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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX5V
N° minute : 25/00079
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DEFENDERESSE – DEBITEUR SAISI
La S.C.I. 2 Y IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°527 885 719, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
CREANCIERS INSCRITS :
LE SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 04 juin 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] a fait délivrer à la S.C.I. 2 Y IMMO un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d'[Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 2], d’une contenance de 0ha04a40ca ;
La S.C.I. 2 Y IMMO n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 aout 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VALENCIENNES a fait délivrer à la S.C.I. 2 Y IMMO une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
La procédure a été dénoncée au service des impôts de [Localité 6] le 25 aout 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 aout 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, le conseil de la S.C.I. 2 Y IMMO a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien, un compromis de vente ayant été signé le 28 avril 2025 pour la somme de 60.000 euros ;
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la demande, mais a indiqué avoir eu peu de pièces de la part de la partie adverse;
Le juge de l’exécution a autorisé la partie adverse a éventuellement déposé une note en délibéré avant le 20 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de de bordereaux de situation provisoire arrêté au 02 juin 2025 à la somme de 18.630,00 euros outre intérêts moratoires postérieurs ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 04 juin 2025 publié le 1er juillet 2025 N°14648 Volume : D ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur quant à l’exigibilité et au montant de la créance.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 04 juin 2025 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 18.630,00 euros, correspondant à des taxes foncières impayées de 2018 à 2024 ainsi qu’à des taxes d’habitation impayées de 2020 à 2024, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de réglement, étant précisé que les intérêts moratoires postérieurs à la date de l’arrêté du décompte sont calculés au taux de 0,40% par mois à compter de la date d’exigibilité des sommes dues jusqu’au 31/12/2017 (soit un taux de 4,80% l’an) puis au taux de 0,20% par mois à compter du 01/01/2018 (soit un taux de 2,40% l’an) jusqu’à la date effective du réglement, conformément aux dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, se décomposant comme suit :
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les créanciers inscrits
Il y a lieu de constater la déclaration de créance du service des impôts des particuliers de [Localité 6] en date du 02 octobre 2025.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la S.C.I. 2 Y IMMO sollicite d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble et produit au soutien de cette demande un mandat de vente pour un montant de 60.000 euros, soit une somme supérieure à la créance ;
Au regard de ces pièces, le débiteur justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre son bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Par ailleurs, le prix plancher fixé à 65.000 euros permettra de désintéresser le créancier poursuivant, qui ne s’oppose pas à cette demande;
L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié.
Ces frais sont donc taxés à la somme de 3.114,69 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] pour la somme de 18.630,00 euros outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de réglement ;
CONSTATE la déclaration de créance du service des impôts des particuliers de [Localité 6] en da tedu 02 octobre 2025.
AUTORISE la vente amiable par la S.C.I. 2 Y IMMO du bien figurant au commandement de payer délivré le 04 juin 2025 à la requête de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6].
FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 65.000 euros.
FIXE au jeudi 02 avril 2026 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
DIT que la S.C.I. 2 Y IMMO doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.114,69 euros.
RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
Le greffier Le juge de l’exécution
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