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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/00438 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KP5W
Minute n° : 2025/ 464
AFFAIRE :
[F] [G] C/ [E] [I]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 mis en délibéré au 10 Décembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Safa MARZOUGUI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
Exposé du litige
Le 14 septembre 2024, Madame [F] [G] a contacté Madame [E] [I] à propos d’une annonce publiée par cette dernière sur le site internet « Le Bon Coin », concernant la vente d’un mobil-home de marque Trigano XL au prix de 34.500 euros, se trouvant au sein du camping " [11] " situé à [Localité 10].
Aux termes de leurs échanges, Madame [G] a demandé à Madame [I] si le mobil-home pouvait faire l’objet d’une location sans que le camping ne prenne de pourcentage, ce que l’intéressée a répondu par l’affirmative.
Le 15 septembre 2024, Madame [G] a remis un chèque de 34.500 euros à Madame [I], remise après laquelle cette dernière lui a transmis l’ensemble des documents contractuels et administratifs relatifs au mobil-home.
A la lecture de ces documents, Madame [G] s’est aperçue qu’il n’était pas possible de louer ou de sous-louer le mobil-home à l’année sans conclure de mandat de gestion avec l’exploitant, sollicitant ainsi des explications et la restitution du chèque auprès de Madame [I].
Madame [I] n’a pas ultérieurement restitué le chèque, ni la somme de 34.500 euros correspondant au prix d’achat du mobil-home.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, Madame [G] a mis en demeure Madame [I] de lui restituer la somme de 34.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, régulièrement signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] a fait assigner Madame [I] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
— DECLARER sa demande recevable ;
— PRONONCER l’annulation de la vente survenue entre Madame [G] et Madame [I] portant sur le mobil-home ;
En conséquence,
— ORDONNER la restitution de la part de Madame [I] de la somme de 34.500 euros à Madame [G], avec intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER Madame [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luisella RAMOINO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Madame [G] fait valoir que sa demande est recevable, dès lors que le montant sur lequel elle porte est supérieur à celui prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, et que la présente juridiction est compétente, par application de l’article 46 du même code, en ce que le mobil-home objet du contrat, bien meuble transportable, est localisé à [Localité 9].
Au soutien de sa demande d’annulation, Madame [G] fait d’abord valoir, sur le fondement des articles 1128, 1130 et 1131 du code civil, que le contrat de vente doit être annulé pour erreur en ce que la caractéristique selon laquelle le mobil-home était interdit à la location constituait pour elle une condition essentielle de son engagement dont l’ignorance, dès lors que Madame [I] lui avait indiqué l’inverse, a vicié son consentement.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ne retiendrait pas le moyen fondé sur l’erreur, Madame [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1137 et 1112-1 du code civil, que le contrat de vente doit être annulé pour dol en ce que Madame [I], en affirmant expressément que le mobil-home pouvait être loué sans prise de pourcentage par le camping, l’a volontairement induite en erreur afin de la conduire à conclure la vente, et ce alors qu’elle savait, puisque ayant signé le contrat de location d’emplacement, qu’une telle location n’était pas possible. Elle sollicite en conséquence la restitution de la somme qu’elle a versée correspondant au prix de vente du bien litigieux.
Bien que régulièrement assignée, Madame [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire a l’audience de juge unique du 8 octobre 2025 en formation de juge unique.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par ces motifs
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et, en vertu de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de même qu’il n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que, dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de la demande
L’action en annulation de la vente formée par Madame [G] est une demande indéterminée qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. En l’absence de tout élément contraire, sa demande sera déclarée recevable.
La compétence territoriale de la présente juridiction ne faisant l’objet d’aucune contestation, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II – Sur la demande de nullité de la vente
— Sur l’existence du contrat de vente
L’article 1109 du code civil dispose que : « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
L’article 1582 du même code énonce que : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer » .
Enfin, l’article 1583 du même code prévoit que : « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » .
En l’espèce, il ressort du certificat de vente du mobil-home rédigé par Madame [I] que « le mobil-home est vendu à l’acheteur moyennant le prix de 34.500 euros payé par chèque le 15 septembre 2024 à l’issu de la visite », de sorte que la vente est devenue parfaite entre les parties dès la remise dudit chèque, par Madame [G], le 15 septembre 2024.
Si madame [G] fait valoir que le certificat de vente n’a été signé que par madame [I], il est rappelé, comme susvisé, que la vente est parfaite dès lors qu’il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix, ce qui est intervenu à l’issue de la visite du 15 septembre 2024, moment de remise du chèque en paiement par madame [G].
Un contrat de vente portant sur le mobil-home litigieux existe donc entre les parties depuis cette date.
§2 – Sur l’annulation du contrat de vente
L’article 1128 du code civil dispose que : « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1130 du même code énonce que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » .
L’article 1131 du même code rappelle que : « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » .
• Sur l’erreur
L’article 1132 du code civil dispose que : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » .
L’article 1133 du même code précise que : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté » .
