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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 24/00508
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPP
N° MINUTE : 25479
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [N]
CC [8]
CC Me Thierry LECELLIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [G] [N]
née le 13 Avril 1957 à [Localité 10] (SUEDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LECELLIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[8]
Département contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL,Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1973, Mme [G] [N] (l’assurée) a cotisé aux régimes suédois et norvégien, puis aux régimes français des salariés (régime général et agricole).
Le 12 octobre 2022, l’assurée a adressé à la [5] (la [7]) une demande de retraite progressive à effet au 1er avril 2023.
Par courrier du 5 juin 2023, la [7] a notifié à l’assurée sa décision de lui attribuer une retraite progressive à compter du 1er avril, à hauteur d’un montant mensuel net de 582,82 euros correspondant à 60 % de sa retraite personnelle, calculée sur la base des vingt-cinq meilleures années de revenus en France de l’assurée.
Par courrier reçu le 19 juin 2023, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le calcul opéré par la [7] sur la base des vingt-cinq meilleures années de revenus et non sur les quinze meilleures années comme indiqué dans les estimations de retraite préalablement transmises par l’organisme.
Par décision du 8 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la [7], expliquant qu’en vertu des dispositions applicables en la matière, s’agissant des pensions liquidées dans le cadre des règlements communautaires, le nombre d’années à retenir doit être fait dans les mêmes conditions que le revenu annuel moyen de la pension nationale, sans avoir recours à une réduction au prorata. Elle précise que ces dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2022, ce pourquoi les estimations préalablement transmises par la [7], établies en l’état de la législation en vigueur à l’époque, n’en tenaient pas compte.
Suite aux observations formulées par l’assurée en réponse à la décision de la commission de recours amiable, la [7] a, par courrier en date du 29 février 2024, indiqué à l’intéressée qu’elle maintenait sa décision, estimant que le calcul opéré était conforme à la législation en vigueur.
Le 8 mars 2024, l’assurée a saisi le médiateur-retraite de la [6] ([9]) aux fins de tentative de règlement amiable du litige.
Par courrier reçu le 27 mars 2024, l’assurée a sollicité auprès de la commission de recours amiable qu’une dérogation du mode de calcul de sa retraite soit appliquée à sa situation.
Par décision du 2 juillet 2024, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande de l’assurée, considérant sa contestation non fondée.
Par requête déposée au greffe le 6 août 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 24 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— la dire recevable et bien-fondée en sa demande et y faire droit ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 62.977,63 euros majorés des intérêts de retard ;
— condamner la [7] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
L’assurée invoque la responsabilité de la [7], arguant d’une faute de l’organisme en ce que celui-ci aurait manqué à son devoir d’information. Elle explique que la circulaire applicable à compter du 1er juillet 2022 sur laquelle se fonde la [7] pour justifier le mode de calcul opéré a été diffusée à l’organisme le 24 novembre 2021 ; que le passage de 15 à 25 ans pour le calcul du revenu de base était connu de la [7] et que l’application de la circulaire au 1er juillet 2022 était certaine ; que la [7] avait connaissance de la date prévisionnelle à laquelle la liquidation de sa pension pourrait intervenir.
L’assurée invoque un préjudice financier résultant du manquement de la caisse à son devoir d’information quant à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, ce qui la contraint à repousser le terme de son activité de deux ans et neuf mois afin de pouvoir retrouver un niveau de pension égal à celui qui eut été le sien si elle était partie dans les conditions de la réglementation antérieure. Elle précise qu’elle comptabilisait 119 trimestres au 1er juillet 2022. Elle explique que le montant mensuel de sa retraite après surcote est de 1.234,55 euros au 1er avril 2025. Elle considère être bien-fondée à réclamer une somme de 62.977,63 euros au titre de ce préjudice, détaillant dans ses écritures la méthode utilisée aux fins d’évaluation de son préjudice.
L’assurée affirme que le lien de causalité entre la faute de la [7] et son préjudice est établi, arguant notamment de ce que la commission de recours amiable aurait admis dans sa décision du 2 juillet 2024 que la connaissance de la nouvelle réglementation était déterminante de sa date de départ à la retraite.
Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [7] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et y faire droit ;
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du Code de la sécurité sociale applicables en transmettant une évaluation de retraite établie suivant la législation en vigueur à la date de la demande ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter l’assurée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 62.977,63 euros majorés d’intérêts de retard ;
— rejeter toute demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] souligne tout d’abord que le calcul de la retraite de l’assurée est conforme à la réglementation en vigueur, notant que ce point n’est pas contesté par l’intéressée.
La [7] conteste sa responsabilité, considérant n’avoir commis aucun manquement à son obligation d’information ; que dans le cadre d’une demande de retraite personnelle, une nouvelle étude de la carrière de l’assuré est réalisée et que celle-ci est menée en vertu des règles actuelles à la date de la demande ; que cela est également le cas lorsqu’une demande d’estimation de retraite est effectuée. La [7] souligne que les dispositions de l’article L. 161-17 invoquées par l’assurée sont inapplicables au cas d’espèce, au motif que les estimations indicatives globales (EIG) prévues par ce texte qui énonce que tous les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information mis à la charge des organismes de retraite, ne sont ni réalisées, ni adressées par la [7]. L’organisme en déduit qu’elle n’a commis aucune faute en évaluant la retraite de l’assurée sur la base de la législation alors en vigueur au moment où l’information a été délivrée.
La [7] considère que le préjudice invoqué par l’assurée n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; que le préjudice dont l’intéressée se prévaut constitue une perte de chance dont le montant de la réparation ne peut être égal à la chance perdue ; que de plus les projections effectuées par l’assurée dans ses écritures sont inexactes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de la [7]
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que :
“I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. (…)”
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale énonce que : “Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées.”
Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information
générale des assurés sociaux. L’obligation d’information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
En l’espèce, il est acquis que Mme [G] [N] a été informée de la liquidation de ses droits à retraite personnelle à effet au 1er avril 2023 par courrier de la [7] en date du 5 juin 2023.
De plus, Mme [G] [N] reconnaît explicitement avoir été informée par courrier de la [7] en date du 22 mars 2022 de l’évaluation de sa retraite personnelle pour une date d’effet au 1er avril 2024, dont l’organisme produit une copie au titre de sa pièce n°6.
Il est par ailleurs constant qu’une modification de la législation relative aux modalités de calcul de la retraite personnelle de Mme [G] [N] est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2022, soit entre la date d’estimation de sa retraite personnelle et celle de la liquidation de ses droits.
L’assurée ne saurait arguer d’un manquement de l’organisme à son obligation d’information alors qu’il ressort de la lecture du courrier précité du 22 mars 2022 que l’estimation de sa retraite a bien été effectuée au regard de la législation applicable à l’époque où elle a adressé sa demande d’évaluation à la [7].
Par ailleurs, ce même courrier fait bien mention de la valeur indicative d’une telle estimation et de ce que celle-ci est déterminée compte tenu de la législation actuellement en vigueur.
De surcroît, le courrier informe de façon claire et précise sa récipiendaire de la nécessité, au moment de la demande de liquidation de ses droits, de se rapprocher de la [7], et plus précisément selon les termes dudit courrier, de rencontrer l’un des conseillers retraite de l’organisme.
Compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce que soutient Mme [G] [N], aucun manquement de la [7] à son obligation d’information ne saurait être retenu dès lors qu’aucune disposition ne met à la charge de l’organisme une obligation spécifique d’information relative aux changements de législation et qu’il ressort d’une lecture combinée des courriers des 22 mars 2022 et 5 juin 2023 que l’assurée a été informée de manière suffisamment claire et précise par l’organisme des modalités de détermination de sa retraite, tant au stade de l’évaluation que de l’attribution d’une telle retraite.
En l’absence de preuve d’un manquement de la [7] à son obligation d’information, aucune faute de l’organisme dans le traitement du dossier de retraite de Mme [G] [N] ne peut être caractérisée.
La responsabilité de la [7] ne peut donc être retenue.
Mme [G] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d’une somme de 62.977,63 euros au titre d’un préjudice financier, dont la réalité n’est en tout état de cause établie ni dans son principe, ni dans son montant.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [G] [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la [5] pour manquement à son obligation d’information ;
DEBOUTE Mme [G] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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