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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 6 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NF2K
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NF2K
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDERESSE :
S.A.S. PARFA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 878.621.986. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [X] [M] a entrepris des travaux de rénovation de la maison individuelle qu’il a acquise en août 2022 et a confié divers travaux à la Sas Parfa.
La Sas Parfa a débuté ses travaux en septembre 2022 jusqu’au 11 février 2023.
Après l’achèvement des travaux, M. [M] a constaté que certains carreaux du rez-de-chaussée claquaient lorsque l’on marchait dessus.
La Sas Parfa est intervenue pour changer ces carreaux.
Le désordre s’est étendu à d’autres carreaux et M. [M] en a informé la Sas Parfa.
M. [M] a également indiqué à la Sas Parfa que la pompe à chaleur n’était pas installée correctement par un courriel du 20 avril 2024.
M. [M] a mis en demeure la Sas Parfa de procéder à la reprise des désordres.
La Sas Saretec, mandatée par la Sa Protexia France, assureur protection juridique de M. [M], a établi un rapport d’expertise le 21 juin 2024 listant divers désordres.
La Sa Protexia France a mis en demeure la Sas Perfa le 22 août 2024 de procéder aux travaux de réparations conformément à la garantie de parfait achèvement.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sas Parfa le 5 décembre 2024, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— enjoindre à la Sas Parfa de réaliser les travaux permettant de remédier aux vices de construction, non conformités, malfaçons, non finitions, et plus généralement a tous les désordres et manquements d’exécution décrits dans le corps du présent acte, ainsi que dans les pièces auxquelles il est fait référence, à savoir :
— bruits de claquement des carreaux,
— mauvaise installation du système de pompe à chaleur,
— défaut de la poignée de porte des toilettes entrainant un risque de blocage à l’intérieur,
— microfissure dans l’angle du plafond du salon,
— infiltration par un châssis fixe du salon ayant causé un dommage sur une plinthe,
— absence de plinthes dans l’entrée,
— absence de joints,
— difficulté lors de l’ouverture et la fermeture de la porte de garage,
— pente du parquet à l’étage et mauvaise gestion des niveaux causant un ressaut,
— nécessité d’effectuer un hydrocurage des réseaux d’assainissement extérieurs,
— défaut sur une double vasque,
— grincements sur le parquet stratifié de l’une des chambres,
— fissure sur le plafond de la chambre à coucher,
dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de 60 jours à compter de la signification du jugement intervenir ou de tout autre délai qui serait prévu par le tribunal,
— à titre subsidiaire, condamner la Sas Parfa à l’indemniser intégralement de l’ensemble des préjudices subis du fait des vices de construction, non conformités, malfaçons, non finitions, et plus généralement de tous les désordres et manquements d’exécution décrits dans le corps du présent acte, ainsi que dans les pièces auxquelles il est fait référence, à savoir :
— bruits de claquement des carreaux,
— mauvaise installation du système de pompe à chaleur,
— défaut de la poignée de porte des toilettes entrainant un risque de blocage à l’intérieur,
— microfissure dans l’angle du plafond du salon,
— infiltration par un châssis fixe du salon ayant causé un dommage sur une plinthe,
— absence de plinthes dans l’entrée,
— absence de joints,
— difficulté lors de l’ouverture et la fermeture de la porte de garage,
— pente du parquet à l’étage et mauvaise gestion des niveaux causant un ressaut,
— nécessité d’effectuer un hydrocurage des réseaux d’assainissement extérieurs,
— défaut sur une double vasque,
— grincements sur le parquet stratifié de l’une des chambres,
— fissure sur le plafond de la chambre à coucher,
— condamner la Sas Parfa à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, somme à parfaire,
— condamner la Sas Parfa à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Parfa aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] expose que les travaux confiés à la Sas Parfa ont été réalisés à partir de septembre 2022 et que la réception peut être fixée au 7 février 2023, date de l’entrée en possession de la maison.
Il liste les désordres constatés par la Sas Saretec France dans son rapport du 21 juin 2024.
Il fait valoir que les désordres affectant le carrelage et le châssis rendent l’ouvrage impropre à sa destination et fonde dès lors, pour ces deux désordres, sa demande sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, il précise que la Sas Parfa a commis des fautes d’exécution.
Il fonde sa demande sur la garantie de bon fonctionnement en ce qui concerne la mauvaise installation du système de pompe à chaleur, le défaut de la poignée de porte des toilettes entrainant un risque de blocage à l’intérieur, sur la difficulté lors de l’ouverture et la fermeture de la porte de garage et le défaut sur une double vasque.
