Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01238 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCTJ
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Elise MALLAND, JLD
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Elise MALLAND, Juge de l’exécution, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28 août 2025 à Me Julien LAURENT, Me Marie françoise LAW YEN
Expédition délivrée le 28 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2015, le Tribunal d’instance de Saint Benoit a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 7 septembre 2013, condamné Madame [X] [P] à payer à la SIDR le montant des loyers dus à la date de résiliation et à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, la condamner à verser à la SIDR la somme de 1234,72 € au titre des loyers et indemnités impayées arrêtées au 24 août 2015 outre intérêts au taux légal, accorder des délais de paiement au locataire et suspend pendant ces délais les effets de la clause résolutoire, dit que Madame devra s’acquitter des sommes dues en sus du loyer courant par un versement mensuel de 246,95 € minimums en plus du loyer courant, dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme convenu la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et ordonne en conséquence dans cette hypothèse l’expulsion de Madame et de tout occupant,
La décision a été signifiée à Madame le 23 octobre 2015
La commission de surendettement ordonnait la suspension de l’exigibilité de la dette de loyer de 4500 € avec un effacement partiel de la dette à la fin du plan et ceux à compter du 30 avril 2021.
Par acte en date du 29 novembre 2018, la SIDR a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [L] [T]. Par actes des 28 avril 2021 et 10 mai 2023, la SIDR a fait délivrer à Madame [L] [T] un itératif commandement de quitter les lieux.
Le 28 mars 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré recevable la demande de Madame [L] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par assignation en date du 15 avril 2025, Madame [X] [P] a fait citer la SIDR à l’audience du 25 mai 2025 devant le juge de l’exécution du présent tribunal judiciaire aux fins de voir annuler le commandement d’avoir à libérer un local affecté à l’habitation délivrée le 16 janvier 2025, condamner la SIDR à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700, à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, Madame [X] [P] maintient ses demandes, et sollicite de plus auprès du juge de l’exécution de lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [P] expliquait avoir respecté l’échéancier prévu par le jugement du tribunal d’instance de Saint-Benoît du 12 octobre 2015 sur dix mois jusqu’au mois de août 2016. Elle indique avoir apuré sa dette remontant au jugement de 2015 et qu’il s’agit de nouvelles dettes. Elle rappelle que la commission de surendettement a effacé une partie de ses dettes. En conséquence elle soutient que le commandement de quitter les lieux délivrés le 16 janvier 2025 doit être annulé faute de titre exécutoire. Elle rappelle avoir fait d’importants efforts pour apurer sa dette.
En défense, aux termes de ses conclusions n°1, la SIDR demande au juge de l’exécution de débouter Madame [X] [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SIDR s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce et précise que Madame [X] [P] n’a pas respecté ses cinq paiements de 246,95 € avant les 10 de chaque mois. Ainsi, selon elle, les effets de la clause résolutoire devrait être repris. Elle indique avoir accordé un nouvel échéancier le 29 septembre 2016 aux fins d’apurer les arriérés pour un montant de 3152,65 €.
Que cette échéance n’a pas été respectée. Elle précise que plusieurs délais et commandements ont été délivrés à Madame mais que la dette de loyer existe toujours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du commandement d’avoir libéré un local affecté à l’habitation :
En application de l’article L 412-1 du code de procédure civile exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 janvier 2025 au domicile du destinataire. Il se fonde sur un jugement réputé contradictoire en premier ressort assorti de l’exécution provisoire rendue par le tribunal d’instance de Saint-Benoît en date du 12 octobre 2015 précédemment signifié.
Le jugement du tribunal d’instance de Saint-Benoît du 12 octobre 2015, accordait un délais de paiement à la locataire et suspendait pendant ce délais les effets de la clause résolutoire. Il indique qu’elle devrait s’acquitter des sommes dues en sus du loyer par un versement mensuel de 246,95 € en plus du loyer courant avant les 10 de chaque mois pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision. Il indique que si la locataire respectait strictement l’échéancier fixé, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir jouée mais, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme convenue la clause reprendrait immédiatement son plein effet et qu’il était ordonné dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [X] [P].
