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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5E6
S.A.R.L. GOLFE IMMOBILIER c/ S.A.R.L. RIO LOIC TP, Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), es qualité d’assureur de la SARL RIO LOIC TP, S.A.R.L. BEVAN CONSTRUCTION, S.A.S. BRETAGNE ETANCHEITE, S.A.R.L. JEAN [F] TUAL, S.A. GENERALI IARD, assureur de la SARL JEAN [F] TUAL, S.E.L.A.S. FIDES, es qualité de mandataire liquidateur de la société MALIWA, S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d’assurances,, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS, assureur BEVAN CONSTRUCTION / BRETAGNE ETANCHEITE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.R.L. GOLFE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. RIO LOIC TP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), es qualité d’assureur de la SARL RIO LOIC TP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. BEVAN CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me [Localité 5]
— Me GAUVRIT
— Me NOTHUMB
— Me DAVID
— Me HELIER
— M.[E], expert
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me LIAUD
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S. BRETAGNE ETANCHEITE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. JEAN [F] TUAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. GENERALI IARD, assureur de la SARL JEAN [F] TUAL
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.S. FIDES, prise en la personne de Maître [P] [A], es qualité de mandataire liquidateur de la société MALIWA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d’assurances,
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Christophe TATTEVIN, avocat au barreau de VANNES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS, assureur BEVAN CONSTRUCTION / BRETAGNE ETANCHEITE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 8, 9, 10 et 11 décembre 2025, la SARL GOLFE IMMOBILIER assignait la SARL RIO LOIC TP, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société RIO LOIC TP, la SARL BEVAN CONSTRUCTION, la SAS BRETAGNE ETANCHEITE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BEVAN CONSTRUCTION et de la société BRETAGNE ETANCHEITE, la SARL JEAN [F] TUAL, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL JEAN [F] TUAL, la SELAS FIDES, en qualité de mandataire liquidateur de la société MALIWA et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MALIWA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 21 novembre 2024, [Adresse 14] à SAINT AVE, leur soient rendues communes et opposables.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BEVAN CONSTRUCTION, la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la SARL BEVAN CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD, la SA GAN ASSURANCES formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La société BRETAGNE ETANCHEITE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BRETAGNE ETANCHEITE, sollicitaient le débouté de la demande de la société GOLFE IMMOBILIER et sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société RIO LOIC TP demandait que la société GOLFE IMMOBILIER soit déboutée de sa demande et condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, la société GOLFE IMMOBILIER maintenait sa demande initiale, sollicitait que les sociétés RIO TP, BRETAGNE ETANCHEITE et SMABTP, en qualité d’assureur de BRETAGNE ETANCHEITE, soient déboutées de leur demande et la société RIO TP condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue le 5 février 2026.
La SARL JEAN [F] TUAL et la SELAS FIDES ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la première note d’expertise et du courrier de Monsieur [E], expert judiciaire, en date du 21 novembre 2025 que la société BEVAN a réalisé les travaux de gros-oeuvre. Sa participation aux opérations d’expertise est nécessaire pour comprendre les conditions de réalisation des seuils. S’agissant du réagréage et la pose de revêtement des sols, réalisés par la société JEAN [F] TUAL, des questions demeurent sur les différences de niveau et la raison pour laquelle elles n’ont pas été compensées. Par ailleurs, la société MALIWA était chargée de réaliser les faux plafonds et cloisons. Il convient de vérifier, en sa présence, le niveau de performance acoustique conformément aux préconisations. Dès lors, l’intérêt légitime de leur participation aux opérations d’expertise, ainsi que celle de leurs assureurs, ne fait aucun doute.
Les travaux de terrassement et la mise en place des bordures ont été réalisés par la société RIO TP. Or, le niveau altimétrique du bâtiment apparaît aujourd’hui inférieur à celui de la voirie, ce qui pourrait causer des désordres, notamment en matière d’écoulement des eaux et d’accessibilité. Bien que l’implantation semble cohérente avec les plans de masse fournis, l’expert judiciaire précise qu’il convient de vérifier si la société a respecté les altitudes contractuelles ou si un erreur de conception ou de transmission de données est en cause. Sa mise hors de cause apparaît dès lors nettement prématurée.
S’agissant de la mise en cause de la société BRETAGNE ETANCHEITE et de son assureur, certes est relevé une présence d’humidité dans la première note aux parties de l’expert judiciaire. Néanmoins, il n’est aucunement fait référence à une potentielle responsabilité du détenteur du lot étanchéité. D’ailleurs, alors que la SARL GOLFE IMMOBILIER a sollicité précisément l’avis de l’expert judiciaire sur l’intérêt de l’appel à la cause d’une liste d’intervenants au chantier, Monsieur [E] ne s’est pas prononcé sur l’appel à la cause de la société BRETAGNE ETANCHEITE. Dès lors, la société GOLFE IMMOBILIER ne justifie pas d’un intérêt légitime. Il sera fait droit à la demande de la société BRETAGNE ETANCHEITE et de son assureur.
Dès lors, les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à l’intégralité des parties assignées, à l’exception de la société BRETAGNE ETANCHEITE et de la SMABTP, seulement en qualité d’assureur de cette dernière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante sera condamnée aux dépens supportés par la société BRETAGNE ETANCHEITE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BRETAGNE ETANCHEITE, et à leur verser une somme que l’équité commande de fixer à 1 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Les autres dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 21 novembre 2024 (RG N° 24/209) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SARL RIO LOIC TP, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la société RIO LOIC TP, la SARL BEVAN CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BEVAN CONSTRUCTION, la SARL JEAN [F] TUAL, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAR JEAN [F] TUAL, la SELAS FIDES, en qualité de mandataire liquidateur de la société MALIWA et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MALIWA,
Actons la mise hors de cause de la société BRETAGNE ETANCHEITE et de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BRETAGNE ETANCHEITE ;
Condamnons la SARL GOLFE IMMOBILIER à verser à la société BRETAGNE ETANCHEITE et à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BRETAGNE ETANCHEITE, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens que celles-ci ont engagés ;
Laissons les autres frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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