A titre subsidiaire, il indique que la Sas Parfa a engagé sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne la microfissure dans l’angle du plafond du salon, l’absence de plinthes dans l’entrée, l’absence de joints, la pente du parquet à l’étage et mauvaise gestion des niveaux causant un ressaut, la nécessité d’effectuer un hydrocurage des réseaux d’assainissement extérieurs, les grincements sur le parquet stratifié de l’une des chambres et la fissure sur le plafond de la chambre à coucher, il se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Il demande qu’il soit enjoint à la Sas Parfa de remédier aux désordres sous astreinte.
A titre subsidiaire, il demande que la Sas Parfa soit condamnée à lui payer une somme de 20 000 € à parfaire.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, la Sas Parfa n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux termes de l’assignation quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de la Sas Soprema entreprises.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été évoquée à la même date et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité décennale de la Sas Parfa s’agissant du carrelage et du châssis fixe du salon :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale implique que les travaux portent sur un ouvrage et que l’ouvrage ait été réceptionné.
Selon le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
M. [M] mentionne dans les motifs de son assignation que la réception peut être fixée au 7 février 2023.
En l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue.
Il est constant qu’à défaut de réception expresse, la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux crée une sorte de présomption de réception tacite.
Par ailleurs, la contestation des travaux par le maître d’ouvrage exclut la réception tacite (Civ. 3, 1er avril 2021, n°20-14.975).
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure, non datée mais dont il se déduit de sa lecture qu’elle date du mois de mai 2024, de M. [M] à la Sas Parfa que le carrelage a dû être retiré en cours de chantier et qu’il a été constaté à cette occasion que la colle n’avait pas séché, que le chantier s’est achevé le 11 février 2023, que M. [M] s’est rapidement plaint de carreaux qui “craquent” lorsque l’on marche desssus, que des carreaux ont été remplacés à la fin de l’année 2023 et que des échanges sont intervenus entre M. [M] et la Sas Parfa pour que cette dernière intervienne de nouveau, avant que M. [M] ne mandate son assurance protection juridique.
Ainsi, dès la fin des travaux de la Sas Parfa, M. [M] les a contestés.
Ces constatations excluent toute réception tacite.
Dès lors, faute de réception, les demandes de M. [M] sur le fondement de la garantie décennale seront rejetées.
— Sur la garantie de bon fonctionnement s’agissant la mauvaise installation du système de pompe à chaleur, le défaut de la poignée de porte des toilettes entrainant un risque de blocage à l’intérieur, sur la difficulté lors de l’ouverture et la fermeture de la porte de garage et le défaut sur une double vasque :
Conformément à l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
A défaut de réception, la demande de M. [M] formée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement sera rejetée.
— Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Parfa :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les désordres :
M. [M] fait état de plusieurs désordres :
— bruits de claquement des carreaux,
— mauvaise installation du système de pompe à chaleur,
— défaut de la poignée de porte des toilettes entrainant un risque de blocage à l’intérieur,
— microfissure dans l’angle du plafond du salon,
— infiltration par un châssis fixe du salon ayant causé un dommage sur une plinthe,
— absence de plinthes dans l’entrée,
— absence de joints,
— difficulté lors de l’ouverture et la fermeture de la porte de garage,
— pente du parquet a l’étage et mauvaise gestion des niveaux causant un ressaut,
— nécessité d’effectuer un hydrocurage des réseaux d’assainissement extérieurs,
— défaut sur une double vasque,
— grincements sur le parquet stratifié de l’une des chambres,
— fissure sur le plafond de la chambre à coucher.
M. [M] produit un rapport de la Sas Saretec France, mandatée par son assureur protection juridique, du 21 juin 2024 selon lequel :
— une quinzaine de carreaux du carrelage claquent, aucun joint de fractionnement n’est visible et selon le DTU applicable la température du support et la température ambiante doivent être supérieures à 5° et des joints de fractionnement doivent être mis en œuvre tous les 60 m²,
— une poignée de wc avec risque de blocage à l’intérieur,
— une micro-fissure est présente à l’angle du plafond du salon,
— une infiltration par un châssis fixe du salon a endommagé une plinthe,
— absence de plinthe à l’entrée,
— difficulté pour manœuvrer la porte du garage,
— mauvaise gestion des niveaux de la pente du parquet à l’étage,
— nécessité d’un hydrocurage après déversements de produits dans la grille de la cour.
