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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04138 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS2S
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[U] [L]
C/
[J] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [U] [L]
M. [J] [P]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [L],
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des débats : 18 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2018, Mme [U] [L], représentée par son mandataire la société Abaximmo, a donné à bail à M. [J] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 370 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 27 avril 2023, Mme [U] [L] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 925 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 avril 2023, terme de mars 2023 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Mme [U] [L] a fait assigner M. [J] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– prononcer la résiliation judiciaire du bail des locaux sis [Adresse 3] ;
– ordonner l’expulsion de M. [J] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux précités, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– être autorisée à faire enlever, transférer et séquestrer les meubles garnissant les locaux ;
– condamner M. [J] [P] au paiement :
* de la somme de 3 865 euros au titre des loyers et charges dus à octobre 2023 inclus, suivant décompte du 4 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* d’une indemnité d’occupation égale au loyer plus charges avec indexations éventuelles à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
* de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris d’exécution qui comprendront notamment les frais du commandement de payer, de la notification du commandement à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture.
À l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [U] [L], comparante en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant la dette locative à la somme de 7 230 euros, terme de juin 2024 inclus. Elle ajoute que, M. [J] [P] ne règle plus ses échéances courantes de loyers et charges depuis février 2023.
M. [J] [P], bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Le diagnostic social et financier prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’a pas pu être établi en l’absence de réponses de M. [J] [P] aux sollicitations de l’enquêteur mission prévention des expulsions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est admis que le juge a l’obligation d’ordonner la réouverture des débats en cas de relevé d’office d’un moyen de droit.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Conformément à l’article 24 IV de la loi précitée, cette règle est également applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, Mme [U] [L] a fait assigner M. [J] [P] aux fins de voir ordonner le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre eux, en soutenant que le locataire a manqué à son obligation de paiement des loyers et charges.
Toutefois, il n’est pas justifié aux débats de la notification de ladite assignation au représentant de l’État dans le département.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les remarques et explications des parties sur le défaut de notification de l’assignation à la préfecture et sur l’irrecevabilité encourue de l’assignation délivrée à M. [J] [P], de même que, transmettre toutes pièces et plus amples explications qu’elles estiment nécessaire au succès de leurs prétentions.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 02 décembre 2024 à 10h30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à faire part de leurs remarques et explications sur le défaut de notification de l’assignation à la préfecture et sur l’irrecevabilité encourue de l’assignation délivrée à M. [J] [P], de même que, transmettre toutes pièces et plus amples explications qu’elles estiment nécessaire au succès de leurs prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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