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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. A.J. CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI36
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/00317
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI36
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. A.J. CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 527 476 857
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 6 juillet 2021par la SARL AJ CONSTRUCTION et accepté le 26 juillet 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 STANDARD, 2 SANS FIL » – fourni par la société ISYSTEL, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 70 euros mensuels HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 juillet 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL AJ CONSTRUCTION devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
504 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 octobre 2023,3 326,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la majoration de 10 %, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 octobre 2023,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,3 095,48 euros à titre de dommages-intérêts pour non restitution du matériel,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre concernant l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 8 juillet 2021, signée par la locataire le 6 juillet 2021,
— la facture en date du 19 juillet 2021 adressée à GRENKE LOCATION par la société ISYSTEL pour un prix de 3 517,59 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 septembre 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 2 octobre 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 18 septembre 2023,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 octobre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 20 octobre 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 17 octobre 2023 visant les loyers trimestriels échus impayés du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 (504 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2024 au 1er octobre 2026 (2 520 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— une facture au nom de AJ CONSTRUCTION du 15 juillet 2024 de l’indemnité de résiliation pour 3 024 euros (2 520 euros + TVA 20%), envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 juillet 2024,
— un courrier recommandé en date du 7 août 2024 du conseil de la demanderesse mettant en demeure la SARL AJ CONSTRUCTION de régler une somme totale de 3 830 ,40 euros, courrier dont l’accusé de réception est signé le 9 août 2024,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 7 octobre 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais imposés par l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL AJ CONSTRUCTION à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
252 euros au titre des loyers trimestriels échus impayés du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 (252 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ,2 520 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2024 jusqu’au 1er octobre 2026 (210 euros HT X 12), majorée de la TVA de 20 % soit la somme de 3 024 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de notification de la résiliation2 211,06 euros à titre de dommages-intérêts pour non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales de location (1,1 X 3 517,59 euros / 63 X 36).
En revanche, seront exclues :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
— la demande de majoration de 5 points des intérêts légaux sur les loyers échus et à échoir en cas de résiliation anticipée, l’article 10 des conditions générales de location ne prévoyant pas cette majoration,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL AJ CONSTRUCTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 252 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL AJ CONSTRUCTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 024 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL AJ CONSTRUCTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 211,06 euros à titre de dommages-intérêts pour non restitution du matériel objet du contrat de location ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL AJ CONSTRUCTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AJ CONSTRUCTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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