Il résulte de ces textes que, pour obtenir l’annulation du contrat sur le fondement de l’erreur, le demandeur doit démontrer que cette dernière portait sur les qualités essentielles de la prestation due, était déterminante de son consentement, et excusable.
Le caractère excusable de l’erreur s’apprécie in concreto, en tenant compte des aptitudes ou des insuffisances personnelles de l’errans. Il peut consister à sanctionner la négligence ou l’imprudence commise par ce dernier dans le devoir de se renseigner.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mobil-home acquis par Madame [G] a été proposé à la vente en même temps que la location de son emplacement sur la parcelle n°[Cadastre 5] du camping " [11] " situé à [Localité 9], élément d’ailleurs rappelé dans le certificat de vente rédigé par Madame [I].
L’occupation du mobil-home sur l’emplacement du camping emporte donc l’application du contrat de bail qui lie le locataire/acquéreur au camping « Sandaya Etoile d’Argens », bailleur.
Il ressort du contrat de location d’emplacement versé aux débats, conclu entre le camping « Sandaya Etoile d’Argens » et Madame [I], que son article 4 intitulé « occupation de l’emplacement » prévoit que : « sont autorisées à séjourner sur l’emplacement et à occuper l’hébergement sans supplément de prix, dans les mêmes conditions que le locataire et sous sa responsabilité, les conjoints, ascendants et descendants du locataire désigné ci-après, au nombre maximum de huit. […] L’emplacement ne pourra être occupé qu’en présence du client ou d’une personne majeure déclarée ci-dessus. Les personnes non déclarées ci-dessus sont des visiteurs au sens de l’article 5 du présent contrat. Elles ne pourront occuper l’emplacement qu’en présence du locataire ou de l’une des personnes déclarées ci-dessus. Elles ne pourront pas passer la nuit sur place ».
De même, l’article 16 du contrat intitulé « sous-location de l’emplacement » stipule que : « le présent contrat étant conclu en considération de la personne du locataire, celui-ci s’engage à une occupation personnelle de l’emplacement loué dans les conditions définies à l’article 4 du contrat. Le locataire a l’interdiction formelle de sous-louer tout ou partie des lieux loués. Il a, par voie de conséquence, l’interdiction formelle de louer la résidence mobile de loisirs installée sur l’emplacement, sauf signature d’un mandat de gestion avec l’exploitant. Toute sous-location, hors mandat de gestion conclu avec l’exploitant, entraînera la résolution du contrat dans les conditions de l’article 20 ».
Il résulte de ces considérations que la location ou la sous-location du mobil-home acquis par Madame [G] est interdite, sous réserve des exceptions limitativement encadrées par le contrat de location (occupation par des membres de la famille, ou sous-location en concluant un mandat de gestion avec l’exploitant).
Or, il ressort des échanges SMS retracés dans le procès-verbal de constat que, le 14 septembre 2024, Madame [G] a demandé à Madame [I] : « j’aurais une question concernant la location du mobil-home. Est-il possible de le louer ? Est-ce que le camping prend un pourcentage sur la location ? » ; ce à quoi Madame [I] a répondu par l’affirmative : « il est possible de louer par votre propre moyen et pas de pourcentage sur les locations ».
Dans son SMS en date du 16 septembre 2024, Madame [G] écrit que : « comme je te l’ai précisé l’achat d’un mobil-home est dans le but d’un investissement ».
Dans son attestation en date du 16 décembre 2024, Monsieur [U] [W], concubin de Madame [G], atteste de ce que, lors de leur visite en date du 15 septembre 2024, à laquelle il était également présent, Madame [I] leur « a affirmé à de nombreuses reprises qu’il était tout à fait possible de louer le mobil-home à notre souhait […] jusqu’au bout, malgré notre insistance sur le fait de la possibilité de location ».
Il résulte de ces éléments que Madame [G] a explicitement fait connaitre à Madame [I] son intention d’acquérir le mobil-home en vue d’un investissement locatif, de sorte que la possibilité juridique de mettre ce dernier en location était une caractéristique essentielle et déterminante de son consentement à l’acte de vente.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que la remise des documents contractuels, dont le contrat de location d’emplacement avec le camping « Sandaya Etoiles d’Argens », à Madame [G], à la lecture desquels elle s’est aperçue de l’impossibilité de louer son bien, fût postérieure à la remise, par cette dernière, du chèque de 34.500 euros à Madame [I].
Ainsi, il résulte de ces considérations que Madame [G] a commis une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu, au sens des articles 1132 et 1133 du code civil précités, en procédant à l’achat du mobil-home dans la croyance erronée que celui-ci pouvait faire l’objet d’une sous-location.
Néanmoins, les éléments produits aux débats ne permettent pas de considérer l’erreur commise par Madame [G] comme excusable.
En effet, il ressort de la chronologie de la vente, telle qu’apparaissant dans les messages SMS et audios retracés dans le procès-verbal de constat, que Madame [G] a contacté Madame [I] le 14 septembre 2024 ; que la visite du mobil-home est intervenue le 15 septembre 2024, suivie, le jour-même, de la remise du chèque de 34.500 euros par l’acquéreuse ; et que ce n’est que le lendemain, le 16 septembre 2024, que cette dernière a pris connaissance de l’ensemble des documents contractuels transmis par Madame [I], et donc du contrat de location contenant l’interdiction de location susvisée.
