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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01075
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJRI
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1] »sis, [Adresse 2] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. DUMUR IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
Madame, [R], [N],
domiciliée chez Madame, [N] sise, [Adresse 4]
représentée par Maître Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 FÉVRIER 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1]» sis, [Adresse 2] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER, a fait assigner Madame, [R], [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-5 et suivants du Code civil, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner Madame, [R], [N] à lui payer :
La somme en principal de 3 932,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024,La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,La somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame, [R], [N] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 janvier 2026, Madame, [R], [N] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Réduire très substantiellement toute somme éventuellement retenue, sans intérêts ni pénalités ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1]» sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] a porté sa demande principale à la somme de 5 390,51 euros et a sollicité en outre le débouté de Madame, [R], [N] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions et de sa demande de rejet de l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Madame, [R], [N] reconnaît devoir les charges réclamées contestant en revanche l’engagement d’une procédure judiciaire et les frais appliqués alors qu’elle a cherché à s’acquitter de sa dette.
Cependant Madame, [R], [N], qui indique avoir changé d’adresse et ne pas avoir réceptionné les relances et mises en demeure, ne rapporte pas la preuve d’avoir fait connaître au syndic sa nouvelle adresse.
Dès lors qu’elle n’a pas mis le syndic en mesure de lui faire connaître le montant des appels de charges de copropriété, les frais de relance et de mise en demeure ainsi que les intérêts resteront à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [R], [N] à verser la somme de 5 390,51 euros au titre des provisions sur charges, des charges, des travaux, du fonds travaux et des frais arrêtés au 1er octobre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur 898,20 euros à compter du 04 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, sur 3 034,69 euros à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation, et à compter du 25 novembre 2025, date de la demande, sur le solde.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intérêts au taux légal réparent le retard de paiement alors que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1]» sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] n’établit pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice distinct.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire (article 514-1 du Code de procédure civile).
En l’espèce, dès lors que la créance constituée de charges de copropriété n’est pas contestée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [R], [N], partie qui succombe, ne rapporte pas la preuve d’avoir tenté en vain de s’acquitter de sa dette avant l’introduction de la présente instance. Aussi elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1]» sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame, [R], [N] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Madame, [R], [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1]» sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] la somme de 5 390,51 euros avec intérêts au taux légal sur 898,20 euros à compter du 04 décembre 2024, sur 3 034,69 euros à compter du 28 avril 2025 et à compter du 25 novembre 2025 sur le solde, au titre des provisions sur charges, des charges, des travaux, du fonds travaux et des frais arrêtés au 1er octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [R], [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ,«[Adresse 1]» sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Madame, [R], [N] aux dépens .
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 5] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER, a fait assigner Madame, [R], [N], devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-5 et suivants du Code civil, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner Madame, [R], [N] à lui payer :
— La somme en principal de 3 932,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024,
— La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame, [R], [N] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 janvier 2026, Madame, [R], [N] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— réduire très substantiellement toute somme éventuellement retenue, sans intérêts ni pénalités,
— rejeter la demande de dommages et intérêts,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER, a porté sa demande principale à la somme de 5 390,51 euros et a sollicité en outre le débouté de Madame, [R], [N] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions et de sa demande de rejet de l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Madame, [N] reconnaît devoir les charges réclamées contestant en revanche l’engagement d’une procédure judiciaire et les frais appliqués alors qu’elle a cherché à s’acquitter de sa dette.
Cependant Madame, [N], qui indique avoir changé d’adresse et ne pas avoir réceptionné les relances et mises en demeure, ne rapporte pas la preuve d’avoir fait connaître au syndic sa nouvelle adresse.
Dès lors qu’elle n’a pas mis le syndic en mesure de lui faire connaître le montant des appels de charges de copropriété, les frais de relance et de mise en demeure ainsi que les intérêts resteront à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [R], [N] à verser la somme de 5 390,51 euros au titre des provisions sur charges, des charges, des travaux, du fonds travaux et des frais arrêtés au 1er octobre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur 898,20 euros à compter du 04 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, sur 3 034,69 euros à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation, et à compter du 25 novembre 2025, date de la demande, sur le solde.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intérêts au taux légal réparent le retard de paiement alors que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] n’établit pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice distinct.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. (article 514 du Code de procédure civile).
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. (article 514-1 du Code de procédure civile).
En l’espèce, dès lors que la créance constituée de charges de copropriété n’est pas contestée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [R], [N], partie qui succombe, ne rapporte pas la preuve d’avoir tenté en vain de s’acquitter de sa dette avant l’introduction de la présente instance. Aussi elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame, [R], [N] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [R], [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] la somme de 5 390,51 euros avec intérêts au taux légal sur 898,20 euros à compter du 04 décembre 2024, sur 3 034,69 euros à compter du 28 avril 2025 et à compter du 25 novembre 2025 sur le solde, au titre des provisions sur charges, des charges, des travaux, du fonds travaux et des frais arrêtés au 1er octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [R], [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Madame, [R], [N] aux dépens .
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffière.
La Greffière La Première Vice-Présidente
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