Ce rapport, qui est versé aux débats et est dès lors soumis à la libre discussion des parties, doit être corroboré par d’autres éléments pour rapporter la preuve des désordres mentionnés.
M. [M] produit également les éléments suivants :
— un échange de courriels avec la Sas Parfa des 2 et 7 avril 2024 relatif à des carreaux du carrelage qui claquent,
— un courriel de M. [M] du 20 avril 2024 sur l’installation de la pompe à chaleur,
— une mise en demeure non datée, mais dont il se déduit de ses termes qu’elle date du mois de mai 2024, et dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée, de remédier au défaut affectant certains carreaux du carrelage, l’installation de chauffage et une fissure au plafond de la cuisine,
— deux photographies, l’une d’une vasque et l’autre du plafond d’une chambre.
La matérialité des désordres en lien avec le carrelage est établie, le rapport de la Sas Saretec France étant corroboré sur ce point par l’échange de courriels entre M. [M] et la Sas Parfa des 2 et 7 avril 2024.
Les autres désordres mentionnés dans le rapport de la Sas Saretec France, soit la poignée des wc, la micro-fissure du salon, l’infiltration par un châssis fixe au niveau du salon ayant endommagé une plinthe, l’absence de plinthe à l’entrée, la difficulté pour manœuvrer la porte du garage, la pente du parquet à l’étage, et les déversements de produits dans la grille de la cour, ne seront pas retenus, aucun autre élément n’étant produit sur ces points particuliers, étant observé que si une photographie d’un plafond est produite, M. [M] mentionne dans son assignation et son bordereau de pièces qu’il s’agit du plafond d’une chambre, non du salon.
Par ailleurs, s’agissant de cloques sur l’une des vasques et des grincements sur le parquet stratifié de l’une des chambres et de la fissure sur le plafond de la chambre à coucher, force est de constater d’une part qu’aucun élément n’est produit pour démontrer l’existence du désordre du parquet d’une des chambres et d’autre part que la photographies produites d’une vasque et d’un plafond sont insuffisantes pour prouver à elles seules les désordres allégués.
Sur la responsabilité de la Sas Parfa :
Conformément à la facture du 10 décembre 2022 de la Sas Parfa et aux échanges de courriels des 2 et 7 avril 2024, la Sas Parfa a fourni et posé un plancher chauffant et a posé le carrelage.
Il résulte du rapport de la Sas Saretec France et du courriel de la Sa Parfa du 7 avril 2024 que la Sa Parfa est responsable des claquements constatés touchant une quinzaine de carreaux de carrelage, pour avoir posé le système chauffant alors que la température extérieure était de 3°, soit une température inférieure à la température mentionnée au DTU.
Sur l’indemnisation de M. [M] :
Il est constant que le constructeur dont la responsabilité contractuelle est retenue est tenu à une réparation remédiant aux désordres constatés ; la réparation d’un dommage doit être intégrale, sans excéder le montant du préjudice.
Les juges du fond apprécient souverainement le choix du mode réparation permettant de garantir la réparation intégrale du préjudice.
M. [M] demande qu’il soit enjoint à la Sa Parfa de remédier aux désordres.
S’agissant du désordre retenu, soit le claquement de quinze carreaux de carrelage, il sera relevé que la dépose et la repose des carreaux, en refaisant chaque joint enlevé, permet de mettre fin au phénomène de claquement conformément à ce que la Sa Parfa écrit dans son courriel du 7 avril 2024.
Dans ce même courriel, elle précise avoir commandé une boîte de carrelage et dit qu’elle avertira M. [M] dès sa réception pour convenir d’une date d’intervention.
Compte tenu de ces éléments, la Sa Parfa sera condamnée à remplacer les quinze carreaux du carrelage, principalement dans la cuisine, indiqués comme claquant dans le rapport de la Sas Saretec France du 21 juin 2024, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant une période de trois mois.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sa Parfa, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sa Parfa, après avoir proposé deux dates d’intervention par lettre recommandée avec accusé réception à M. [X] [M], à déposer les quinze carreaux du carrelage mentionnés comme marqués dans le rapport de la Sas Saretec France du 21 juin 2024, principalement dans la cuisine, et à poser de nouveaux carreaux chez M. [X] [M], [Adresse 2] [Localité 4], sous astreinte journalière de 100 €, pendant une période de trois mois, passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la Sa Parfa aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Sa Parfa à payer à M. [X] [M] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [M] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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