Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01489 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7A
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [D] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [P]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[Adresse 13]
SERVICE AT/MP – pour ets [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 novembre 2023
Convocation(s) : Réouverture des débats par jugement du 09 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V], salarié de la société [14], mis à la disposition de
la société utilisatrice [11] en qualité de tuyauteur a été victime d’un accident
du travail en date du 17 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 20/06/2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « Alors que M [N] soulevait des
tuyaux en plastique ».
— Nature de l’accident : « Il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 18/06/2022 par le docteur [X] faisait état des
lésions suivantes : – « Douleur épaule gauche sur effort de soulèvement ».
La [9] a notifié à la société [14], par lettre recommandée du 13 septembre 2022, une décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la
législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été considéré guéri par le médecin conseil en date du 31 mai
2023.
Constatant sur son compte employeur que Monsieur [N] avait bénéficié de 318
jours d’arrêts de travail, la société [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident
du travail.
La [6] n’a pas statué.
Par requête du 27 novembre 2023, la société [14] a saisi le tribunal Judiciaire de
Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de
Recours Amiable.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’action engagée par la société [14] à l’encontre de la [9].
Aux termes de ses conclusions n° 2 et de sa note du 29 octobre 2025 présentées oralement par son conseil, la société [14] demande au tribunal de :
Dire son recours recevable.A titre principal :
Dire et juger que la [7] n’a pas respecté la procédure d’instruction applicable en cas de déclaration d’une nouvelle lésion ;Déclarer en conséquence inopposables à la société [14] les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [N] à compter du 29/09/2022.A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] ne sont pas justifiés et imputables à l’accident du travail du 17/06/2022 et que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ;Déclarer en conséquence inopposables à la société [14] les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [N], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17/06/2022 ;A cette fin et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [7] en demandant au médecin conseil de la [7] et à la [7] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [N], dont le rapport médical, au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la société [14] ;Condamner la [7] aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société [14] fait valoir que la capsulite rétractile figurant sur le certificat médical de prolongation du 29 septembre 2022 est une nouvelle
lésion qui aurait dû entrainer une instruction de la part de la caisse.
En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures demande au tribunal de :
Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire :
Dire, si le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si lesarrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La précédente instance introduite par la société [14] devant le Pôle judiciaire de [Localité 10] (RG 23/205) avait pour objet de voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2022. Par jugement du 22 novembre 2024, la société [14] a été déboutée de sa demande.
La présente instance a pour objet, tel qu’il résulte de la saisine préalable de la [6] de la [7], de voir déclarer inopposable la totalité des arrêts de travail.
Les deux instances n’ont pas le même objet et la demande de la société [14] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667) et depuis un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981), il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une
partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile),
l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer
l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine
exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
L’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, la société [14] conteste en premier lieu l’opposabilité de la prise en charge de la lésion « capsulite rétractile » mentionnée sur le certificat de prolongation du 29 septembre 2022 et qui, selon elle, n’a pas fait l’objet d’une instruction par la [7].
Il résulte des pièces produites par la [7] que le certificat médical initial du 18 juin 2022 établi par le docteur [X] fait état de « G-Douleur épaule gauche sur effort de soulèvement ». Les certificats de prolongation ultérieurs ne comportent pas de motif médical, en dehors des certificats de prolongation postérieurs au 29 septembre 2022 mentionnant « capsulite rétractile épaule gauche, infiltration fin août 2022 » ou « capsulite rétractile épaule gauche avec douleurs persistantes et limitation amplitude articulaire sur douleurs / reconversion professionnelle à envisager ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la capsulite rétractile n’est pas une nouvelle lésion apparue durant l’arrêt de travail mais le diagnostic posé sur la lésion initiale « G-Douleur épaule gauche sur effort de soulèvement », laquelle ne peut être établie qu’après des examens, et qui a notamment donné lieu à une prescription de soins (infiltration) réalisés en août 2022. Il est évident que le médecin traitant consulté par M. [N] le 18 juin 2022 soit le lendemain de l’accident du travail n’était pas en mesure de poser lui-même ce diagnostic.
Le siège des lésions apparaît identique et dès lors, la [7] n’avait pas l’obligation d’instruire la prise en charge de cette lésion qui n’est pas nouvelle.
La société [15] conteste en second lieu la durée des arrêts et leur imputabilité à
l’accident du travail survenu le 17 juin 2022 en raison de l’avis médico-légal du
docteur [I]. Mais cet avis se limite au premier moyen de contestation sans faire valoir d’argument médical.
La [7] de son côté a produit le certificat médical initial et l’ensemble des certificats de prolongation, établissant une prise en charge sans discontinuer des mêmes symptômes. La présomption d’imputabilité s’applique et l’employeur n’avance aucun élément d nature à renverser cette présomption.
La demande de la société [14] sera rejetée.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT l’action recevable ;
DÉBOUTE la société [14] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Terrassement ·
- Incident ·
- Appel en garantie
- Conception technique ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sécurité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Université ·
- Comté ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Titre exécutoire ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Assistant ·
- Trésor public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Matrice cadastrale ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Lot
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Pluie ·
- Immeuble ·
- Responsable ·
- Canalisation ·
- Responsabilité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution
- Container ·
- Victime ·
- Camion ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Chargement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Particulier ·
- Exécution ·
- Service ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Condition économique ·
- Intérêts moratoires
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Prestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.