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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEEQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Janvier 2026
Madame [T] [Y] épouse [W]
Rep/assistant : Maître Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [Z] épouse [A]
Rep/assistant : Maître Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [J]
Madame [U] [R] épouse [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Janvier 2026
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [T] [O] [Z] divorcée [W], demeurant 3 place du Château – 08200 SEDAN
représentée par Maître Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [Z] épouse [A], demeurant 157 avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Maître Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [J], demeurant 25 rue des Gras – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R] épouse [J], demeurant 25 rue des Gras – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 juin 2024 à effet au 1er juillet 2024, M. [N] [Z] représenté par la S. A. BONNET a donné à bail à M. [L] [J] et à Mme [U] [R] épouse [J] un logement situé 25 rue des Gras à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.080 €, outre 70 € de provision sur charges.
Il est établi selon l’attestation notariée du 22 janvier 2025 et l’acte de notoriété en date du 28 janvier 2025 que Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] sont propriétaires chacune pour moitié indivise du bien litigieux.
Le 21 février 2025, Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] venant aux droits de leur père, M. [N] [Z] décédé, ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.930,47 euros selon décompte arrêté au 12 février 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] ont fait assigner M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à leur payer :
* 9.380,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
* 1.150 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 05 juin 2025.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] ont sollicité le renvoi de l’affaire suite aux départs des locataires suivant congé délivré par courrier recommandé du 1er octobre 2025 avec accusé de réception en date du 07 octobre 2025 pour modifier leurs prétentions ; les demandes de résiliation de bail et de leur expulsion conséquente étant devenues sans objet.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] sollicitent du Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND sous le bénéfice de l’exécution provisoire, selon leurs dernières écritures de :
— prendre acte de ce que M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] leur ont donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception
reçue le 07 octobre 2025,
— au principal condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à leur payer 16.861,66 euros au titre de l’arriéré locatif,
— subsidiairement condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à leur payer 15.045,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025,
— condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à leur payer 34.529 euros au titre des travaux de remise en état des lieux loués consécutivement aux dégradations commises par les locataires, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 21 octobre 2025.
Elles exposent, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, que les locataires qui ont donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07 octobre 2025 sont tenus au paiement du loyer jusqu’à la fin du délai de préavis de trois mois, soit le 07 janvier 2026. Elles soutiennent qu’à compter du mois d’octobre 2024, M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] n’ont plus réglé leurs loyers et qu’ils sont redevables de la somme de 16.861,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 janvier 2026. Subsidiairement, elles sollicitent la somme de 15.045,06 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date du 20 novembre 2025, date de l’audience de renvoi. Elles se prévallent de l’état des lieux de sortie réalisé par Commissaire de justice le 21 octobre 2025 pour faire valoir que les locataires ont commis des dégradations locatives et que le logement ne peut être loué en l’état actuel. Elles sollicitent, en outre, la somme de 34.529 euros TTC au titre des frais de remise en état du logement selon le devis du 05 novembre 2025 de l’entreprise RM Bâtiment.
M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du Code de procédure civile et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux.
De plus, les prétentions des bailleresses étant supérieures au montant de 5.000 euros, il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou par remise en main propre. Ces formes sont, en principe, prescrites à peine de nullité du congé. La durée normale du délai de préavis est de trois mois et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites (pièce 6) que c’est par un envoi d’un courrier en date du 1er août 2025 de la part de M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] avec accusé de réception adressé le 1er octobre 2025 à la S. A. BONNET et reçu le 07 octobre 2025 par celle-ci que les bailleuresses ont été informées du départ de leurs locataires.
Par ailleurs, il est établi que l’état des lieux de sortie a été effectué par Commissaire de justice en date du 21 octobre 2025.
Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] justifient d’un décompte arrêté au 07 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 16.861,66 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 1.080 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] restent donc redevables du loyer et des charges jusqu’au 07 janvier 2026.
En conséquence, compte tenu des stipulations contractuelles, M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] seront donc condamnés solidairement à payer à Mme [T] [O] divorcée [W] et à Mme [F] [Z] épouse [A] la somme de 16.861,66 euros au titre de l’arriéré locatif.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision.
Sur la demande en condamnation de M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] au titre des réparation locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Ces textes établissant une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute, mais il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures ou revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté (Civ. 3ème 7 mars 1972, Bull 151, pourvoi 70-14.409, Civ. 3ème 17 octobre 1990, Bull 188, pourvoi 88-20.194).
