tout le moins prévenir de telles situations. Il s’agit d’un premier manquement qui a contribué à la réalisation de l’accident du travail.
Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que l’employeur, bien qu’ayant eu connaissance des faits de harcèlement commis par le biais de réseaux sociaux en lien avec l’activité professionnelle, syndicale et prudhommale de l’une de ses salariée dès le mois de décembre 2017, n’a réagi que le 31 octobre 2018 par la prise d’une note de service, mesure qui s’est par ailleurs révélée être manifestement insuffisante et inopérante puisque les faits se sont reproduits et ont permis une réitération de propos similaires le 10 juillet 2019, jour de la réalisation du risque.
Il s’ensuit que l’employeur, en s’abstenant de toute mesure d’enquête, de formation, d’information et de prévention, n’a pas réagi avec diligence et efficacité pour préserver la santé et la sécurité de Madame [S] [Y] alors qu’il avait connaissance de faits depuis plusieurs mois, manquant ainsi gravement à ses obligations les plus élémentaires.
Dès lors, la faute inexcusable de la société [1] est pleinement caractérisée.
Madame [S] [Y] a produit de nombreux autres éléments postérieurs au 10 juillet 2019 permettant d’établir la persistance de harcèlement à son encontre. Ils ne seront toutefois pas repris par le tribunal dans la mesure où, postérieurs au fait du 10 juillet 2019, ils ne peuvent étayer l’action en recherche de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur le doublement de l’indemnité en capital versée par la [2] des Bouches-du-Rhône
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
En l’espèce, la [4] a notifié à son assurée par courrier daté du 30 juin 2022 l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.991,62 euros, en l’état du taux d’incapacité permanente fixé à 5 %.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner le doublement de l’indemnité en capital perçue en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné, en complément de l’indemnité en capital et de son doublement que perçoit Madame [S] [Y] sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation et l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [S] [Y] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
La [2] des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Madame [S] [Y] sollicite une provision à hauteur de 20.000 euros.
Le tribunal relève que l’accident du travail a nécessité un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère suite à du harcèlement moral sur le lieu de travail qui a pris fin le 31 octobre 2021, soit plus de 2 ans et 3 mois après l’accident du travail.
Le tribunal relève également que la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 5 % et qu’elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d’allouer à Madame [S] [Y] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la [2] des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [4]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [4], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [2] des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise et le doublement de l’indemnité en capital, étant précisé que le taux opposable à l’employeur est de 5 %.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [1], partie perdante.
L’équité commande de condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur le doublement de l’indemnité en capital au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de Madame [S] [Y];
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [Y] le 10 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE à la [2] des Bouches-du-Rhône de doubler l’indemnité en capital versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [S] [Y] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [4] et commet pour y procéder le Docteur [G] [P], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [S] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [S] [Y] résultant de l’accident du travail du 10 juillet 2019 a été fixée par la [4] au 1er novembre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [4] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [4] versera directement à Madame [S] [Y] les sommes dues au titre du doublement de l’indemnité en capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à Madame [S] [Y] par la [4] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [S] [Y] à l’encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [S] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l’exclusion des dispositions portant sur le doublement de l’indemnité en capital ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Terrassement ·
- Incident ·
- Appel en garantie
- Conception technique ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sécurité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Université ·
- Comté ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Titre exécutoire ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Procédure judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Assistant ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Créance ·
- Responsabilité limitée ·
- Véhicule ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Container ·
- Victime ·
- Camion ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Chargement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Prestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.