Le jugement a été signifié par acte d’huissier le 23 octobre 2015. Le premier versement devait donc intervenir avant le 10 novembre 2015. Le dernier versement devait donc intervenir avant le 10 mars 2016.
La SIDR produit l’édition de comptes montrant qu’un chèque a été déposé le 30 novembre 2015 pour un montant de 181,63 euros, un autre le 30 novembre 2015 pour un montant de 508,25 € puis le 30 décembre 2015 pour 181,63 euros enfin le 18 février 2016 pour 510 euros et le 15 mars 2016 pour 1000 euros.
Ainsi, sur l’ensemble des cinq mois durant lesquels la dette devait être soldée, elle aura versé la somme totale de 2381,47 euros, or elle aurait dû verser la somme de 1234,75 euros au titre des loyers impayés ainsi que 3676,85 euros au titre des loyers courants.
Ainsi, la clause résolutoire était acquise au mois de mars 2015.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur les délais de grâce :
Selon l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
L’article 510 du code de procédure civile dispose que “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
En l’espèce, [X] [P] soutient avoir été victime d’un accident de travail le 27 octobre 2020 qui a entraîné son licenciement le 7 juin 2021 et la perception d’une pension d’invalidité et d’une rente, victime d’un accident du travail qu’elle a pu avoir des difficultés pour apurer sa dette mais qu’aujourd’hui son compagnon qui travaille peut l’aider à payer. Elle indique pouvoir payer 300 € en complément du montant du loyer. Elle indique avoir fait de gros efforts depuis le mois de février 2025 pour apurer sa dette puisqu’elle est aujourd’hui redevable de la somme de 6548,86 € et qu’elle indique qu’elle était redevable en décembre 2024 de la somme de 8686,82 €.
Néanmoins force est de constater que durant l’année 2023 et 2024 elle est toujours redevable. Ainsi, même si des efforts ont été faits, elle reste toujours redevable d’une somme importante. La SIDR a mis en places plusieurs délais de paiement et a depuis l’année 2015 vu augmenter sa dette. De nombreux échéanciers ont été mis en place et les délais de paiement duraient déjà depuis 10 ans.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai de grâce.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces que Madame [X] [P] est informée depuis le 16 janvier 2025, date du premier commandement de quitter les lieux qu’elle doit chercher un nouveau logement.
Force est de constater que la SIDR a fait preuve de patience à son égard puisqu’elle lui a laissé un délai de dix ans avant de se décider à mettre en oeuvre la procédure d’expulsion aux termes d’un deuxième commandement de quitter les lieux et d’un commandement aux fins de saisie vente.
Madame [X] [P] ne justifie d’aucune recherche pour retrouver un logement. Elle indique que son compagnon [Y] [E] pourrait l’aider à payer. Néanmoins, elle ne produit qu’un bulletin de salaire du mois de mai 2025 indiquant un revenu net de 1375,68 euros. Elle ne produit aucune attestation d’engagement de Monsieur [E].
Elle a d’ores et déjà bénéficié d’amples délais pour quitter les lieux.
Compte tenu de l’absence totale de diligences effectuées par Madame [X] [P] en vue de son relogement depuis dix ans, il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de grâce pour quitter les lieux.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Madame [X] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SIDR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Déboute Madame [X] [P] de sa demande de délais de grâce,
Déboute Madame [X] [P] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’elle occupe résidence [Adresse 6] [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Condamne Madame [X] [P] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Montant
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Obligation d'information ·
- Régime de retraite ·
- Courrier ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Retraite progressive ·
- Recours
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Logistique ·
- Défense au fond ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Tribunal compétent ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Périmètre ·
- Indemnité ·
- Préemption
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Fichier ·
- Interprète
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement d'orientation ·
- Avocat ·
- Cadastre ·
- Exécution
- Enseigne ·
- Construction ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Constat ·
- Coûts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.