Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 déc. 2025, n° 25/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05013
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors des débats et d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2023 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [N] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [N] [R], notifiée à l’intéressé le 04 décembre 2025 à 12h15 ;
Vu le recours de M. [N] [R] daté du 5 décembre 2025, reçu et enregistré le 8 décembre 2025 à 11h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 décembre 2025, reçue et enregistrée le 08 décembre 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [R], né le 06 Novembre 1999 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [N] [R] ;
Dossier N° RG 25/05007
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/05007 et celle introduite par le recours de M. [N] [R] enregistré sous le N° RG 25/05013
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant tunisien, je suis arrivé en France en 2019.
J’habite de manière stable à [Localité 16] au [Adresse 11]. J’ai des garanties de représentation. J’ai déjà été assigné à résidence. J’ai de la famille en France, j’ai un oncle et des autres membres de ma famille en France. Une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi, d’une décision refusant de m’accorder un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français m’ont été notifiées par la préfecture de police de [Localité 21].
J’ai été précédemment placé du 22/12/2024 au 17/03/2025 au CRA de [Localité 20] puis du 13/07/2025
au 09/09/2025 au CRA de [Localité 22]. J’ai également été placé à deux reprises au CRA [Localité 24]. Je n’ai
jamais fait l’objet d’éloignement. Je n’ai aucune perspective d’éloignement, l’administration ne parvient pas à obtenir un document de voyage.
J’ai été contrôlé dans la rue. J’ai été victime de violences policières. J’ai le doigt cassé. J’ai été hospitalisé.
Un arrêté de placement en rétention de la préfecture de la Seine-[Localité 23] m’a été notifié. Il s’agit
de mon 5ème placement en rétention administrative. Il s’agit de la décision contestée dans cette requête. »
Sur ce,
Concernant son nouveau placement en rétention, il est rappelé que par sa décision, le conseil censure les disposition de l’article 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour méconnaissance de l’article 66 de la Constitution en estimant que le cadre légal ne détermine pas suffisamment les limites et les conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention puisque la loi ne détermine aucune limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
Dans l’attente d’une réforme législative, le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution se voit conférer l’appréciation de la régularité d’un nouveau placement en rétention ( = réitération) sur la base de l’exécution d’une même décision d’éloignement dite OQTF, à charge pour le magistrat de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il revient donc au juge d’apprécier la nécessité de la réitération du placement en rétention mis en adéquation avec les atteintes au respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, incluant donc la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution.
Au cas d’espèce, il convient de soumettre l’analyse de la régularité de ce nouvel arrêté de placement en rétention qui par cette énième réitération revêt une rigueur en ce qu’elle affecte à nouveau les droits du retenu qui a déjà eu à connaître de précédentes mesures de rétention et au terme desquelles aucun éloignement n’est intervenu.
Ce contrôle de la nécessité d’un nouveau placement résulte d’une appréciation IN CONCRETO.
En l’occurrence force est de constater que l’édiction d’un nouvel arrêté de placement en rétention, sur la base d’une même OQTF n’excède pas la rigueur nécessaire, puisque :
Comme le rappelle le conseil constitutionnel deux considérations doivent être prises en compte dans le cadre de ce balancement circonspect,
En premier lieu aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national, ainsi suite à ces premières mesures administratives de rétention, l’intéressé ayant été libéré par la suite a néanmoins fait le choix de se maintenir sur le territoire français par bravade à l’égard de l’autorité préfectorale et de son arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il a donc démontré qu’un régime de liberté voire même d’assignation à résidence ne sont pas suffisants pour faire respecter l’ordonnancement administratif de lutte contre sa situation irrégulière. Il n’a pas non plus cherché à régulariser sa situation.
En second lieu, en poursuivant l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle le préfet a suffisamment motivé son arrêté eu égard aux antécédents judiciaires de l’intéressé démontrant son incapacité à s’inscrire dans une quelconque forme de désistance. Le parquet ayant une nouvelle fois fait le choix d’un classement 61 en se confortant du placement en rétention.
Il en résulte que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle de M. [N] [R] par cette réitération sont être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis et consacre donc une rigueur nécessaire pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Sur l’altérnative au placement en rétention,
Il est rappelé que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié au sens de l’article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De plus, à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité.
En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité.
En outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Pour le reste des prétentions, le moyen soutenu par M. [N] [R], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [N] [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [N] [R] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N°N° RG 25/05007 et celle introduite par le recours de M. [N] [R] enregistrée sous le N° RG 25/05013 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [R] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Décembre 2025 à 16 h 10
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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