Relèvent des réparations locatives, au sens du décret de 1987 précité, notamment, l’entretien courant des jardins, les menues réparations des boutons et poignées de porte, les menus raccords de peintures, le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons, l’encaustiquage des parquets et l’entretien courant de leur vitrification, le remplacement de quelques lames de parquet et la remise en état, l’entretien courant des robinets.
Aux termes de l’article 1755 du Code civil et de l’article 7 d) de la loi de 1989 précité, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à titre de résidence principale prévoit en son article 4 qu’ « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. ».
En l’espèce, Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] produisent :
— l’état des lieux entrant daté du 02 juillet 2024,
— le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie réalisé par Commissaire de justice en date du 21 octobre 2025,
— le devis n°00140 de la société RM BATIMENT daté du 05 novembre 2025.
S’agissant des sols, il ressort du rapport d’état des lieux d’entrée contradictoire que ceux-ci sont en bon état dans le couloir, le salon, la chambre n°1, le salon n°2 et qu’ils sont en état d’usage dans l’entrée, les chambres n°2, n°3 et n°4.
Dans le cadre de l’état des lieux de sortie établi par Commissaire de justice le 21 octobre 2025, le logement a été décrit de la manière suivante:
entrée : le sol est sale,
pièce principale : le sol est sale,
séjour : le sol est sale. Traces de peinture blanche sur plusieurs lattes du parquet,
salle à manger : le sol est sale. Plusieurs lattes du parquet chevron sont disjointes Plusieurs traces de peinture blanche,
chambre n°1 : le sol est sale. Plusieurs traces blanches,
chambre n°2 : le sol est sale. Plusieurs marques blanches,
chambre n°3 : le sol est sale. Plusieurs traces blanches,
couloir : le sol est sale. Plusieurs traces blanches sur le parquet.
Il en ressort que le constat a relevé un état de saleté et des taches ayant endommagé la vitrification du parquet dans le séjour, la salle à manger et les chambres.
Les demanderesses se prévallent du devis de la société RM BATIMENT pour solliciter les postes suivants ponçage du parquet pour une surface de 150 m2 à hauteur de 6.900 euros HT et vitrification du parquet à hauteur de 3.750 euros HT.
Toutefois, il faut relever que selon l’état des lieux d’entrée, les sols étaient en état d’usage dans l’entrée, les chambres n°2, n°3 et n°4.
Or, le devis précité prévoit la réfection intégrale, par ponçage et vitrification, de l’ensemble des parquets de l’appartement d’une superficie de 150 m2.
Compte tenu de ces défauts originels, il convient de mettre à la charge de M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] une somme de 5.000 euros TTC au titre de la remise en état des parquets.
Concernant les sommes réclamées pour le retrait de la cloison installée illégalement et sa mise en déchetterie ainsi que de la mise en déchetterie de la porte endommagée et de la pose d’une nouvelle porte en bois, il convient toutefois de relever que le constat précité ne fait pas mention de cette cloison et qu’il n’apporte pas de précision sur la porte endommagée. Il ne sera donc pas fait droit à l’indemnisation de ce poste.
Concernant les frais sollicités pour la plomberie “ changement des éléments cassés dans les wc et installation d’un nouveau pommeau de douche, il convient de noter que le constat susvisé de commissaire de justice indique seulement “ cuvette anglaise à l’état d’usage, lunette et abattant déposés, chasse d’eau en état de fonctionnement”. Dès lors, il ne sera pas fait droit à l’indemnisation de ces éléments.
S’agissant du poste “peinture des murs de l’appartement”, Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] sollicitent la somme de 18.900 euros HT pour la peinture des murs et des plafonds de l’appartement.
D’une part, il ressort, de l’état des lieux d’entrée qu’ils sont en état d’usage dans l’entrée, la salle d’eau, le salon 1, la chambre n°2 (peinture) mais avec la présence de quelques traces et chocs ; qu’ils sont en état d’usage dans la cuisine ; qu’ils sont en bon état dans le couloir, les WC, la salle de bain, la chambre n°1, le salon 2 mais avec du papier peint repeint et des trous rebouchés, la chambre n°3 et la chambre n°4 avec du papier peint.
D’autre part, il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie précité que dans :
l’entrée : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés, grossières traces de reprise de peinture,
la pièce principale : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés, grossières traces de reprise de peinture,
le séjour : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés, grossières traces de reprise de peinture,
la salle à manger : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés, grossières traces de reprise de peinture,
la chambre n°1 : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés, plusieurs trous grossièrement rebouchés, grossières traces de reprise de peinture,
la chambre n°2 : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés,
la chambre n°3 : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés,
cuisine, salle de douche, couloirs, débarras, WC : les murs sont sales, plusieurs trous non rebouchés, plusieurs trous grossièrement rebouchés.
