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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4BZ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Guillaume ROLAND, substitué par Me Hugo TANGUY, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00597
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 25 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 21 août 2025 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [G], son salarié, le 14 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son action,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident précis et soudain au temps et lieu de travail,
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 14 juin 2024 déclaré par M. [G].
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer le bien fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [G] le 14 juin 2024 et la dire opposable à la société [1],
— débouter, en conséquence, la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA MATERIALITE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. [G], son salarié, s’est dit avoir été victime le 14 juin 2024.
A l’appui de sa contestation, la société [1] soutient que la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas établie. Elle relève que M. [G] a fait constater ses lésions tardivement, que le certificat médical initial comporte des incohérences de date, que compte tenu de son hémophilie les constatations médicales auraient pu résulter d’un événement survenu en dehors du travail, et qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident allégué.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’absence de témoin n’est pas exclusive de l’existence d’un accident du travail.
En outre, le pôle social constate:
— que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel de M. [G] le 14 juin 2024 à 16h15, soit pendant son temps de travail (12h55-21h00),
— que l’employeur a affirmé dans son questionnaire « accident du travail » " M. [L] [G] avait fait inscrire la douleur ressentie dans le registre des accidents bénins et qu’il avait terminé sa journée ",
— que M. [G] a consulté le service des urgences du centre hospitalier du [Localité 3] le 15 juin au matin, soit moins de 24 heures après le fait accidentel décrit,
— que M. [P], témoin mentionné par la société [1], a été interrogé par la caisse et qu’il a indiqué que M. [G] lui avait signalé avoir mal à la hanche droite en descendant du gerber autoporteur et qu’il lui avait dit de continuer de travailler en faisant attention et en se ménageant,
— que M. [D], collège de M. [G], a attesté sur l’honneur que ce dernier était arrivé lors de sa prise de poste le 14 juin 2024 à 13h00 en pleine possession de ses capacités et « qu’il n’y avait pas de fait remarquable insinuant le contraire »,
— que le certificat médical initial, certes établi le 17 juin 2024 par le docteur [W] du centre hospitalier du [Localité 3], précise « Consultation aux urgences le 15.06.2024 pour douleur de l’aine droite, avec psoïtis et déficit sensitivo-moteur. Début des douleurs le 14.06.2024 fin de journée suite à un mouvement d’abduction et rotation externe (avec sensation de craquement) sur les lieux de son travail le 14.06.2024 ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la matérialité du fait accidentel survenu le 14 juin 2024 à M. [G] au temps et au lieu de travail est parfaitement établie.
La demande d’inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [G] le 14 juin 2024 est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La SAS [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la SAS [1].
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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