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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AVL c/ S.A.R.L. AU BAC D' EAU, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES DITE MAF, S.A.R.L. ANCRAGE, S.A.S. [ S ] [ B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FD
S.C.I. AVL c/ S.A.R.L. AU BAC D’EAU, S.A.R.L. ANCRAGE, S.A.S. [S] [B], S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES DITE MAF, Compagnie d’assurance [Localité 1] ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société [S] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. AVL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. AU BAC D’EAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.R.L. ANCRAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Marie FRITEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [S] [B]
[Adresse 4]
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me GROLEAU
— Me SALLIOU
— Me FOURCADE-CANCELLÉ
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES, substituée par Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES DITE MAF
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
Compagnie d’assurance [Localité 1] ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 10 et 19 décembre 2025, la SCI AVL assignait la SAS AU BAC D’EAU et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur le bien situé [Adresse 8] à PLOERMEL. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/469.
Par actes des 2, 3 et 6 février 2026, la SCI AVL assignait la SARL ANCRAGE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS [S] [B] et la SA [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [S] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur le bien situé [Adresse 8] à PLOERMEL. Cette procédure était enregistrée au RG n°26/74.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 2 avril 2026.
La SARL ANCRAGE, la SAS [S] [B] et la SA [Localité 1] ASSURANCES formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD indiquait solliciter du juge des référés qu’il statue ce que de droit sur la demande d’expertise.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 avril 2026.
La société AU BAC D’EAU et la MAF, bien que régulièrement assignées, ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI AVL a souhaité réaliser des travaux dans un local dont elle est propriétaire situé [Adresse 8] à PLOERMEL. Il était prévu la réalisation d’une extension et de l’aménagement intérieur.
Divers professionnels sont intervenus et notamment :
— pour le lot architecture la société ANCRAGE, assurée auprès de la MAF,
— pour la couverture zinc la société [S] [B], assurée auprès du [Localité 1],
— pour l’étanchéité la société AU BAC D’EAU, assurée auprès de GENERALI.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2018.
La SELAS PHARMACIE LAENNEC, locataire du local, a prévenu, le 4 mars 2025, la SCI AVL de problèmes de dégâts des eaux.
Le rapport de recherche de fuite réalisé par le cabinet SRIO en date du 13 février 2025 relève une infiltration à l’arrosage de deux ouvertures EPDM, un passage de colorant à l’arrosage d’une couvertine décollée ainsi qu’en laison couvertine/EPDM et la disparition du colorant à l’arrosage d’une ouverture sur la maçonnerie où traverse la naissance. L’expert amiable n’est pas parvenu à déterminer l’origine de la fuite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI AVL justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [F] [Z] – EURL [F] [Z] – [Adresse 9] à [Localité 9] – 06.01.32.47.03 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SAS AU BAC D’EAU, la SA GENERALI IARD, la SARL ANCRAGE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS [S] [B] et la SA [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [S] [B] ;
Se rendre au [Adresse 8] à [Localité 10] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport du cabinet SRIO du 13 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI AVL devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/469 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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