Ainsi, la comparaison des deux états des lieux met en évidence l’état de saleté des murs de l’appartement avec plusieurs trous non rebouchés ainsi que la présence de trous grossièrement rebouchés.
Toutefois, il ressort des éléments suvisés que les murs présentaient lors de l’entrée dans les lieux des locataires des défauts et un état d’usage dans plusieurs pièces.
De plus, il convient de noter que l’absence de production des photographies du constat de commissaire de justice ne permet pas d’apprécier l’ampleur des dégâts causée par les trous dans les murs et de confirmer cette description.
En outre, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de l’appartement présentent différents revêtements : papier peint, toile de verre, crépi dans la cuisine et peinture dans la chambre n°4.
Or, le devis produit correspond en réalité à une remise à neuf complète des lieux puisqu’il indique “grattage, rebouchage de tous les trous, ponçage et lessivage, application d’une couche peinture imprimée général murs et plafonds, ponçage à sec, fourniture et pose dune toile fibrée type FISSNET ENDUIT REPASSE, deux passes d’enduit général murs et plafonds avec ponçage à sec, deux ou trois couches de peinture mate blanche pour les plafonds, deux ou trois couches de peinture satinée velours murs”, ce que les éléments produits ne justifient pas d’imputer aux locataires.
S’agissant des plafonds, il apparait selon l’état des lieux d’entrée que les plafonds étaient en bon état général. Le constat de Commissaire de justice fait état de plafonds à l’état d’usage, de traces d’infiltration sur le plafond de la pièce principale, d’une fissure dans la chambre n°1, d’une tache noire dans la chambre n°3. Néanmoins cela ne justifie pas la réfection complète des plafonds de l’appartement.
De plus, aucun élément ne permet d’imputer aux locataires les travaux de réparation et de reprise en l’absence de documents confirmant le dégât des eaux.
S’agissant des portes et plinthes, le devis prévoit deux ou trois couches de peinture pour les portes et plinthes de l’ensemble de l’appartement.
Or, s’il apparait que les plinthes sont sales et qu’il y a de la peinture écaillée sur la porte d’entrée et dans les couloirs, les éléments du devis ne sont pas en corrélation avec les dégradations constatées. Dès lors, rien ne justifie de faire supporter aux locataires la réfection totale des peintures des portes et plinthes. Le procès-verbal ne contient aucune mention de dégradations justifiant ces réfections et leur ampleur.
En l’état, si des dégradations sont imputables aux locataires, ils ne peuvent cependant supporter le coût d’une réfection entière du logement qui n’est pas commandée par les désordres relevés dans l’état des lieux de sortie.
Le devis produit d’un montant de 34.529 euros TTC correspond ainsi en réalité à une remise à neuf complète des lieux, ce que les éléments produits ne justifient pas d’imputer aux locataires.
En conséquence, il sera accordée une somme de 3.000 euros TTC au titre des travaux de réfection de peinture.
Ainsi, compte tenu de l’état initial et de la vétusté d’usage, il convient de condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à payer à Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] une somme totale de 8.000 euros TTC au titre de la remise en état de ces parties et éléments du logement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile précise : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Enfin, l’article 700 du même code prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent”.
Sur les dépens et les frais d’état des lieux de sortie
Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] sollicitent la condamnation de M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à leur payer les frais d’établissement de l’état des lieux de sortie par Commissaire de justice.
L’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l’état des lieux peut être établi par un commissaire de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Si tel est le cas, les parties doivent être avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon la Cour de cassation, lorsque les parties n’ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins sept jours à l’avance, celle qui a pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par un commissaire de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût.
Au cas présent, Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] ne rapportent pas la preuve de la convocation de M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à l’état des lieux de sortie.
Ainsi, le coût du PV de constat par Commissaire de justice consistant en des honoraires et non en des émoluments dont le tarif est règlementé, il convient de rejeter la demande de condamnation de Mme [T] [O] divorcée [W] et de Mme [F] [Z] épouse [A] à l’encontre de M. [L] [J] et de Mme [U] [R] épouse [J] .
M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à payer à Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] la somme de 16.861,66 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à payer à Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] la somme de 8.000 € au titre des frais de remise en état du logement,
CONDAMNE in solidum M. [L] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à payer à Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [T] [O] divorcée [W] et Mme [F] [Z] épouse [A] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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