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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4OE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitue par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. AGH AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
S.A.S. SODIFAV, exerçant sous le nom commercial de “KERLANN AUTOMOBILES”
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
S.A. OPTEVEN Assurances
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me AUBRET-LEBAS
— Me HAMON PELLEN
— Me BOEDEC
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires
délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 28 et 31 octobre 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [E] [H] assignaient la SAS SOFIDAV, exerçant sous le nom commercial KERLANN AUTOMOBILES, et la SA OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire sur le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1].
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [E] [H] assignaient la SAS AGH AUTOMOBILES devant le juge des référés du même tribunal aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire sur le même véhicule.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 5 février 2026.
Les sociétés SOFIDAV et OPTEVEN ASSURANCES formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
La société AGH AUTOMOBILES ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants justifient avoir fait l’acquisition, le 1er juin 2024, du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 17 188 euros TTC, auprès de la société AGH AUTOMOBILES. Concomitamment, a été souscrite une garantie “MyEcoGarantie” d’une durée de deux ans auprès de la société OPTEVEN AUTOMOBILES, distribuée par le vendeur.
La société SOFIDAV est intervenue sur le véhicule en juin 2024 pour changer l’émetteur d’embrayage. Un message de défaut moteur est apparu après son intervention et des dégradations ont été constatées sur le bouclier avant. Elle est donc intervenue en reprise des désordres ainsi que pour le remplacement d’une sonde.
Malgré l’affichade du voyant moteur, les requérants ont été autorisés par la SAS SOFIDAV à se rendre au Portugal avec leur véhicule. Un défaut de liquide de refroidissement et d’huile est pourtant apparu. Le kit de courroie de distribution et pompe à eau devait être changé. Malgré les réparations effectuées, le véhicule affichait un niveau de liquide de refroidissement anormalement bas.
Une expertise amiable a ainsi été diligentée. À la lecture du rapport du cabinet Idea Grand Ouest en date du 10 septembre 2025, il est constaté un désordre moteur empêchant l’utilisation du véhicule, sans que la cause de la panne n’ait pu être clairement identifiée. Il est possible qu’un passage de gaz dans le circuit de refroidisseemnt entraîne une surpression et une baisse apparente du niveau.
Dès lors au regard de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Y] [R] – [Adresse 5] à [Localité 5] – [Courriel 1] – 06.79.47.36.15 – 02.97.53.37.53 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [F] [N] et Madame [E] [H], la SAS AGH AUTOMOBILES, la SAS SOFIDAV, exerçant sous le nom commercial KERLANN AUTOMOBILES, et la SA OPTEVEN ASSURANCES ;
Examiner le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du cabinet Idea Grand Ouest du 10 septembre 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 1er juin 2024 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 1er juin 2024 ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer précisément le contenu et la nature de les interventions de la SAS SOFIDAV et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande des requérants et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrage ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000euros que Monsieur [N] et Madame [H] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/414 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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