En procédant ainsi immédiatement à la remise du chèque de 34.500 euros, le jour-même de la visite du bien, sans s’être fait communiquer, ou avoir lu, au préalable les documents contractuels et administratifs relatifs à ce dernier, Madame [G] a commis une négligence dans le devoir de renseignement qu’il est a minima attendu d’un acquéreur préalablement à la vente, et ce d’autant que, précisément, elle avait fait de la possibilité juridique de louer le bien une condition essentielle et déterminante de son consentement.
L’erreur n’étant pas excusable, les conditions posées par les articles susvisés ne sont pas remplies, de sorte que la nullité du contrat de vente ne peut pas prospérer sur ce fondement.
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
L’article 1139 du même code précise que : « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
En l’espèce, il ressort des éléments déjà abordés supra au titre de l’erreur que Madame [G] a fait connaitre à Madame [I], préalablement à la vente, son intention de louer le mobil-home sans prise de pourcentage par le camping, faisant ainsi entrer cette caractéristique déterminante de son consentement dans le champ contractuel.
Madame [I] avait nécessairement connaissance des restrictions et interdictions affectant la location/sous-location du mobil-home dès lors qu’elle était en possession, ce qu’elle reconnait elle-même dans le certificat de vente rédigé par ses soins produit aux débats, de l’ensemble des documents contractuels et administratifs relatifs au bien, dont le contrat de location de l’emplacement souscrit avec le camping le 30 janvier 2024 stipulant lesdites interdictions.
Or, les échanges SMS retracés dans le procès-verbal de constat font ressortir que, le 14 septembre 2024, Madame [I] a répondu par l’affirmative, et de manière générale, à la question de Madame [G] portant sur la possibilité de louer le bien : « Bonjour, il est possible de louer par votre propre moyen et pas de pourcentage sur les locations ».
Le message audio envoyé le 16 septembre 2024 à 9h14 par Madame [I], par lequel elle explique que « je suis quand même relativement surprise de votre message sachant qu’hier, il me semble bien, vous avoir dit et même à plusieurs reprises, que contractuellement avec Sandaya effectivement il était noté noir sur blanc qu’il n’y avait pas de possibilité de louer, mais que par contre c’est ce qui se faisait au même titre que les gens qui vivent à l’année, alors que si on est sur le contrat il est bien noté noir sur blanc que c’est interdit aussi » est insuffisant, en l’état, pour s’assurer que cette information a effectivement été donnée à Madame [G], dès lors que, d’une part, ce message est postérieur à la vente, rendant ainsi incertain le fait que l’information lui ait été délivrée antérieurement à cette dernière ; d’autre part, Madame [I], par l’usage de l’expression « il me semble bien, laisse elle-même transparaitre une incertitude quant à la réalité de la délivrance de l’information ; enfin mais surtout, ce message n’est corroboré par aucun autre élément du dossier.
En effet, ni l’annonce de vente du mobil-home sur le site « Le Bon Coin » , ni les SMS échangés entre les deux parties avant le 15 septembre 2024, ni le certificat de vente daté du même jour, ne comportent une telle information.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que madame [I], par le biais du SMS du 14 septembre 2024, a prétendu à madame [G], en ayant connaissance du caractère mensonger de cette affirmation, que le bien pouvait faire l’objet de sous-location, élément dont elle avait compris le caractère déterminant pour son cocontractant. Elle a par ailleurs attendu le lendemain de la vente et du paiement du prix para madame [G] pour lui remettre les documents contractuels dont il résulte que la sous-location est interdite sauf à en référer au gestionnaire et a lui régler une redevance, ce que madame [G] avait précisément indiqué vouloir éviter.
Ce faisant, madame [I] a commis un dol, au sens de l’article 1137 du code civil précité.
En conséquence, la nullité du contrat de vente sera prononcée.
L’annulation du contrat entrainant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient d’ordonner la restitution du prix d’achat de 34.500 euros versé par Madame [G] à Madame [I], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et, réciproquement, la restitution du mobil-home acquis par Madame [G].
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [I] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luisella RAMOINO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à payer à Madame [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevable l’action de Madame [F] [G] ;
— PRONONCE la nullité du contrat de vente intervenu le 15 septembre 2024 entre Madame [F] [G] et Madame [E] [I] portant sur le mobil-home de marque Trigano XL situé sur la parcelle n°[Cadastre 7] du camping " [11] ", lui-même situé [Adresse 2] ;
— ORDONNE la restitution, par Madame [E] [I] à Madame [F] [G], de la somme de 34.500 euros (trente-quatre-mille cinq-cents), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et réciproquement, la restitution, par Madame [F] [G] à Madame [E] [I], du mobil-home susvisé ;
— CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luisella RAMOINO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à Madame [F] [G] la somme de 3.000 euros (trois mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge
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