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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2025
N° RG 22/00701 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQMW
N° Minute : 25/00317
AFFAIRE
S.A. [12]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Alexandra NICOLAS,
DEFENDERESSE
[6]
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [F], salarié de la SA [11] en qualité de coffreur bancheur, a subi un accident du travail le 11 mars 2020 ayant consisté en un malaise alors qu’il vibrait du béton au sol avec une aiguille vibrante électrique.
La [5] ([8]) de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 15 juillet 2020.
La date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2021 par le médecin-conseil de la [8] et un taux d’incapacité de 25 % a été reconnu à Monsieur [K] [F], selon décision du 27 octobre 2021, en raison des « séquelles d’un infarctus du myocarde au cours d’un effort de port de charges, consistant en la persistance de douleurs thoraciques et d’une dyspnée lors de la réalisation d’effort important ».
La SA [11] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([7]) par courrier du 6 décembre 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la SA [11] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 avril 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, la [7], lors de sa séance du 7 juin 2022, a abaissé le taux d’incapacité de Monsieur [K] [F] à 10 %. Cet avis a été notifié par courrier du 12 septembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience, de :
– infirmer la décision rendue par la [7] estimant que le taux d’IPP doit être fixée à 10 % ;
– juger que le recours de la SA [11] est recevable ;
à titre principal,
– juger inopposable à la SA [11] le taux d’IPP de 25 % attribué à Monsieur [K] [F], faute pour le médecin consultant d’avoir été destinataire de l’entier rapport médical défini à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, faute d’envoi des certificats médicaux de prolongation à son médecin consultant et en raison de la violation du principe du contradictoire ;
– ordonner l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire :
–juger qu’à l’égard de la SA [11], le taux médical de 25 % doit être ramené à 0 % dans les rapports CPAM/ employeur, faute pour la [8] d’avoir justifié des conséquences de l’état antérieur sur les séquelles faisant suite au sinistre du 11 mars 2020 ;
à titre infiniment subsidiaire,
– ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité attribué à Monsieur [K] [F] ;
– juger que les frais de la consultation médicale et les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la [8] ;
– prononcer l’exécution provisoire.
En défense, la [4] demande au tribunal de :
– confirmer la décision de la [7] du 12 septembre 2022 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [K] [F] suite à son accident du travail du 11 mars 2020 ;
– débouter la SA [11] de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à l’égard de la SA [11] du taux d’incapacité permanent partielle de 25 % puis 10 % attribué à Monsieur [K] [F] des suites de son accident du travail du 11 mars 2020
Aux termes de l’article 142-8-2 du code de la sécurité sociale , « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article R142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Selon l’article R142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L142-6 et L142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, il est constant que le docteur [E], médecin-conseil de la SA [11], n’a pas reçu l’intégralité des pièces du dossier médical de Monsieur [K] [F] mentionnées dans l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, et notamment les certificats médicaux de prolongation.
La SA [11] invoque par conséquent cette violation des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale pour soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle doit lui être déclaré inopposable, du fait de la carence de l’organisme social.
La [8] objecte que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation ne suffit pas à justifier l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à l’égard de l’employeur dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et souligne que le rapport médical a bien été transmis au médecin-conseil de l’employeur.
Ce manquement ne suffit pas à justifier le prononcé d’une inopposabilité de la décision attributive de rente, modifiée par l’avis de la [7], dès lors que les pièces mises à la disposition de l’employeur et de son médecin-conseil ont permis un réel débat contradictoire dans le cadre de l’instance contentieuse et que le tribunal a la faculté le cas échéant d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [K] [F] à la suite de son accident du travail du 11 mars 2020 dans les rapports entre la [9] et la SA [11]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La société requérante, à l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle, souligne que les conséquences et l’incidence d’un état antérieur n’ont pas été prise en compte dans le cadre de l’évaluation des séquelles faisant suite au sinistre du 11 mars 2020. Elle conteste l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, même revu à la baisse par la [7], en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 14 avril 2022 qu’aucune atteinte myocardique n’est imputable à l’activité professionnelle et qu’il existait un état pathologique antérieur majeur en lien avec l’hygiène de vie du salarié. Ce praticien remet par ailleurs en cause le fait qu’un infarctus du myocarde puisse constituer un fait accidentel.
La commission médicale de recours amiable a indiqué :
« Assuré de 44 ans, ouvrier dans le bâtiment, et qui a présenté, prise en charge au titre d’un accident de travail pour un infarctus du myocarde traité par angioplastie.
Compte tenu :
des constatations du médecin conseil,
de l’examen clinique retrouvant des douleurs thoraciques et une dyspnée lors de la réalisation d’effort important, une surcharge pondérale,
de l’état antérieur cardio-vasculaire majeur muet,
de l’ensemble des documents analysés,
la commission médicale décide de ramener le taux d’IP à 10 % ».
En réponse à l’avis de la [7], le docteur [E] a rédigé une note technique complémentaire dans laquelle il maintient que SA [11] présentait un état pathologique antérieur majeur représenté par une coronaropathie tritronculaire imputable non à l’activité professionnelle, mais à son hygiène de vie (surcharge pondérale importante – 102 kg pour 1,70 m –), que la [7] a reconnu cet état pathologique antérieur et que le syndrome coronarien aigu est imputable de manière directe et certaine avec l’état pathologique antérieur, de sorte qu’on « ne peut retenir un AT si l’on retient cet état antérieur » et qu’aucun taux d’IP ne peut être retenu.
Toutefois, cet état antérieur a été pris en compte par la [7] et la société ne peut valablement soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 0 % puisque cette évaluation revient à remettre en question l’existence même de l’accident du travail, laquelle a été établie par la décision de la [9] dans sa décision du 15 juillet 2020 qui est définitive.
C’est d’ailleurs ce qui a été relevé à juste titre par le médecin-conseil de la [9], le docteur [L] dans sa note du 10 janvier 2025.
Dans ces conditions, la SA [11] ne fait valoir aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’il y aura lieu de rejeter à la fois sa demande de fixation à 0 % du taux d’incapacité permanente partielle présentée par Monsieur [K] [F] et sa demande de mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
La SA [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SA [11], mais l’en déboute ;
CONDAMNE la SA [11] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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