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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 23/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° R.G. : 23/01435 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YEGU
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [M], [Y] [D] épouse [M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [D] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2014 à [Localité 9], M. [E] [M], fonctionnaire de police qui circulait sur sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société mutuelle d’assurance MMA IARD assurances mutuelles et de la société anonyme MMA IARD.
Un procès-verbal de transaction a été signé par les parties le 19 février 2020, aux termes duquel ont toutefois été réservés les postes de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent, aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 23 janvier et 1er février 2023, M. [E] [M] et son épouse, Mme [Y] [D], ont fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD assurances mutuelles, en présence de l’agent judiciaire de l’Etat, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices non encore indemnisés.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [E] [M] et Mme [Y] [D] épouse [M] demandent au tribunal de :
— les juger bien fondés en leurs demandes,
— fixer le taux d’AIPP de M. [E] [M] à 50 %,
— liquider comme suit le préjudice corporel de M. [E] [M] et condamner la MMA au paiement des sommes suivantes :
* perte de gains professionnels actuels : 24 987,42 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 788 488,87 euros sauf à parfaire à la date à laquelle le tribunal rendra sa décision et après déduction de la créance du tiers payeur réactualisée,
* incidence professionnelle : 287 429,62 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros,
* frais d’assistance à expertise : 1 680 euros,
* frais de transport : 364 euros,
— à titre principal sur le doublement des intérêts pour offre tardive et insuffisance d’offre : juger tardive l’offre du 19 février 2020 sur les postes de préjudice transigés à cette même date et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 219 413,70 euros du 7 janvier 2015 au 19 février 2020, et, juger une absence d’offre sur les postes non soumis au procès-verbal de transaction en date du 19 février 2020, à savoir l’AIPP et les postes soumis à recours à savoir PGPA, PGPF et IP, et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la période du 7 janvier 2015 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive sur une assiette incluant la créance du tiers payeur et les postes de préjudice suivants : l’AIPP (DFP), PGPA, PGPF et IP,
— à titre subsidiaire sur le doublement des intérêts pour offre tardive et insuffisance d’offre : juger tardive l’offre du 30 novembre 2022 sur les postes non soumis au procès-verbal de transaction en date du 19 février 2020, à savoir l’AIPP et les postes soumis à recours à savoir PGPA, PGPF et IP, et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la période du 7 janvier 2015 jusqu’au 30 novembre 2022 sur une assiette incluant la créance du tiers payeur et les sommes offertes par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD au titre des postes de préjudice suivants : l’AIPP (DFP), PGPA, PGPF et IP,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à Mme [Y] [D] épouse [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice par ricochet,
— juger tardive l’offre faite par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à Mme [Y] [D] épouse [M] au titre de son préjudice par ricochet et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 7 janvier 2015 jusqu’au 16 janvier 2024, date de la régularisation des conclusions des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD portant cette offre,
— juger la décision opposable à l’agent judiciaire de l’Etat en sa qualité de tiers payeur,
— condamner la MMA à payer à M. [E] [M] la somme de 17 000 euros et à Mme [Y] [D] épouse [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MMA aux entiers dépens,
— rejeter toute demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
— inviter l’agent judiciaire de l’Etat à présenter sa demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état, en mentionnant expressément la nature de l’événement attendu,
— débouter en l’état M. [E] [M] de toutes ses demandes,
très subsidiairement :
— liquider le préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 175 000 euros et entrer en voie de condamnation déduction faite de la provision de 80 000 euros payée le 15 juin 2023,
— liquider le préjudice des frais divers à la somme de 2 004 euros,
— liquider le préjudice de pertes de gains professionnels actuels à la somme de 26 508,18 euros, fixer la créance de l’agent judiciaire de l’Etat pour cette période à la somme de 26 676,33 euros et juger qu’il ne revient rien en faveur de M. [E] [M],
— liquider le préjudice de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 101 756,46 euros au titre des arrérages arrêtés au 31 décembre 2022, fixer la créance de l’agent judiciaire de l’Etat pour cette période à la somme de 141 533,72 euros et juger qu’il ne revient rien en faveur de M. [E] [M],
— liquider le préjudice de pertes de gains professionnels futurs sous la forme d’un capital de 250 126,12 euros pour la période écoulée du 1er janvier 2023 au 21 novembre 2035, date du départ à la retraite de M. [E] [M], fixer la créance de l’agent judiciaire de l’Etat pour cette période à la somme de 352 846,00 euros et juger qu’il ne revient rien en faveur de M. [E] [M],
— liquider le préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros et juger que le solde de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat absorbe entièrement ledit montant et qu’il ne revient rien en faveur de M. [E] [M],
— de manière générale, débouter M. [E] [M] du surplus de ses demandes et de sa demande d’application de la sanction légale prévue à l’article L. 211-9 du code des assurances et réduire sa demande de remboursement des frais irrépétibles,
— réduire la demande principale de Mme [Y] [D] épouse [M] à la somme de 8 000 euros, la débouter du surplus de cette demande et réduire très sensiblement sa demande de remboursement des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— surseoir à statuer sur le montant de sa créance,
— condamner la MMA à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MMA aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [E] [M] et Mme [Y] [D] épouse [M] demandent au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état,
— renvoyer le dossier à la mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure afin de permettre aux parties de conclure sur la base de la créance définitive de l’agent judiciaire de l’Etat,
et statuer sur le fond.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état,
— renvoyer le dossier à la mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure afin de permettre aux parties de conclure sur la base de la créance définitive de l’agent judiciaire de l’Etat,
et, subsidiairement, statuer au fond.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyer les parties à la mise en état en fixant un nouveau calendrier de procédure,
et statuer sur le fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger bien fondés », « juger » et « déclarer bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions de l’agent judiciaire de l’Etat, laquelle n’est pas contestée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société MMA IARD indique qu’elle supporte conjointement avec la société MMA IARD assurances mutuelles le risque assuré.
Elle a dès lors qualité et intérêt à former des prétentions portant sur les préjudices allégués par les demandeurs et le montant de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
2 – Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
Les conclusions des parties, qui ont été notifiées par voie électronique les 26 et 27 mars et 10 avril 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont recevables en ce qu’elles tendent à la révocation de ladite ordonnance.
Il apparaît en outre que les postes de préjudice tenant aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle, dont il est demandé réparation, sont soumis au recours de l’agent judiciaire de l’Etat, tiers payeur.
Or, ce dernier indique qu’il n’a pu établir sa créance définitive avant l’ordonnance de clôture, ce qui n’est pas contesté par les autres parties.
Au vu de cette circonstance, qui constitue une cause grave qui a été portée à la connaissance du tribunal après l’ordonnance de clôture, il convient de révoquer ladite ordonnance et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à l’agent judiciaire de l’Etat de verser aux débats sa créance définitive et à l’ensemble des parties d’actualiser leurs conclusions au vu de ce nouvel élément.
3 – Sur les frais du procès
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour la production de la créance définitive de l’agent judiciaire de l’Etat : 30 septembre 2025,
— date limite pour les conclusions récapitulatives en demande : 11 novembre 2025,
— date limite pour les conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 13 janvier 2026,
les parties étant invitées à retirer les moyens qu’elles invoquent du dispositif de leurs conclusions et à préciser l’entité à laquelle renvoie l’expression « la MMA »,
RESERVE les dépens.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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