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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 mai 2024, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBM – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [G]
DEFENDEUR :
M. [R] [X]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [I] [U], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de justification du trouble à l’ordre public
— défaut de diligence (dossier fourni aux autorités algériennes incomplet)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : C’est pas de ma faute. Je n’ai commis aucune infraction. Je me suis retrouvé dans cette situation malgré moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 17/04/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14/05/2024 reçue et enregistrée le 14/05/2024 à 11H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [X]
né le 20 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [I] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2024 notifiée le même jour à 16H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de [R] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours .
Par requête en date du 14 mai 2024, reçue le même jour à 11H29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence d’atteinte à l’ordre public, il est invoqué un jugement correctionnel qui n’est pas au dossier
— L’intéressé ne s’est pas opposé à rencontrer les autorités consulaires, et il y a une insuffisance de diligences, le dossier n’était pas complet, postérieurement à cette audition consulaire, la on demande les empreintes le 4 mai , qui ne sont envoyés que le 9 mai
L’admnistration estime qu’il n’y a pas de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
— sur l’absence de trouble à l’ordre public
Si ce trouble doit pouvoir être justifié et argumenté, il convient de rappeler que l’article L.742-5 précité reprend des situations alternatives, et qu’il est constant que l’intéressé ne dispose pas de documents de voyage, dès lors ce moyen est rejeté.
— Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
L’adminsitration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il existe un temps trop long et injustifié entre la demande de relevé d’empreintes en date du 4 mai 2024 et l’envoi de ces empreintes le 9 mai 2024.
Il ressort des éléments de procèdure que les empreintes ont nécessité l’utilisation du fichier NIST
Le NIST est un type de fichier permettant de formater des informations biométriques comme les empreintes digitales et d’autres données concernant le contenu, le format et les unités de mesure desdites informations dans l’objectif d’une transaction dudit fichier.
Ce format permet de stocker une suite d’informations biométriques concernant un seul individu selon un système complexe de fichiers information record.
La complexité de ce système d’information est exigée par les autorités algériennes et nécessite un temps de traitement adapté.
Il apparait donc que le délai reproché de 5 jours n’apparait pas disproportionné..
L’administration française a donc procédé aux diligences utiles nécessaires et suffisantes. Le moyen est rejeté.
***
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de document de voyage par [R] [X] , toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [X] pour une durée de trente jours à compter du 15/05/2024 à 16H00 ;
Fait à LILLE, le 15 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE (M. [U]) LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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